Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01994 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6YY
SARL SONEX
c/
Monsieur [I] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2019 (R.G. n°F 18/00091) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 09 avril 2019,
APPELANTE :
SARL SONEX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] - [Localité 2]
N° SIRET : 438 963 563 00020
représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
Monsieur [I] [D]
né le 15 Janvier 1966 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française, demeurant La [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [D], né en 1966, a été engagé par la SARL Sonex par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 juin 2010 en qualité de peintre compagnon professionnel, niveau I coefficient 210.
A compter du 30 juillet 2010, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties. M. [D] a alors occupé alors les fonctions de peintre compagnon professionnel, niveau II coefficient 230.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés.
Le 19 mars 2013, la société a adressé un avertissement à M. [D] en raison de malfaçons constatées sur un chantier.
M. [D] a contesté cet avertissement par courrier recommandé daté du 29 mars 2013.
Le 17 septembre 2013, la société a notifié un deuxième avertissement à M. [D], mettant en cause son attitude, et plus précisément, son manque de sérieux et son insubordination.
M. [D] a contesté cet avertissement par courrier recommandé daté du 25 septembre 2013.
Par lettre datée du 3 octobre 2013, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 octobre 2013.
Le 24 octobre 2013, la société a adressé un troisième avertissement à M. [D] que celui-ci a contesté par courrier du 26 octobre 2013.
Par lettre datée du 4 mars 2014, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mars 2014.
M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 mars 2014.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [D] a saisi le 2 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu en formation de départage le 13 mars 2019, a :
- prononcé l'annulation des avertissements notifiés les 19 mars 2013 et 17 septembre 2013 par la société Sonex à M. [D],
- débouté M. [D] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement en date du 24 octobre 2013,
- dit que le licenciement pour faute grave notifié par la société à M. [D] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les avertissements injustifiés des 19 mars et 17 septembre 2013,
* 13.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.023,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 402,34 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 1.497,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 257,63 euros bruts à titre de rappel de salaire sur temps de trajet pour la période de janvier à avril 2013,
* 25,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2.921,50 euros bruts à titre de rappel de salaire sur temps de trajet pour la période de mai 2013 à mars 2014,
* 292,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Sonex à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les allocations de chômage versées à M. [D] dans la limite de trois mois,
- dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement pour le surplus,
- condamné la société à délivrer à M. [D] un bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaire et d'indemnités alloués et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en fonction des dispositions du jugement,
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement et ce, pendant soixante jours,
- fixé, en application des dispositions de l'article R. 1454-28-3° du code du travail, le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2.126,45 euros bruts,
- condamné la société à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sonex de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Sonex aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R.1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 9 avril 2019, la société Sonex a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2019, la société Sonex demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire toute prétention inverse de M. [D] comme étant contraire et infondée,
- à titre reconventionnel, condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2019, M. [D] demande à la cour de déclarer l'appel interjeté par la société Sonex recevable mais mal fondé, de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
de confirmer le jugement rendu dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement en date du 24 octobre 2013 et de :
- prononcer l'annulation de l'avertissement du 24 octobre 2013,
- condamner la société Sonex à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel,
- liquider l'astreinte provisoire au titre de la remise des documents de fin de contrat à la somme de 1.800.00 euros,
- condamner la société Sonex aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avertissements
Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement du 19 mars 2013
M. [D] a contesté cet avertissement qui repose sur une réclamation de l'un des clients de l'employeur, la société Dordogne Habitat en raison d'un désordre constitué par le décollage d'un papier peint outre le non-respect des horaires du chantier par le salarié.
La cour constate que l'employeur ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer que les deux reproches, objet de l'avertissement, contesté par le salarié seraient fondés, alors que notamment, M. [D] a répondu point par point aux reproches qui lui étaient adressés de manière parfaitement circonstanciée et que la société Sonex ne démontre nullement que cette réponse était infondée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 19 mars 2013.
L'avertissement du 17 septembre 2013
Les faits, objet de l'avertissement du 17 septembre 2013, contestés par le salarié ne sont pas démontrés par la société Sonex.
En conséquence, le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 17 septembre 2013.
L'avertissement du 24 octobre 2013
L'employeur a notamment reproché au salarié d'avoir refusé de se rendre à une réunion de chantier, ce que M. [D] n'a pas contesté considérant pour justifier son refus qu'une telle participation relevait de la responsabilité d'un salarié au coefficient 250 alors qu'il ne bénéficiait que du coefficient 23.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a justement considéré que le refus de M. [D] d'accomplir la tâche qui lui était demandée, soit sa participation à une réunion de chantier, n'était pas justifié à la lecture de l'article 12.2 de la convention collective nationale du bâtiment et qu'ainsi l'avertissement notifié était fondé.
Sur l'indemnisation des deux avertissements annulés
La société Sonex sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts du salarié, qu'elle estime exorbitante alors qu'il n'est pas justifié du préjudice allégué. Elle fait valoir en outre que le secteur du bâtiment est l'un des rares qui recrute en continue qu'elle a adressé des avertissements à M. [D] en cherchant à le conserver au sein de son équipe, mais que ce dernier est entré dans une spirale conflictuelle.
M. [D] demande la confirmation du jugement dont appel.
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Les premiers juges ont justement apprécié les faits de l'espèce en allouant la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les avertissements injustifiés des 19 mars et 17 septembre 2013.
