Texte intégral
ARRET
N° 281
[W]
C/
MDPH DU [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 22/03673 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUR - N° registre 1ère instance : 21/02516
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106
ET :
INTIME
MDPH DU [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 04 avril 2023 dont l'accusé réception a été tamponné le 07 avril 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er juin 2021, Mme [L] [W], née le 20 octobre 1992, a formé une demande d'octroi de l'allocation adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 4].
Par décision en date du 9 septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) de la MDPH a rejeté la demande de Mme [W], au motif que son taux d'incapacité permanente était compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Contestant cette décision, Mme [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 18 octobre 2021.
Le 16 décembre 2021, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- déclaré recevable la demande de Mme [W],
- rejeté la demande de Mme [W],
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné Mme [W] aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2022.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023, la cour, en application des dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [J] pour y procéder.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 23 février 2023, aux termes duquel il a conclu qu'à la date du 1er juin 2021, Mme [W] ne remplissait pas les critères pour obtenir l'AAH.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 janvier 2024 déposées à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire, pôle social, de Lille,
- lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du 1er juin 2021, son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait observer que par un précédent jugement en date 3 avril 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille lui avait accordé l'AAH en reconnaissant notamment l'existence d'une déficience importante de la mobilité lors des déplacements, et la persistance d'une constante évolution défavorable.
Elle souligne que le docteur [O], médecin conseil désigné en première instance, et le docteur [J] ont, à tort, conclu à l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi, puisqu'elle présente des difficultés à la préhension et pour effectuer les gestes de la vie courante, ainsi qu'une inaptitude aux mouvements répétitifs et au port de charges lourdes.
Elle précise qu'elle est titulaire d'un BEP en hôtellerie mais ne parvient pas à se projeter dans une activité professionnelle pérenne dans ce secteur.
La MDPH, régulièrement convoquée à l'audience, n'a pas comparu.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'AAH est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que l'objet du présent litige est relatif à la demande d'AAH de Mme [W] le 1er juin 2021 et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité.
Aux termes de son rapport, le docteur [J], médecin conseil désigné par la présente cour, a conclu :
« Le 27 juin 2017, un compte-rendu de passage aux urgences note :
« Patiente de 24 ans, consulte pour des douleurs thoraciques sans cause cardiovasculaire retrouvée. Pas d'argument pour une récidive de péricardite selon les critères ESC. Test Aspégic préconisé si douleurs, et consultation rhumatologique : douleur associée à la spondylarthrite ' ».
Le 23 octobre 2020, un compte-rendu de scanner du rachis cervical conclut :
« Absence de sténose canalaire ou des foramens. Discrets remaniements uncarthrosiques latéralisés à gauche en C4-C5 et C6-C7. Pas de remaniement arthrosique aux étages C1-C2 et C2-C3 ».
Le 2 décembre 2020, le docteur [H] écrit :
« Elle a toujours une gêne au niveau des cervicales. Les mobilités sont relativement conservées en rotation. Par contre, on a des douleurs lors de l'antéflexion du rachis et des douleurs qui sont plutôt cervicales hautes et moyennes également, à droite comme à gauche, sans franche contracture aujourd'hui ».
Le jugement du 8 juin 2022 note :
« Sur les conséquences du handicap, il est mentionné que le périmètre de marche serait normal sans aide technique ni humaine, qu'il y aurait des difficultés à la préhension, que la communication et la cognition seraient normales, que l'entretien personnel ferait l'objet de difficultés à faire sa toilette, s'habiller, à manger et à boire et à couper ses aliments.
A propos de la vie quotidienne et domestique, il est mentionné des difficultés à faire les courses, à préparer les repas et faire le ménage, les aidants étant son conjoint et sa mère.
A propos de la recherche d'emploi, il est fait état d'une inaptitude aux mouvements répétitifs et au port de charges lourdes.
Sur interrogatoire, Mme [W] précise qu'elle n'a jamais travaillé et conformément à sa demande n'était pas inscrite à pôle emploi, qu'elle dispose comme diplôme d'un BEP hôtellerie. En fonction des éléments figurant au dossier, de son interrogatoire ce jour, on peut conclure que le taux dont peut bénéficier Mme [W] est de 50 à 79 % et qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Je pense que le dossier de Mme [W] correspond à une personne qui pourrait travailler à un travail adapté à son handicap, et qu'il serait judicieux de l'encourager à effectuer une réorientation professionnelle qui peut se faire d'ailleurs par le biais de la MDPH, pour essayer de voir en fonction de la pathologie dont elle souffre, de ses capacités de travail restantes quels types de métier on pourrait lui proposer à l'apprentissage et à la réorientation, ce qui correspond à ce que dit le médecin traitant, il dit qu'elle est inapte aux mouvements répétitifs et au port de charges lourdes mais ne dit pas qu'elle est inapte au travail.
Le 24 juin 2022, le docteur [H] écrit :
« A l'examen clinique, il existe des rachialgies de rythme mixte intéressant à la fois l'étage cervical et lombaire. On retrouve une sensation diffuse interépineuse. Il existe une pygalgie bilatérale reproduite à la palpation. Les man'uvres de mobilisation des sacro-iliaques sont indolores. Il n'y a pas d'articulation périphérique tuméfiée ce jour ».
Le 21 juillet 2022, le docteur [H] écrit :
« Nous la voyons ce jour pour la réalisation d'un bolus de Solumédrol. A l'examen clinique, il existe des rachialgies de rythme mixte intéressant à la fois l'étage cervical et lombaire. La patiente décrit une pygalgie (nde : douleur des fesses) bilatérale prédominante à droite ».
Un compte rendu d'hospitalisation incomplet du service de rhumatologie du CHU de [Localité 3], antérieur au 20 septembre 2022, note :
Sur le plan rhumatologique :
'Articulations douloureuses multiples, dérouillage matinal de 2 heures'
Au niveau axial : pas d'anomalie de la statique rachidienne, examen des mobilités :
Distance doigt-sol 10 cm, indice de Schöber à 10 + 4 cm, distance menton sternum 1 cm. Pas de limitation d'extension du rachis cervical et des rotations. Distance tragus-acromion symétrique environ 6 cm. Pas de limitation de l'ampliation thoracique. Cervicalgies mécaniques au premier plan. Pas de douleur élective à la palpation des épineuses. Douleurs para-vertébrales cervicales hautes et à la palpation des trapèzes de manière bilatérale. Lombalgies basses de rythme mixte à prédominance mécanique, avec sensibilité inter-épineuse. Pas de douleur à la palpation des épineuses. Souffrance articulaire postérieure lombaire basse pluri-étagée. Pas de bande de ténocellulomyalgie. Pas de point de crête. Pas de pygalgie spontanée mais douleur à la palpation fessière bilatérale, sans reproduction aux man'uvres de cisaillement ni aux man'uvres de Faber.
Douleurs inflammatoires du plastron sternal. Pas de tuméfaction.
Au niveau périphérique : hanches libres et indolores, sensibilité en rotation externe droite. Pas d'impotence clinostatique. Pas d'arthro-synovite. Douleurs à la palpation des enthèses en regard des épines iliaques antérieures. Pas de dactylite.
Au regard extra-articulaire : pas d'uvéite. Pas de diarrhée glairo-sanglante. Pas de psoriasis ».
Le 1er septembre 2022, est réalisée une infiltration sacro-iliaque droite.
Du 16 septembre 2022 au 25 septembre 2022, Mme [W] est hospitalisée pour « prise en charge de rachialgies de rythme mixte et douleurs sternales ». Le compte-rendu d'hospitalisation note :
« Mode de vie :
'Autonomie pour les actes de la vie quotidienne, sauf en cas de poussée où elle était, départ de sa mère. Tabagisme repris il y a un mois à raison de 3 cigarettes/jour environ' ».
Le 5 décembre 2022, le docteur [P] (rhumatologue) écrit :
« Ce jour, les articulations douloureuses sont toujours les mains et des poignets avec une légère synovite des MCP et IPP des trois premiers rayons des mains. L'EVA douleur ainsi que l'EVA activité reste à 70/100. Il n'y a pas de véritable réveil nocturne mais parfois des difficultés à trouver une position de sommeil ».
Le 13 décembre 2022, le docteur [H] (rhumatologue) écrit :
« Patiente âgée de 30 ans, suivie pour une spondyloarthrite de forme axiale et périphérique, non radiographique avec sacro-iliite IRM est atteinte de la cage thoracique' ».
A la suite de cette consultation, un nouveau traitement est proposé.
Documents examinés :
Les documents fournis par Mme [W] se caractérisent par des photocopies incomplètes et des feuilles mélangées rendant leur association parfois difficile.
Compte-rendu d'hospitalisation du 27/06/2017,
Certificat du docteur [H] du 08/01/2018,
Compte-rendu de scanner du 23/10/2020,
Jugement du 08/06/2022,
Compte-rendu d'hospitalisation du 22/09/2022,
Lettre du docteur [Z] du 17/11/2020,
Lettre du docteur [P] du 05/12/2022,
Lettres du docteur [H] des 10/01/2018, 02/12/2020, 02/07/2021, 19/05/2022, 24/06/2022, 06/07/2022, 21/07/2022, 07/10/2022, 13/12/2022.
Discussion :
Mme [W] est porteuse d'une spondylarthrite ankylosante associée à une polyarthrite rhumatoïde pour lesquelles de multiples traitements ont été utilisés.
En 2022, l'examen clinique retrouve un handicap léger dont le taux est inférieur à 79 %.
Mme [W] pourrait travailler sur un poste adapté à son handicap. Il n'y a donc pas de restriction substantielle durable pour l'accès à l'emploi.
Conclusion :
A la date du 1er juin 2021, Mme [W] ne remplit pas les critères pour obtenir l'AAH ».
Il résulte des conclusions claires, précises, concordantes et dépourvues d'ambiguïté du docteur [O], médecin consultant désigné en première instance et du docteur [J], qu'à la date de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [W] avait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, mais ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ainsi, en tenant compte des difficultés rencontrées par Mme [W], les médecins consultants préconisent un poste adapté à son handicap.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,