Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 6 MARS 2024
N° RG 21/03617
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4H2
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
Société ALTER EGO INTERIM
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : I
N° RG : F 19/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah BACHELET
Me Sébastien MAHUT
Me Véronique HAMAMOUCHE
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 7 février 2024 puis prorogée au 6 mars 2024, dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [O]
né le 30 mai 1980 à Cote d'Ivoire
de nationalité ivoirienne
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Sarah BACHELET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 280
APPELANT
****************
Société CRYSTAL INTERIM
N° SIRET : 799 519 947
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société ALTER EGO INTERIM anciennement appelée SARL BGI
N° SIRET : 339 361 024
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien MAHUT de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS DMALEX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 388
Société CHOK BETON
N° SIRET : 410 442 875
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique HAMAMOUCHE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 90
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution/carotteur par missions d'intérim successives du 13 juin 2012 au 22 septembre 2017 par la société BGI, par la société Crystal Interim du 24 janvier 2018 au 13 novembre 2018, entreprises de travail temporaire, afin de réaliser des missions pour la société Chok Béton, société utilisatrice.
La société Chok Béton est spécialisée la démolition du béton. L'effectif de la société Chok Béton est, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés . La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire.
Les relations contractuelles avec la société Crystal Interim et la société Chok Béton ont pris fin au terme du dernier contrat d'intérim de M. [O], le 16 novembre 2018.
Le 11 mars 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, de requalification de la cessation de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire à l'encontre de la société Chok Béton (société utilisatrice).
Le 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire pour mise en cause par M. [O] de la société BGI devenue la société Alter Ego Interim et de la société Crystal Interim (sociétés d'intérims), également convoquées le 5 juin 2019.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier la relation contractuelle de M. [O] en contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la S.A.S. BGI de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 12 décembre 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société BGI devenue Alter Ego Interim et la société Chok Béton .
Par actes d'huissier des 1er juin 2022 et 18 octobre 2023, la société Chok Béton a assigné en appel provoqué la société Crystal Interim et lui a signifié ses conclusions d'intimée n°2.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
- Déclarer recevable en la forme et bien fondé l'appel formé son appel à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 31 août 2021
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes
Et, statuant de nouveau, de faire droit aux demandes suivantes :
- Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à la date du premier jour de la première mission soit au 13 juin 2012,
En conséquence :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Chok Béton et doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixer la rémunération de base mensuelle moyenne de M. [O] à la somme de 1.895,8 (hors IFM et congés payés),
- Condamner in solidum les sociétés BGI, CRYSTAL et la société Chok Béton au paiement des
sommes suivantes :
- 1.895,8 euros bruts à titre d'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire à temps plein,
- 3.791,75 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 379 euros au titre des congés payés afférents,
- 3.317,78 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.895,8 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 34.124,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner in solidum les sociétés BGI, CRYSTAL et Chok Béton au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 53.206 euros correspondant à 842 jours d'inter-missions pendant lesquelles M. [O] s'est tenu à la disposition de la société Chok Béton outre la somme de 5.320 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamner in solidum les sociétés Chok Béton, BGI et Crystal Intérim au paiement de la somme de 11.374,8 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de délit de marchandage,
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- Dire et juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente saisine,
- Condamner la société (sic) au versement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société (sic) aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Chok Béton demande à la cour de:
- Déclarer la Sté Chok Béton recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- Déclarer que M. [O] n'a jamais été salarié de la Sté Chok Béton,
- Déclarer que les contrats de mission d'intérim sont licites,
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée,- Ordonner le rejet des débats de la pièce 7 communiquée par M. [O], appelant,
- Débouter M. [O] de sa demande d'application d'intérêts au taux légal,
- Débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
- Confirmer le jugement du 31 août 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire dans le cas où la Cour prononcerait la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
Sur le salaire de référence
- Constatant que M. [O] ne verse pas ses bulletins de salaire aux débats,
- Débouter M. [O] de sa demande de fixer son salaire à 1 895,80 euros brut,
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer le salaire de M. [O] au montant du smic en 2018 soit 1 498,50 euros brut,
Sur l'indemnité de requalification
- Ramener la demande de condamnation au titre de l'indemnité de requalification à de plus justes proportions,
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L1235-3 du Code du travail et le barème y figurant,
- Constatation que M. [O] ne rapporte pas la preuve de son préjudice et de sa situation,
- Fixer le montant brut des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Sur le préavis et congés payés sur préavis
- Constatant que M. [O] a quitté sa mission sans l'achever,
- Débouter M. [O] de ces demandes de condamnation au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
Sur l'indemnité légale de licenciement,
- Constatant que M. [O] a quitté sa mission sans l'achever,
- Débouter M. [O] de sa demande de condamnation d'indemnité légale de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire, sur l'indemnité légale de licenciement,
- Constatant que l'ancienneté de M. [O] était de 6 ans et 5 mois,
- Fixer l'indemnité légale de licenciement en tenant compte de cette ancienneté,
Sur l'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement
Vu l'article L1235-2 du Code du travail
- Constatant que M. [O] travaillait en tant qu'intérimaire,
- Débouter M. [O] de sa demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
A titre subsidiaire,
- Constatant queM. [O] a quitté sa dernière mission,
- Débouter M. [O] de sa demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire,
- Rappeler qu'une demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Déclarer irrecevable et mal fondé M. [O] en sa demande d'indemnité au titre du non-respect
de la procédure de licenciement,
Sur la condamnation in solidum des Sociétés BGI et CRYSTAL Intérim
A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour infirmerait le jugement entrepris
- Prononcer les éventuelles condamnations à l'encontre des Sociétés BGI et CRYSTAL Intérim,
- Condamner solidairement les entreprises de travail temporaire, BGI et CRYSTAL Intérim, à garantir la Sté Chok Béton de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Sur la demande de rappel de salaire correspondant à 842 jours d'intermission et congés payés
afférents.
- Débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire de 842 jours d'intermission,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article L3245-1 du Code du travail
- Déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire pour la période comprise entre le 28 septembre 2012 et le 11 mars 2016,
Vu les jours fériés et week-ends,
- Limiter la demande de rappel de salaire de M. [O] à 110 jours,
Sur la demande de condamnation au titre du délit de marchandage
- Constatant que M. [O] ne justifie ni du fondement juridique de sa demande, ni des moyens ni de son préjudice,
- Débouter M. [O] de sa demande au titre du délit de marchandage,
En tout état de cause
- Condamner M. [O] à verser à la Sté Chok Béton la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Alter Ego Interim anciennement dénommée la société BGI demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency du 31 août 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, et débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BGI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail,
Vu la jurisprudence visée (pièces 12 à 17),
- Déclarer irrecevable, et en tous les cas mal fondé, M. [O] en ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BGI, entreprise de travail temporaire ;
En conséquence,
- L'en débouter ;
- Déclarer irrecevable, et en tous les cas, mal fondée la société Chok Béton en sa demande subsidiaire de condamnation in solidum de la société BGI, et de sa demande à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En conséquence,
- Débouter la société Chok Béton de sa demande de condamnation in solidum, et de garantie, à l'encontre de la société BGI ;
En tout état de cause, et à titre reconventionnel,
- Condamner M. [O] à payer à la société BGI une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [O] aux dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la procédure
La société Crystal Interim, à laquelle la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par acte d'huissier du 1er juin 2022 par remise de l'acte à personne morale, et les conclusions d'intimée par acte d'huissier du 18 octobre 2023 remis en l'étude, n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de la pièce n° 7 de M. [O]
La société Chok Béton expose que M. [O] communique une pièce 7 intitulée ' retranscription appel Monsieur [I]' et prétend qu'il s'agit de la retranscription dactylographiée de l'enregistrement d'une conversation entre M. [I], gérant de la société et M. [O]. Elle soutient que cet enregistrement à l'insu de M. [I] est illégal et que cette pièce doit être écartée des débats comme étant contraire au principe de loyauté et du respect de la vie privée.
M. [O] objecte que la conversation téléphonique a fait l'objet d'un enregistrement dont l'interlocuteur a été informé et dans lequel M. [I] reconnaissait que la société ' avait commis une erreur'.
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Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648, publié).
Au cas présent, M. [O] invoque la pièce n° 7 au soutien de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail et il a versé aux débats la retranscription de sa propre main d'une conversation qu'il a eu avec M. [I], gérant et directeur de la société Chok Béton, à une date qui n'est pas mentionnée sur la retranscription et sans mention, comme il l'allègue, que son interlocuteur a été prévenu de l'enregistrement de leur conversation.
En l'occurrence, l'enregistrement litigieux, qui a été obtenu clandestinement et au moyen d'un stratagème, constitue bien une preuve déloyale.
Il résulte des pièces versées au dossier, que la production de l'enregistrement clandestin de M. [I] n'est pas indispensable au soutien de sa demande de requalification du contrat (ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas), les autres éléments de preuve produits par le salarié étant de nature à établir que les contrats de mission pouvaient avoir pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Chok Béton.
Ajoutant au jugement, qui n'a pas tranché cette question dont le conseil de prud'hommes avait toutefois été saisi par la société Chok Béton, selon la note d'audience figurant au dossier de procédure, il convient d'écarter cette pièce des débats.
Sur la demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée
Le salarié expose avoir été engagé entre juin 2012 et novembre 2018 par pas moins de 82 contrats de missions qu'il a exécutées au sein de la société Chok Béton, laquelle le considérait comme un salarié à part entière de l'entreprise, et qu'il a sollicité en vain à de nombreuses reprises le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.
Le salarié soutient avoir occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Chok Béton et que les contrats se sont succédé de manière illicite, et ce très souvent sans respect du délai de carence.
La société Chok Béton réplique qu'en qualité de sous-traitant spécialisé dans la démolition, elle intervient sur des chantiers de courte durée en renfort et que son activité est très fluctuante et aléatoire, avec des variations cycliques connaissant des accroissements temporaires d'activité, M. [O] ayant effectué plusieurs missions suivant contrats licites pour faire face à des pics d'activités ponctuels après signatures de marchés à brefs délais sans possibilité d'anticiper les chantiers à venir dont la survenance et la date de réalisation étaient imprévisibles.
La société Alter Ego Interim indique qu'elle sollicite la confirmation de la décision des premiers juges et qu'à titre subsidiaire, elle rappelle qu'il n'appartient pas à l'entreprise de travail temporaire de contraindre une entreprise utilisatrice à régulariser un contrat de travail avec un salarié auquel elle fait régulièrement appel, raison pour laquelle les demandes de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée sont en principe présentées à l'encontre de la seule entreprise utilisatrice.
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L'article L.1242-1 du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1251-5 prévoit la même règle s'agissant des contrats de mission d'intérim.
L'article L.1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée, et l'article L.1251-6 du code du travail s'agissant des contrats de mission, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et notamment pour le remplacement d'un salarié absent, précisément déterminé. Il n'est pas imposé que le salarié recruté soit affecté en remplacement du même poste que celui occupé par la personne remplacée. Les mêmes textes autorisent le recours au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, prévoient qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence, sauf dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
Selon l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ( Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, publié).
Dans le cas où une entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, d'une part, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, et, d'autre part, le non-respect du délai de carence caractérise un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette dernière devant être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice. (cf. Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, précité).
Le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel (Soc., 3 février 2021, pourvoi n° 18-24.793).
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L. 1251-40 du code du travail, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu'il a conclu avec l'entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire (Soc., 7 février 2024, pourvoi n°22-20.258, publié).