Sur les rappels de salaires liés aux temps de trajet
La société Sonex sollicite le rejet de la demande de rappel de salaire au titre des temps de trajet. Elle fait valoir que l'indemnité de trajet se cumule avec la rémunération en temps de travail effectif et qu'elle a bien payé le salarié à la fois du temps de trajet et du temps de travail effectif, sachant que les salariés doivent arriver vers 8 heures au dépôt, se rendre au chantier sur le temps de travail et qu'il en est de même lors de la débauche en fin d'après-midi.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que la société confond l'indemnité de trajet et le temps de travail effectif, l'indemnité de trajet étant destinée à compenser la contrainte que représente pour le salarié le fait d'avoir un lieu de travail mobile et de devoir s'y rendre et en revenir chaque jour.
Il soutient que l'inspection du travail a d'ailleurs demandé à la société de rémunérer le temps de conduite du chauffeur qui est à disposition de l'employeur et qui ne peut vaquer à ses occupations personnelles comme du temps de travail effectif ; pour les autres salariés, le temps de transport peut continuer à être rémunéré par le biais des indemnités de trajet à partir du moment où les salariés ne sont pas obligés de passer par le siège de l'entreprise. M. [D] qui est conducteur et doit passer par le siège de l'entreprise doit donc être rémunéré en temps de travail effectif en plus des indemnités de trajets.
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Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, le temps consacré par le salarié pour se rendre sur un chantier, entre le lieu de l'entreprise et ce chantier, est un temps de travail effectif.
Si l'employeur versait des indemnités de petits déplacements, ces sommes compensaient au titre de l'article 8.11 de la convention collective « les frais supplémentaires qu'entraîne pour eux, la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail » mais non le temps de travail correspondant au temps écoulé entre l'heure d'arrivée dans l'entreprise et l'heure d'arrivée sur le chantier.
En l'espèce, M. [D] a versé aux débats ses bulletins de paie, des courriers échangés avec son employeur ou encore avec l'inspection du travail, qui démontrent qu'il a effectué des heures de travail effectif, au titre de ses déplacements entre le siège de l'entreprise et les chantiers qui n'ont pas été rémunérées (ses pièces n° 3, 15, 16, 17 et 18).
La société Sonex ne communique pour sa part aucun élément justificatif du temps passé par le salarié entre le siège de l'entreprise et les différents chantiers.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a justement considéré que si le quantum de deux heures quotidiennes de trajet apparaissait excessif et a ainsi retenu que le salarié était tenu d'effectuer une heure journalière de trajets entre l'entreprise et les différents chantiers et qu'il a, à ce titre, condamné la société Sonex à payer à M. [D] les sommes de 257,63 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2013 à avril 2013, celle de 2.921,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2013 à mars 2014 outre les congés payés y afférents pour ces deux périodes.
Sur le licenciement de M. [D]
La société considère que le licenciement est justifié. Elle fait valoir que les insubordinations relatives à un refus d'exécuter des tâches par un salarié alors qu'elles découlent de son poste ou les insultes d'un salarié, constituent une faute grave, que M. [D] a adopté une attitude opposante et en est venu aux insultes à l'égard de son employeur se référant aux attestations qu'elle verse aux débats. Elle ajoute que ces faits datent de février 2014, qu'elle a convoqué le salarié au mois de mars 2014 et que, par conséquent, la procédure a été engagée moins de deux mois après les agissements du salarié. La société considère que ces agissements rendaient son maintien dans l'entreprise impossible.
M. [D] considère que le jugement dont appel doit être confirmé, la faute grave n'étant pas caractérisée. Il conteste le fait d'avoir tenu des propos insultants à l'égard de son employeur et affirme que la société à qui il incombe la preuve des griefs invoqués à l'appui de la lettre de licenciement, ne justifie nullement de pièces à l'appui de ces griefs, les attestations versées ayant été établies, selon lui, pour les besoins de la cause.
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L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Par adoption des motifs pertinents en droit et en fait figurant dans le jugement déféré, il doit être retenu que la société Sonex a produit des attestations qui ne contiennent aucune indication sur la date des faits constatés, de telle sorte qu'il ne peut être considéré que ces faits correspondent aux événements visés dans la lettre de licenciement, événements qui se seraient produits entre le 25 février et le 3 mars 2014 alors qu'en outre les autres griefs reprochés dans ladite lettre de licenciement ne sont établis par aucun élément de preuve de la part de l'employeur.
C'est aussi de manière justifiée que la décision déférée a, compte tenu des circonstances du licenciement touchant à l'ancienneté du salarié, à son âge, à sa difficulté pour retrouver un emploi, et sur la base du salaire brut de référence, incluant les heures supplémentaires au taux majoré de 25 %, soit la somme de 2.126,45 euros, condamné l'employeur a versé à M. [D] la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4.023,44 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, celle de 1.497, 96 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et qu'elle a condamnée l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [D] dans la limite de trois mois.
Sur la liquidation de l'astreinte
Monsieur [D] demande à la cour d'appel de liquider l'astreinte provisoire fixée par le jugement de départage à la somme de 1.800 euros. Il fait valoir qu'il résulte de celui-ci qu'il a assorti la remise du bulletin de salaire rectifié et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et ce pendant 60 jours. Or le jugement a été notifié aux parties le 14 mars 2019, et la société Sonex a transmis l'attestation Pôle Emploi le 1er juillet 2019 si bien que l'astreinte est due à compter du 15 avril 2019 jusqu'au 13 juin 2019.
La société Sonex n'a pas conclu sur ce point.
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M. [D] ne justifie pas de la date de la notification du jugement à la société appelante et donc du point de départ du délai faisant courir l'astreinte prononcée par le conseil.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le premier juge.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Sonex aux dépens ainsi qu'à payer à M. [I] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire