Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58515 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIVW
N° : 2
Assignation du :
18 Novembre 2025
[1]
[1] 2 copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par le Cabinet de Gestion Immobilière de l’Ouest Parisien, GIOP, S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolay FAKIROFF, avocat au barreau de PARIS - #C1234
DEFENDEURS
Madame [C] [I] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Delphine PLAT, avocat au barreau de PARIS - #A270
DÉBATS
A l’audience du 13 février 2026 tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge et assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 18 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 Février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par le Cabinet de Gestion Immobilière de l’Ouest Parisien, GIOP, S.A.R.L., se désiste de son instance.
Par conclusions également soutenues oralement à la même audience, Madame [C] [I] épouse [R], et Monsieur [D] [R] acceptent le désistement d’instance.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par le Cabinet de Gestion Immobilière de l’Ouest Parisien, GIOP, S.A.R.L., se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 1] le 13 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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