Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/08076 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SK5T
Société [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Arrêt signé par Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, pour le Président empêché
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00330
****
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2017, la société [4] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [U], désosseuse-pareuse, au titre d'un accident survenu le jour-même, mentionnant que la salariée a chuté de sa hauteur alors qu'elle descendait d'un podium et que son épaule a heurté le bâti.
Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'une ' chute sur membre supérieur droit suite à glissade'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a fixé la date de consolidation au 16 janvier 2020.
Le 5 mars 2020, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [U] à 10 % à compter du17 janvier 2020.
Le 24 juillet 2020, la société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, lequel, par jugement du 22 mars 2021, a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'IPP de Mme [U] à la date de consolidation.
L'expert a déposé son rapport établi le 27 juin 2021 en concluant que le taux d'IPP de 10% attribué à Mme [U] à la date de consolidation avait été correctement évalué.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal susvisé a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [D],
- condamné la société aux dépens.
Le 22 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du greffe datée du 24 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juin 2022, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
- réformer le jugement entrepris ;
et, statuant à nouveau :
- juger que les séquelles de Mme [U] en lien avec l'accident du travail du 18 septembre 2017 justifient, à son égard, un taux d'IPP de 7% ;
- ordonner subsidiairement une expertise médicale afin de déterminer les lésions et séquelles en lien direct et exclusif avec l'accident du travail ainsi que le taux d'IPP qui en résulte.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :
- fixer le taux d'IPP de Mme [U] à 10 % ;
- déclarer ce taux opposable à la société ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'IPP
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle n'est pas en litige.
Le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Le barème précise encore qu'en présence d'une périarthrite douloureuse, s'ajoutera aux pourcentages précités et selon la limitation des mouvements, un taux de 5% côté dominant ou non.
Sur ce
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 10 % a été fixé au regard d'une 'raideur moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante après rupture traumatique de la coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable de Bretagne le 7 juillet 2020 (pièce n°8 de la caisse), dont il convient de rappeler qu'elle est composée non seulement d'un médecin conseil de la caisse autre que celui ayant fixé le taux contesté, mais aussi d'un expert judiciaire.
Ce taux a également été confirmé par l'expert désigné par le tribunal qui a pris connaissance de l'argumentaire développé en première instance par le docteur [H], médecin de recours de la société.
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire les éléments suivants :
- Mme [U] était atteinte d'un état antérieur avec présence de calcifications tendineuses au niveau de l'épaule droite, confirmées par radiographie et échographie, dont la caisse, pour ce motif, a refusé la prise en charge à titre de nouvelles lésions en septembre 2017 ;
- une IRM de l'épaule droite du 2 mai 2018 a mis en évidence une tendinopathie calcifiante des tendons supra et infra épineux (en rapport avec l'état antérieur) et une rupture transfixiante complète des fibres supérieures du tendon du muscle sous scapulaire (en rapport avec l'accident du travail) ;
- l'intervention chirurgicale pratiquée le 28 mai 2018 (réparation de la coiffe des rotateurs avec suture des tendons de l'épaule, une acromioplastie avec résection au niveau de la clavicule) concernait à la fois l'état antérieur et l'accident du travail ; la réparation est qualifiée de qualité modérée par le chirurgien en raison précisément de l'état antérieur ;
- lors de l'examen clinique par le médecin conseil, il a été observé une limitation moyenne des principales amplitudes articulaires mais il n'a pas été retrouvé de limitation en adduction et en rétropulsion (examen en passif effectué) :
* élévation : 90 ° à droite ; 170° à gauche ; 170 ° normale ;
* adduction : 20 ° à droite ; 20° à gauche ; 20 ° normale ;
* antépulsion : 90° à droite ; 180° à gauche ; 180 ° normale ;
* rétropulsion : 40° à droite ; 40° à gauche ; 40 ° normale ;
* rotation interne : 40° à droite ; 80° à gauche ; 80 ° normale ;
* rotation externe : 30° à droite ; 60° à gauche ; 60 ° normale ;
et les mouvements complexes de l'épaule n'étaient pas réalisés (main droite - épaule gauche ; main droite - sommet de la tête).
L'expert conclut de manière claire et précise que le taux de 10%, qui tient compte de l'état antérieur incontestable, est conforme au barème prévoyant un taux indicatif de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant et un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de ce membre.
La société produit une note du docteur [H] établie le 23 décembre 2021 (sa pièce n°4) concluant à un taux global d'IPP de 10 à 15% qu'il y a lieu selon lui de ramener à 7% compte tenu de l'état antérieur.
Cet argumentaire, qui notamment conteste toute raideur 'moyenne' et retient seulement une raideur 'légère' de certains mouvements alors même qu'à l'exception de deux mouvements préservés (adduction et rétropulsion), les amplitudes sont inférieures de moitié à la normale, n'est pas de nature à contredire utilement les avis concordants du médecin conseil, de la commission médicale de recours amiable et de l'expert.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En refusant d'ordonner une expertise ou même une simple consultation, le juge ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne rompt pas l'égalité des armes entre les parties.
En l'état des avis médicaux soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît inutile de procéder à une nouvelle expertise sur pièces.
Il y a donc lieu de fixer à 10% le taux d'IPP opposable à la société, celle-ci étant déboutée de sa demande de nouvelle expertise médicale.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] opposable à la société [4] ;
Déboute la société [4] de sa demande d'expertise médicale ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment