Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08179 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00121
APPELANTE
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1792
INTIMEE
E.U.R.L. BBYNESS BRETIGNY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : T14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [Z], née en 1988, a été engagée par l'E.U.R.L. BBYNESS Brétigny (ci-après la société BBYNESS), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018 en qualité d'assistante de direction, statut non cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre datée du 7 février 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 février 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.
Mme [Z] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 1er mars 2019 ; la lettre de licenciement indique « vous êtes absente de votre poste depuis le 21 janvier 2019 et malgré la mise en demeure que nous avons envoyée le 31 janvier 2019 vous ne nous avez toujours pas fourni de justificatif expliquant votre absence. Or votre absence perturbe gravement la bonne marche de notre entreprise ».
A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 7 mois, et la société Bbyness Brétigny occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et des rappels de salaires, Mme [Z] a saisi le 25 février 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 8 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [Z] de la totalité de ses demandes,
- déboute la société Bbyness Brétigny de ses demandes reconventionnelles,
- met les éventuels entiers dépens à la charge de Mme [Z].
Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
- déclarer Mme [Z] recevable et bien-fondée en son appel,
en conséquence,
- réformer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
- fixer la moyenne de rémunération contractuelle à la somme de 1 978 € brut par mois,
à titre principal,
- déclarer le licenciement de Mme [Z] nul et de nul effet,
en conséquence et à défaut de réintégration,
- condamner la société Bbyness Brétigny au paiement des sommes de :
- 5 000 € à titre de rappels de salaires s'agissant des astreintes non rémunérées,
- 500 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 2 399,44 € à titre de rappel de salaires sur la période du 21 janvier au 1er mars 2019,
- 239,94 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 1 978 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (article 30.2 CCN CHR),
- 197,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 11 850 € à titre d'indemnité inhérente à la nullité de son licenciement,
à titre subsidiaire,
- déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Z],
- condamner la société Bbyness Brétigny au paiement des sommes de :
- 5 000 € à titre de rappels de salaires s'agissant des astreintes non rémunérées,
- 500 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 2 399,44 € à titre de rappel de salaires sur la période du 21 janvier au 1er mars 2019,
- 239,94 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 1 978 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (article 30.2 CCN CHR),
- 197,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 11 850 € à titre d'indemnité inhérente à la nullité de son licenciement,
- 1 978 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
- condamner la société Bbyness Brétigny au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société bbyness Brétigny au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Xavier Causse, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, la société Bbyness Brétigny demande à la cour de':
- dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [Z] causé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y faisant ;
- débouter purement et simplement Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes tant à titre principal que subsidiaire, fins et prétentions à l'encontre de la société Bbyness Brétigny,
- condamner Mme [Z] à verser à la société Bbyness Brétigny, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les astreintes
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [Z] soutient en substance qu'elle était régulièrement soumise à des astreintes de nuit sans être rémunérée ; qu'elle demeure à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
La société BBYNESS réplique que si la salariée n'a jamais été soumise à des astreintes quand bien même elle disposait d'un logement de fonctions à titre gratuit.
L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et de conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L3121-9 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [Z] ne prévoit pas la réalisation d'astreinte. A l'appui de sa demande, la salariée produit des tableaux mensuels mentionnant les nuits durant lesquelles elle dit avoir été d'astreinte et plusieurs attestations de salariés de l'hôtel selon lesquelles elle disposait d'un logement de 'fonctions', élément non-contredit par l'employeur, et était soumise à des astreintes sans être rémunérées.
L'employeur oppose les feuilles de présence signées par la salariée et sur lesquelles n'est mentionnée aucune période d'astreinte.
Cependant, la cour constate que l'employeur ne s'explique nullement sur la mise à disposition d'un logement de 'fonctions' au bénéficie de la salariée ; qu'en outre, les feuilles de présence ne font apparaître aucune heure supplémentaire alors que les bulletins de salaire révèlent le paiement de 'majoration 36ème à 39ème', ce qui retire toute valeur probante à ces feuilles.
La cour déduit de ses éléments la conviction que Mme [Z] a effectué des astreintes au bénéficie de son employeur sans recevoir de contrepartie et en conséquence, par infirmation de la décision déférée, condamne la société BBYNESS à verser à la salariée la somme de 1 978 euros de salaire à ce titre dans les limites de la demande.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision déférée, la salariée fait valoir essentiellement qu'elle a été victime du harcèlement de la part de Mme [L], compagne du dirigeant de l'hôtel, M. [B], laquelle s'immisçait au quotidien dans la gestion et la vie de l'établissement ; que son employeur lui donnait des ordres et contre-ordres ; qu'elle était constamment surveillée notamment par des caméras.
