Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13942 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID53
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023023012
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. URBAN STEEL GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE
à
DEFENDEUR
S.A.S. TALEK
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Et assistée de Me Laurent MARRIÉ substituant Me Thomas MLICZAK de la SELEURL THOMAS MLICZAK SELARL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D653
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Janvier 2024 :
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Urban Steel Group à payer à la société Talek à titre de provision la somme en principal de 1.174.167 euros, outre les intérêts de retard contractuellement prévus, lesquels sont arrêtés au 29 juin 2023 à la somme de 148.050 euros soit la somme totale de 1.322.217 euros à parfaire au jour de l'ordonnance, avec anatocisme et à laquelle il convient de déduire la somme de 229.166,66 euros réglée, soit 1.093.050,34 euros à parfaire,
- condamné la société Urban Steel Group à payer à la société Talek la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts,
- rejeté la demande de délais,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Urban Steel group aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Urban Steel Group a interjeté appel de cette décision et, par acte du 22 août 2023, elle a assigné la société Talek devant le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 25 janvier 2023, elle reprend les termes de son assignation, et de ses écritures déposées à l'audience et soutenues oralement.
Elle expose notamment que :
- le moyen d'irrecevabilité exposé par la société Talek tiré du défaut d'observations sur l'exécution provisoire en première instance doit être écarté, s'agissant d'une ordonnance de référé,
- il existe plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision rendue,
- l'exécution provisoire de la décision rendue entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Talek demande à la présente juridiction de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner la société Urban Steel Group aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir notamment que :
- la demande présentée par la société Urban Steel Group est irrecevable, faute pour elle d'avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance,
- il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance,
- l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire n'est pas démontrée.
SUR CE,
- sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Urban Steel Group n'a pas présenté d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Pour autant, s'agissant d'une ordonnance de référé, il se déduit de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'écarter l'exécution provisoire de droit assortissant sa décision.
Dés lors, la fin de non-recevoir prévue par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ne se comprend que lorsque la partie qui y a intérêt a la possibilité de solliciter du premier juge qu'il dispense sa décision de l'exécution provisoire de droit. Cette fin de non-recevoir se trouve privée d'objet dans le cadre d'une ordonnance de référé pour laquelle l'exécution provisoire ne peut être écartée par décision du juge qui statue.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable par conséquent.
- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, cité plus haut.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l'article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Au cas présent, il convient de relever que :
- la société Urban Steel Group soutient que le solde de son compte était de 255.292,13 euros contre la somme de 676,92 euros au 23 janvier 2024,
- elle soutient encore que la société Talek est responsable de ses difficultés alors que le volte-face opéré par cette dernière quant à l'augmentation de capital envisagée génère de lourdes pénalités concernant l'opération Horny-Le Bourg, les délais de livraison étant dépassés, alors que l'emprunt obligataire de la société Talek doit être remboursé à l'issue de cette opération,
- toutefois, ainsi que le fait justement observer la société Talek, l'emprunt obligataire devait permettre d'achever le chantier et être remboursé le 30 juin 2022, alors que l'augmentation de capital à laquelle il est fait référence aurait fait l'objet d'une assemblée générale postérieure,
- par ailleurs, il ressort d'un courrier du 30 mars 2023 produit par la société Urban Steel Group elle-même que l'augmentation de capital a bien eu lieu, tout au moins de manière partielle, et devait être intégralement souscrite en avril 2023,
- il s'en déduit qu'il n'est pas démontré par la société Urban Steel Group que l'absence d'augmentation de capital envisagée initialement aurait eu une incidence directe sur sa situation économique,
- s'agissant de cette situation économique, la société Urban Steel Group se contente de produire un extrait de relevé de compte au 14 novembre 2023, ce qui est notoirement insuffisant à établir lesdites difficultés, étant précisé que la société Urban Steel Group est actionnaire majoritaire de deux filiales, les sociétés Hornoy 2020 et Urban Steel Promotions,
- enfin, alors que la demanderesse affirme devoir décaler les dates de livraison des opérations, il n'est produit aucun élément quant à l'avancement prévisionnel de l'opération, de sorte que la date avancée par elle pour le remboursement de l'emprunt obligataire ne peut être considérée comme certaine.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance rendue, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, les conséquences manifestement excessives attachées à cette exécution provisoire n'étant pas démontrées.
Succombant en ses demandes, la société Urban Steel Group sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Talek une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnnons la société Urban Steel Group aux dépens de l'instance ;
Condamnnons la société Urban Steel Group à payer à la société Talek la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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