Texte intégral
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES
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15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE N
DU 14 Septembre 2011
R. G. : 10/ 04879
Raymond X...
C/
S. A. R. L. ISOL FINANCE FRANCE
Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY rendu (e) le 06 Septembre 2010
Section : Industrie
No RG : 10/ 00018
ORDONNANCE
Notifiée le :
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M
Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du six Septembre deux mille onze
dans l'affaire opposant :
M. Raymond X...
...
...
95520 OSNY
Représenté par : Me Vincent LECOURT (avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218)
APPELANT
à :
S. A. R. L. ISOL FINANCE FRANCE
127 Rue Amelot
75011 PARIS
Représentée par : Me Dominique PICHAVANT (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN60)
INTIMEE
Vu l'appel relevé par M. Raymond X... du jugement rendu le 06 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY dans l'instance l'opposant à la S. A. R. L. ISOL FINANCE FRANCE.
Considérant que les parties sollicitzent le renvoi de l'dxamen de la cause à une audience ultérieure bien que convoquéezs depuis le 13 janvier 2011,
Considérant qu'à l'audience du 06 Septembre 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
• justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans compterf du 1er décembre 2011
DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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