Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/10177 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPNU
[N] [L]
C/
SNC CARLTON DANUBE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Jean-nicolas CLEMENT-
WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 07 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00380.
APPELANT
Monsieur [N] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006655 du 07/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SNC CARLTON DANUBE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Carlton Danube [Localité 3] (la société) exploite un hôtel à [Localité 3]. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Entre 2008 et 2015, elle a engagé M. [L] (le salarié) en qualité d'officier/nettoyeur chaque année suivant un contrat à durée déterminée saisonnier pour les saisons touristiques d'été et suivant des contrats à durée déterminée d'extra pour les autres périodes.
Le 28 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail outre le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 07 mars 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes du salarié et l'a condamné aux dépens.
**************
La cour est saisie de l'appel formé le 25 juin 2019 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 07 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 7 mars 2019 en ce qu'il a dit et jugé que la société CARLTON DANUBE [Localité 4] a respecté ses obligations concernant les contrats dits d'extras et saisonniers conclus avec Monsieur [L] ;
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 7 mars 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ainsi,
A TITRE LIMINAIRE, SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
- CONSTATER que Monsieur [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 28 juillet 2016 ;
Dès lors,
-DIRE ET JUGER que toutes les demandes de Monsieur [L] portant sur des contrats de travail conclus avant le 28 juillet 2014 sont prescrites ;
-DIRE ET JUGER que les relations de travail antérieures au 28 juillet 2014 sont nécessairement des relations de travail selon des contrats de travail à durée déterminée.
En conséquence,
-DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes à ce titre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-DIRE ET JUGER que la société CARLTON DANUBE [Localité 4] a parfaitement respecté ses obligations en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée dits d'extras et saisonniers conclus avec Monsieur [L] ;
-DIRE ET JUGER que la relation contractuelle entre Monsieur [L] et la société CARLTON DANUBE [Localité 4] a pris fin le 14 novembre 2015 avec l'arrivée du terme du contrat dit d'extra du même jour ;
En conséquence,
-DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de requalification de sa relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
-DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail et de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses prétentions.
Y AJOUTANT
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 7 mars 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [L] aux entiers dépens ;
-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 7 mars 2019 en ce qu'il a débouté la société CARLTON DANUBE [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dès lors,
-CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la Société CARLTON DANUBE [Localité 4] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 07 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 7 mars 2019 en ce qu'il a dit et jugé que la société CARLTON DANUBE [Localité 4] a respecté ses obligations concernant les contrats dits d'extras et saisonniers conclus avec Monsieur [L] ;
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 7 mars 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ainsi,
A TITRE LIMINAIRE, SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
- CONSTATER que Monsieur [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 28 juillet 2016 ;
Dès lors,
-DIRE ET JUGER que toutes les demandes de Monsieur [L] portant sur des contrats de travail conclus avant le 28 juillet 2014 sont prescrites ;
-DIRE ET JUGER que les relations de travail antérieures au 28 juillet 2014 sont nécessairement des relations de travail selon des contrats de travail à durée déterminée.
En conséquence,
-DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes à ce titre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-DIRE ET JUGER que la société CARLTON DANUBE [Localité 4] a parfaitement respecté ses obligations en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée dits d'extras et saisonniers conclus avec Monsieur [L] ;
-DIRE ET JUGER que la relation contractuelle entre Monsieur [L] et la société CARLTON DANUBE [Localité 4] a pris fin le 14 novembre 2015 avec l'arrivée du terme du contrat dit d'extra du même jour ;
En conséquence,
-DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de requalification de sa relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
-DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail et de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses prétentions.
Y AJOUTANT
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 7 mars 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [L] aux entiers dépens ;
-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 7 mars 2019 en ce qu'il a débouté la société CARLTON DANUBE [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dès lors,
-CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la Société CARLTON DANUBE [Localité 4] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2022.
MOTIFS
1 - Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
L'article L.1242-1 du code du travail dispose:
'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'
L'article L. 1242-2 du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement, notamment, en cas d'emplois à caractère saisonnier.
Le contrat à durée déterminée saisonnier était défini en jurisprudence comme celui qui porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction des rythmes des saisons ou des modes de vie collectifs.
La faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite.
La seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié ne suffit pas à instaurer entre celui-ci et son employeur une relation de travail à durée indéterminée .
Cependant, une relation à durée globale indéterminée peut se déduire de la circonstance que le salarié a été employé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise lorsque celle-ci ne fonctionne pas toute l'année, un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise étant alors identifié.
La convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997, applicable à la relation de travail litigieuse, dispose en son article 14:
'1 -Extra
L'emploi d'extra qui, par nature est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur.
Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21.2 c.
Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
2. Saisonniers
Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 122-1-1 (3o), L. 122-3-4, D. 121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
L'emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à 1 mois, ni excéder 9 mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place.
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :
a)Pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d'ouverture et defermeture de l'entreprise ;
b)Pour une période comprise dans le cadre d'une saison avec une durée minimum de 1 mois ;
c)Pour une période correspondant à un complément d'activité saisonnière enprécisant les dates de début et de fin de la période.
Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
S'ils la comportent, et seulement dans ce cas, l'une ou l'autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins 2 mois à l'avance. En cas de non-confirmation, la clause de reconduction devient caduque.
Les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
(...).'
En l'espèce, la cour dit d'abord en vertu de l'article 954 du code de procédure civile qu'elle n'est pas tenue d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la société oppose à la demande de requalification dans les motifs de ses conclusions dès lors que cette partie ne l'a pas énoncée dans le dispositif où elle se borne à solliciter un débouté, soit un rejet sur le fond.
Sur le fond, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée qu'il a occupé le même poste sans discontinuité de juillet 2008 à novembre 2015 au sein de l'hôtel exploité par la société qui est ouvert toute l'année suivant une alternance de contrats à durée déterminée saisonniers et de contrats à durée déterminée d'extra.
La société s'oppose à la demande en soutenant que les contrats à durée déterminée ont été régulièrement conclus.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- l'hôtel exploité par la société est ouvert toute l'année;
- le salarié a été engagé en qualité d'officier/nettoyeur suivant des contrats à durée déterminée saisonniers pour les saisons touristiques d'été de chacune des années de 2008 à 2015;
- le salarié a été engagé au même poste suivants des contrats à durée déterminée d'extra en-dehors des saisons touristiques d'été de chacune des années de 2008 à 2015;
- les périodes d'engagement en vertu des contrats à durée déterminée d'extra ne correspondent pas à la totalité de la période d'ouverture de l'établissement dès lors qu'elles visent des journées ponctuelles pour des événements particuliers et temporaires (par exemple les 11 et 12 octobre 2008 pour le Salon international des programmes de communication; les 31 octobre, 1er, 2 et 4 novembre 2011 pour le sommet du G20; les 3 et 4 mai 2013 pour l'organisation d'un mariage; etc...).
Il s'ensuit que le salarié a exercé son emploi selon d'une part des contrats à durée déterminée saisonniers qui ne couvre pas toute la période d'ouverture de l'établissement, et d'autre part des contrats à durée déterminée d'extra dont aucune mission n'a excédé 60 jours dans un trimestre civil.
Dans ces conditions, la cour dit que le salarié n'a pas exercé un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que les contrats à durée déterminée ont été conclus uniquement pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, de sorte que la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'une indemnité de requalification et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié est condamné aux dépens d'appel.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [L] à payer à la société Carlton Danube [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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