Enfin, en cas de litige sur le motif du recours au contrat de mission, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Au cas présent, il ressort des contrats de mission que M. [O] a été mis à la disposition de la société Chok Béton:
- par la société BGI entre le 13 juin 2013 et le 22 septembre 2017, aux termes de 48 contrats, au motif, pour chaque contrat, d'un accroissement temporaire d'activité aux fins de 'délais de chantier à respecter' ou ' travaux supplémentaires à effectuer' ou ' nouveau chantier à débuter sans délai',
- par la société Crystal Interim entre le 24 janvier 2018 et le 16 novembre 2018, aux termes de 23 contrats, au motif, pour chaque contrat, d'un accroissement temporaire d'activité aux fins de ' renfort des équipes en place sur le chantier à honorer dans les délais impartis'.
Si la société Chok Béton produit des attestations de gérants de sociétés clientes qui ont fait appel à ses services et témoignent de son intervention en urgence pour une intervention rapide et ponctuelle dans des délais très courts, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit aucun élément de nature à justifier, pour chacun des contrats, de la réalité du motif invoqué.
Pas davantage, la société Chok Béton n'établit l'existence de pics d'activité, de variation cycliques de production et du caractère exceptionnel de ces chantiers, sans précision sur les tâches à exécuter spécifiquement à ce titre.
Enfin, la société Chok Béton reconnaît elle-même que son activité spécifique a un caractère imprévisible, cette imprévisibilité étant donc inhérente à sa nature et donc en quelque sorte présumable, les devis et contrats d'exécution produits ne rapportant pas la preuve que ces commandes sont intervenues dans un contexte par nature distinct de l'activité habituelle de la société.
Pour sa part, le salarié souligne à juste titre qu'il a travaillé de façon quasiment continue pendant six années pour la société Chok Béton, que sur les 82 contrats de mission, 71 d'entre eux se sont suivis et n'étaient séparés au maximum que de deux journées entre chaque mission correspondant à une fin de semaine et surtout, qu'il a toujours occupé le même poste d'ouvrier d'exécution /carotteur -scieur.
Le délai de carence, qui n'est plus un motif de requalification du contrat uniquement depuis le 17 août 2015, n'a également pas été respecté au cas présent sur la période précédant cette date.
Il en résulte que l'entreprise utilisatrice a eu recours entre le 13 juin 2013 et le 16 novembre 2018, pour pourvoir au même poste, à des contrats de mission qui se sont succédé sans interruptions significatives, à plusieurs reprises sans respect du délai de carence, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Il y a lieu d'en déduire que le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 13 juin 2012, date du premier contrat missionnant M. [O] au sein de la société utilisatrice Chok Béton.
Sur l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
L'indemnité de requalification visée à l'article L. 1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui a conclu le contrat à durée déterminée ( Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-26.817, Bull. 2017, V, n° 66, publié).
Le salarié n'a produit aucune fiche de paye pour déterminer le montant de son salaire de référence à la somme de 1 895,50 euros de sorte qu'il convient de retenir le montant du Smic, qui s'élève à 1 498,50 euros bruts, comme le propose la société Chok Béton.
La précarité dans laquelle a été laissé le salarié lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 1 498,50 euros bruts à laquelle la société Chok Béton sera condamnée au paiement, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour les périodes de suspension du contrat
En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.821, publié).
En l'espèce, M. [O] , qui soutient qu'il s'est tenu à la disposition de la société Chok Béton pendant les périodes de suspension des contrats de missions et qu'il a été mis à la disposition d'autres entreprises utilisatrices pour une durée totale de 63 jours, justifie que sur la totalité de la période de 2012 à 2018 (soit 2 302 jours), qu'il n'a pas eu d'activité pour la société Chok Béton pendant 842 jours, répartis de manière discontinue sur toute la période pendant plus de six années (soit 36,57% du nombre total de jours de la période précitée).