La société rétorque le litige est personnel à deux femmes qui s'opposent en dehors de toute difficulté liée au contrat de travail ; que Mme [Z] dirigeait la société Clean Net et Mme [L] était sa salariée ; que Mme [Z] tente de justifier ses absences par un harcèlement moral non établi ; que l'employeur ne doit répondre que des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, la salariée présente les éléments suivants :
- des échanges de SMS et sur le réseau WhatsApp avec Mme [L] et M. [B];
- des transcriptions de message vocaux sur le réseau WhatsApp ;
- les attestations de salariés sur le fait que le logement de fonctions était accessible par le personnel de l'hôtel par un simple badge.
Il est acquis que Mme [L], la compagne du gérant de l'hôtel, n'est pas une salariée de la société. Si Mme [L] affirmait dans ses messages que 'd'un claquement de doigt', elle pouvait 'faire virer' Mme [Z], aucun des éléments versés aux débats n'établit qu'elle exerçait une quelconque autorité de fait sur cette dernière. De surcroît les différents échanges présentés par la salariée révèlent un conflit personnel entre ces deux femmes dans un contexte de jalousie pour partie et également de participation à la création de la société Clean Net avec comme dirigeant de droit Mme [Z] et comme salariée Mme [L], en réalité dirigeante de fait, à l'encontre de laquelle le tribunal de commerce de Paris a, le 11 mai 2021, prononcé la faillite personnelle. Les faits invoqués à l'encontre de Mme [L] ne peuvent donc être retenus.
Les attestations des salariés sur l'accessibilité du logement de fonction avec un badge ne permettent pas d'établir la matérialité des faits de surveillance constante dénoncés par la salariée.
Enfin, les ordres et contre-ordres de la part du gérant ne sont pas matériellement établis.
Les faits invoqués par la salariée ne sont donc pas matériellement établis, de telle sorte que pris dans leur ensemble les éléments présentés par elle, ne sont pas susceptibles de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la rupture
Pour infirmation de la décision, la salariée soutient en substance que le licenciement est nul au motif que son absence est justifiée par le harcèlement subi ; qu'à tout le moins le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur rétorque que l'absence de la salariée sans en justifier est avérée et constitue une faute grave.
Sur la nullité
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La cour a retenu que le harcèlement n'était pas établi. C'est donc à juste titre que la salariée a été déboutée de sa demande de nullité du licenciement.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Par courrier recommandé du 6 février 2019, nous vous avons convoquée en entretien préalable à votre éventuel licenciement en date du 15 février 2019 à 10 heures, entretien pour lequel vous ne vous êtes pas présentée. Votre absence ne nous a pas permis de recueillir vos explications et nous n'avons pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés lesquels rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
Vous êtes absente de votre poste depuis le 21 janvier 2019 et malgré la mise en demeure que nous vous avons envoyée le 31 janvier 2019 vous ne nous avez toujours pas fournis de justificatif expliquant votre absence.
Or votre absence perturbe gravement la bonne marche de notre entreprise.
Il résulte de ces faits que notre collaboration ne peut perdurer.
Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave.
La rupture de votre contrat sans indemnité de préavis ni de licenciement prend effet à compter de la date notification de cette lettre...'
Au constat que par courrier du 31 janvier 2019, réitéré le 7 février 2019, la société a mis en demeure la salariée de justifier de son absence depuis le 21 janvier 2019, ce que la salariée ne conteste pas, la cour retient que Mme [Z] a manqué à ses obligations contractuelles et que ce manquement présente une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La faute grave est donc établie et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes subséquentes à son licenciement et de sa demande de rappel de salaire pour la période du 21 janvier au 1er mars 2019. La décision sera confirmée ces chefs.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante, la société BBYNESS sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [Z] de sa demande au titre des astreintes ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE l'EURL BBYNESS Brétigny à verser à Mme [F] [Z] la somme de 1 978 euros de rappel de salaire en contrepartie des astreintes non rémunérées avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;
CONDAMNE l'EURL BBYNESS Brétigny aux entiers dépens;
CONDAMNE l'EURL BBYNESS Brétigny à verser à Mme [F] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.