Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81972 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVN
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0204
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne CHERKI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138 et Me Lénaïg RICKAUER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
Madame [N] [H] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138 et Me Lénaïg RICKAUER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Tribunal de proximité de Mantes la jolie relevant du tribunal judiciaire de Versailles, le juge des contentieux de la protection a condamné Mme [V] [R], solidairement avec quatre autres personnes, à verser aux époux [G] la somme de 5.732 euros, terme du mois d’avril 2023 inclus, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail in solidum avec les mêmes ainsi que la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 4 octobre 2023, M. et Mme [G] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [R]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 10 octobre 2023.
Par acte du 10 novembre 2023, Mme [R] a assigné M. et Mme [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [R] sollicite l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023, le débouté des demandes adverses, la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de M. et Mme [G] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [G] sollicitent le débouté des demandes adverses, le cantonnement de la saisie-attribution du 4 octobre 2023 à la somme de 8.276,70 euros et la condamnation de Mme [R] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par les défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 4 octobre 2023 a été dénoncée au débiteur le 10 octobre 2023. La contestation élevée par assignation du 10 novembre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Mme [R] soutient que le jugement ne lui a pas été notifié préalablement, qu’elle n’a pas été destinataire de l’assignation diligentée à l’encontre des consorts [G], qu’aucun commandement de payer visant la clause résolutoire ne lui a été dénoncé auparavant, alors que l’ensemble de ces actes sont versés par les défendeurs, en particulier la signification conformément à l’article 503 du code de procédure civile. En outre, il ressort du jugement versé également par les défendeurs que Mme [V] [R] était également partie à la procédure devant le juge des contentieux de la protection.
Enfin le procès-verbal de saisie-attribution comporte une décompte détaillé distinguant le principal, des frais et des intérêts conformément aux prescriptions de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution. Il convient de préciser à cet égard que le principal comporte non-seulement la somme de 5.732 euros au titre de l’arriéré locatif mais également les indemnités d’occupation mensuelle et la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il ressort du jugement rendu le 28 juillet 2023.
Ainsi, Mme [V] [R] échoue à démontrer une cause de nullité de la saisie-attribution et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant jugement rendu par le Tribunal de proximité de Mantes la jolie relevant du tribunal judiciaire de Versailles le 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a condamné Mme [V] [R], solidairement avec quatre autres personnes, à verser aux époux [G] la somme de 5.732 euros, terme du mois d’avril 2023 inclus, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail in solidum avec les mêmes ainsi que la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [R] ne rapporte la preuve d’aucun paiement et ne conteste ni que les occupants ont quitté les lieux le 31 octobre 2023, ni les montants réclamés au titre des frais ou intérêts.
Cependant, en plus des versements directs pour un montant de 1.620 euros déjà pris en compte dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution, les époux [G] justifient de la perception de deux versements effectués par la caisse d’allocations familiales postérieurement à la saisie pour un montant total de 4.716 euros, consentent à déduire le dépôt de garantie d’un montant de 1.035 euros ainsi que le montant de 100 euros au titre du rachat de la plaque de cuisson posée par les locataires.
Or, le montant total réclamé étant de 12.657,80 euros et comptes tenus ces éléments à déduire, il convient de cantonner la saisie-attribution au montant de 6.806,80 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, aucun abus de saisie n’étant caractérisé, Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Mme [R] sera condamnée aux dépens.
En équité, il convient d’allouer aux époux [G] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Déboute Mme [V] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Cantonne la saisie-attribution du 4 octobre 2023 à la somme de 6.806,80 euros,
Condamne Mme [V] [R] à verser à M. et Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [R] aux dépens.
Fait à Paris, le 29 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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