Si le salarié soutient que durant les temps d'inactivité au sein de la société Chok Béton, temps qu'il estime particulièrement courts dans la majorité des cas, l'empêchant donc d'engager des recherches approfondies pour trouver un travail pérenne, il produit au dossier des contrats d'intérim conclus avec d'autres sociétés utilisatrices entre 2013 et 2016, parfois d'ailleurs pour uniquement deux jours de travail, de sorte que le salarié a été en mesure de trouver rapidement et pour une courte durée d'autres missions.
En outre, le salarié ne communique aucun de ses bulletins de paye ni sa déclaration de revenus annuels afin de déterminer si la société Chok Béton a été sa seule source de revenus et s'il a eu d'autres sociétés d'intérim comme employeurs, non parties au dossier, le salarié indiquant lui-même qu'il a été 842 jours sans activité sans établir qu'il ait été sans ressources pendant toute cette période.
La cour n'est pas davantage renseignée sur sa situation éventuelle de demandeur d'emploi pendant ces 842 jours.
Aucun élément probant n'est produit par M. [O] sur sa situation durant les périodes interstitielles et le salarié n'établit pas qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, l'empêchant ainsi d'effectuer un travail pour un autre employeur.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire de ce chef au titre des périodes interstitielles.
Sur la rupture et ses conséquences
Du fait de la requalification du contrat et de ce que le contrat ne s'est pas poursuivi après le 16 novembre 2018, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement. En effet, l'employeur, qui soutient que le salarié a interrompu la dernière mission le 13 novembre 2018 au lieu du 16 novembre 2018 comme prévu, ne justifie pas que le salarié n'a pas achevé cette mission de sorte que la rupture est la conséquence de la requalification du contrat et non d'un abandon de poste du salarié.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-17.971, publié).
L'indemnité compensatrice de préavis s'élève donc aux sommes de 1 498,50 euros bruts correspondant à deux mois de salaire brut outre 149,85 euros bruts de congés payés afférents, auxquelles la société Chok Béton est condamnée, par infirmation du jugement.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, le salarié qui justifie d'une ancienneté de 6 ans et 5 mois, peut prétendre à une indemnité calculée d'après les dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail comme suit :
( 1 498,50 x ¿) x 4) + (( 1 498,50 x ¿) x (5/12)) = 1 654,59 euros bruts.
Il convient donc de condamner la société Chok Béton à verser à M. [O] la somme de 1 654,59 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé de ce chef.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a acquis une ancienneté de 6 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et sept mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 498,50 euros bruts), de son âge (38 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, selon lesquelles M. [O] ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture ni du montant de ses ressources, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élève, à la somme de 9 000 euros bruts.
Enfin, le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation par le même juge de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui est également le cas pour la société utilisatrice qui a été condamnée à payer au salarié une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ( cf Soc., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.437).
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement in solidum par les sociétés Chok Béton, BGI devenue la société Alter Ego Interim et Crystal Intérim à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure
Le salarié invoque une procédure de licenciement irrégulière faute d'avoir bénéficier des dispositions relative à la la procédure de licenciement.
Aux termes de l'article L. 1235-2-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il se déduit de ces dispositions que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure et si le licenciement est sans une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est accordée au salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur le délit de marchandage
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [O] qui a formé une demande de condamnation in solidum des sociétés Chok Béton, Alter Ego Interim et Crystal Intérim au paiement de la somme de 11 374,8 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de délit de marchandage dans le dispositif de ses conclusions, n'a pas développé aucun moyen à ce titre dans la partie ' discussion' de ses conclusions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de condamnation in solidum
Sur la procédure
Il ressort de la chronologie des faits que :
- M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête enregistrée le 11 mars 2019 l'opposant à la société Chok Béton, les premiers juges demandant à M. [O] de mettre dans la cause la société BGI et la société Crystal Interim,
- le jugement rendu par le conseil de prud'hommes indique en première page que les défenderesses sont les sociétés Chok Béton, BGI et Crystal Interim,
- M. [O] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes à l'encontre des sociétés BGI devenue la société Alter Ego Interim et Chok Béton,
- dans ses conclusions d'appelant du 7 mars 2022, M. [O] a sollicité la condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Chok Béton, BGI devenue la société Alter Ego Interim et Crystal Intérim, pour toutes ses demandes sauf celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- par actes d'huissier des 1er juin 2022 et 18 octobre 2023, la société Chok Béton a assigné en appel provoqué la société Crystal Interim et lui a signifié ses conclusions d'intimée n°2.
Il résulte de tous ces éléments que le salarié n'a formé une demande de condamnation in solidum qu'à l'encontre des sociétés Alter Ego Interim et Chok Béton lors de sa déclaration d'appel et que la société Crystal Interim n'est pas partie au litige à ce titre.
Toutefois, la société Chok Béton par son appel provoqué de la société Crystal Interim, est bien fondée à demander que cette société soit condamnée également in solidum avec elle.
Sur le bien fondé de la demande
Si l'article L. 1251-40 du code du travail n'envisage pas la possibilité pour le salarié d'agir à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire en requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci peut néanmoins solliciter la condamnation in solidum de la société utilisatrice et de la société de travail temporaire dès lors qu'il est démontré que l'une et l'autre ont manqué à leurs obligations telles que définies par le code du travail en matière de travail temporaire ( cf déjà cité :Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, publié).
Le non-respect du délai de carence relevé précédemment à plusieurs reprises pour les contrats de mission concluent tant avec la société Alter Ego Interim que la société Crystal Interim caractérisent un manquement par ces deux entreprises de travail temporaire aux obligations qui leur sont propres dans l'établissement des contrats de mission, peu importantl'existence alléguée d'un 'concert frauduleux' ou d'une ' entente illicite'.
Il en résulte que la société Alter Ego Interim et la société Crystal Interim doivent être condamnées in solidum avec l'entreprise utilisatrice, la société Chok Béton, à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont la société Chok Béton est seule débitrice en sa qualité d'entreprise utilisatrice.
Sur la remise des documents
Il convient d'enjoindre à la société Chok Béton de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la société Chok Béton de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et à compter de leur convocation devant le bureau de jugement pour la société Crystal Interim et la société Alter Ego Interim.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le salarié qui sollicite la condamnation de la société Chok Béton dans la partie ' discussion' de ses conclusions au titre des frais irrépétibles et des dépens, forme les demandes suivantes dans le dispositif de ses conclusions :
'- Condamner la société (sic) au versement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société (sic) aux dépens.'.
La cour en déduit que le salarié a donc sollicité la condamnation de la seule société Chok Béton, laquelle n'a pas formé de demande de condamnation in solidum à l'encontre des deux sociétés d'intérim s'agissant des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce que les premiers juges ont débouté la société Chok Béton de sa demande à ce titre, et de condamner la société Chok Béton, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient également condamner la société Chok Béton à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte, ainsi que celle présentée par la société Alter Ego Interim.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ECARTE des débats la pièce n° 7 de M. [O],
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la présente cour, sauf en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, de dommages-intérêts au titre du délit de marchandage, et en ce qu'il déboute la la société Chok Béton de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre M. [O] et la société Chok Béton à effet du 6 juin 2012,
DIT le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Chok Béton à verser à M. [O] la somme de 1 498,50 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,
CONDAMNE in solidum la société Alter Ego Interim, la société Crystal Interim et la société Chok Béton, à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 1 498,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 149,85 euros bruts de congés payés afférents,
- 1 654,59 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 9 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement in solidum par la société Alter Ego Interim, la société Crystal Interim et la société Chok Béton à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE à la société Chok Béton à remettre à M. [O] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, à compter de la date de réception par la société Chok Béton de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales, et à compter de leur convocation devant le bureau de jugement pour la société Crystal Interim et la société Alter Ego Interim,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Chok Béton à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Chok Béton aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président