Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09467 - N° Portalis DBW3-W-B7H-337M
AFFAIRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (la SELARLU CREZE)
C/
M. [H] [J]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
Immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le N° 381 976 448
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Violaine CREZE de la SELARLU CREZE, membre de L’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2023, la société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a assigné Monsieur [H] [J] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 21.944,58 € au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°48146576969, de le voir condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le voir condamner aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître CREZE, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE affirme que Monsieur [H] [J] a ouvert un compte courant auprès d'elle, dont le solde demeure débiteur.
Monsieur [H] [J], cité dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme due :
Le contrat d'ouverture de compte du 26 février 2021 est versé aux débats. Le décompte est également produit. La société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE rapporte la preuve d'avoir mis en demeure Monsieur [H] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception de solder sa dette.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [J] à verser à la société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 21.944,58 €, au titre du solde débiteur de son compte courant.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [J], qui succombe aux demandes de la société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Violaine CRÉZÉ, avocat de la société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de recouvrer directement contre Monsieur [H] [J] ceux des dépens dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [J] à verser à la société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Au titre de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser à la société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de vingt-et-un mille neuf cent quarante-quatre euros et cinquante-huit centimes (21.944,58 €) au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°48146576969 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Violaine CRÉZÉ, avocat de la société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de recouvrer directement contre Monsieur [H] [J] ceux des dépens dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser à la société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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