Texte intégral
N° RG 24/02073 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ25
Nom du ressortissant :
[E] [G]
[G] C/ MME
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 05 Juillet 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 17 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [E] [G] par le préfet du Rhône.
Par décision du 10 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 12 janvier 2024 confirmée en appel le 15 janvier 2024 et par ordonnance du 09 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 08 mars 2024, reçue le 09 mars 2024 à 14 heures 34 le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 mars 2024 à 12 heures 17, [E] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[E] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024 à 10 heures 30.
[E] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a commis des fautes mais que c'est le passé. Il demande à être libéré et à pouvoir quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [E] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- à deux reprises les 06 novembre 2017 et 22 septembre 2018 l'intéressé n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes comme l'un de leurs ressortissants,
- elle a saisi dés le 10 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 25 janvier 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé au consulat d'Algérie ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 08 et 20 février 2024 ainsi que le 04 mars 2024,
- le comportement de M.[G] relève d'une menace à l'ordre public au regard de ses condamnations en 2019 et en 2021 ;
Attendu que la lecture de la fiche pénale de l'intéressé établit qu'il a été écroué le 25 janvier 2021 et qu'il a purgé différentes peines prononcées le 13 décembre 2018, le 09 juin 2018, le 25 janvier 2021 et que la fiche FAED établit qu'il peut se présenter sous des identités diverses ; Qu'ainsi il est caractérisé par la préfecture la menace à l'ordre public ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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