Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2024
N° RG 23/02644 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ73
AFFAIRE :
[I], [D] [M]
C/
Société [8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-773
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I], [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 mars 2021, M. [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 avril 2021, la commission a déchu M. [M] du bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement pour le motif suivant : 'non déclaration de l'existence d'un patrimoine immobilier en indivision avec ses frères et soeurs et sa mère'.
Statuant sur le recours de M. [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 26 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté le recours et confirmé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement rendue le 30 avril 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 mars 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée internationale dont la date de présentation est inconnue de la cour.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er décembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [M], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et renvoyer le dossier devant la commission.
Il expose et fait valoir qu'il ne savait pas qu'il devait déclarer les biens immobiliers litigieux, que l'un d'eux est situé à [Localité 7] dans l'[Localité 6], qu'il s'agit d'une petite maison estimée à 82000 euros environ, que son père est décédé, que sa mère en a l'usufruit, que lui, ses deux soeurs et son frère en sont nus-propriétaires, que le second bien, situé à [Localité 9] a été vendu en 2019 ou 2020, que chaque membre de la fratrie a reçu un chèque de 7 000 euros, qu'ils ont tous donné cet argent à leur mère considérant qu'il lui revenait, qu'il ignorait devoir déclarer un bien dont il n'a pas l'usage, qu'il vit aux Philippines avec sa compagne depuis 2013, qu'il ont recueilli une enfant qui est âgée de 6 ans, que la créance de la trésorerie de [Localité 10] a été réglée, que son unique créancier français est la caution d'un emprunt contracté en 2012, lors de son divorce, pour régler la soulte due à son ex-épouse.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit, le cas échéant, restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification.
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
(...)
Les cas de déchéance, limitativement prévus par cet article, sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent des causes d'irrecevabilité résultant de l'article L. 711-1 du code de la consommation qui fait de la bonne foi du débiteur une condition d'ouverture d'une procédure de surendettement.
Force est de constater, qu'il ne résulte pas du dossier que M. [M] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement de sorte qu'il ne pouvait être déchu d'un bénéfice qui ne lui avait pas encore été accordé.
C'est donc au regard de ces dispositions de l'article L. 711-1 que les faits auraient dû être examinés par la commission puis le premier juge.
L'exigence de bonne foi se traduit, au niveau procédural, par une obligation de transparence imposée au débiteur quant à ses revenus, son patrimoine, la teneur et le montant de son passif.
La simple constatation d'une omission est insuffisante, les omissions devant avoir été réalisées sciemment par leur auteur, avec la volonté de tromper la commission sur la réalité de d'une situation.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces aux débats que, dans le cadre de la succession ouverte au décès de son père en août 2006, M. [M] :
- a reçu une somme de 7 000 euros en conséquence de la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 9] (03);
- a acquis la nue-propriété, avec ses deux soeurs et son frère, d'une maison sise à [Localité 7] (03)
dont leur mère est usufruitière.
Il indique avoir, comme ses frère et soeurs, reversé la somme de 7 000 euros à sa mère. S'il n'en justifie pas, il ne saurait lui être fait reproche de ne plus détenir ce capital lors du dépôt de son dossier devant la commission en 2021, soit 15 ans après.
Par ailleurs, il est constant qu'il n'a pas déclaré être nu-propriétaire du bien sis à [Localité 7] (03) dont il produit deux estimations (réalisées en ligne) fixant une valeur comprise entre 67068 € (estimation la plus basse) et 109 000 € (estimation la plus haute), soit une valeur moyenne de 88 034 € en pleine propriété.
M. [M] fait valoir que, ce bien constituant la résidence principale de sa mère, il considérait qu'il appartenait à cette dernière.
Il convient de faire observer qu'un usufruitier ne peut être contraint en justice à accepter la vente en pleine propriété (code civil, article 815-5) et que la cession du seul droit de nue-propriété, en présence de trois autres nus-propriétaires et d'un usufruitier, si elle est juridiquement possible, est illusoire en pratique.
Dans ce contexte et alors que les correspondances échangées avec un conseil lors du dépôt de son dossier de surendettement établissent l'ignorance de M. [M] quant à la nature de ses droits après la succession de son père, il convient d'admettre que l'omission procède davantage d'une négligence que d'une intention de tromper la commission.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, le dossier sera renvoyé à la commission pour qu'elle poursuive l'instruction du dossier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchoir M. [I] [M] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et le dit recevable à ladite procédure,
Renvoie le dossier à la commission de l'Eure pour poursuite de la procédure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de l'Eure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment