Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
08 FEVRIER 2024
N° RG 23/01224 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRDY
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PIERRE DE LUNE situé [Adresse 1] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 2], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [B] [R] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant, [Y] [R] née le 6 avril 2016 à [Localité 6] (75),
né le 24 Juillet 1980 à [Localité 5] (25),
demeurant [Adresse 3],
Non comparant, ni représenté.
2/ Monsieur [B] [R]
né le 24 Juillet 1980 à [Localité 5] (25),
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 11 DÉCEMBRE 2023
Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE PIERRE DE LUNE sis à [Localité 4] (78), [Adresse 1], représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), a fait assigner
M. [B] [R] en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son enfant mineur Mlle [Y] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 4.585,62 € au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023,
- la capitalisation des intérêts,
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires a indiqué que la dette relative aux charges de copropriété avait été réglée mais qu’il maintenait sa demande de dommages-intérêts ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Cité à personne en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de sa fille [Y] [R], M. [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le retard apporté au paiement d'une somme d'argent est indemnisé par l'allocation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, mais « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires s'est désisté à l’audience de sa demande principale portant sur le paiement des charges de copropriété.
S'il est constant que les défendeurs n’ont pas payé les charges de copropriété à leur échéance, ils ont manifesté des efforts de paiement, en s’acquittant de leur dette en cours de procédure. Dès lors le comportement fautif allégué par le syndicat des copropriétaires n'est pas caractérisé, pas plus que le préjudice qu'il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts, distinct du simple retard dans le paiement par le débiteur de ses charges de copropriété. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande, eu égard aux circonstances de l'affaire, de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE PIERRE DE LUNE sis à [Localité 4] (78), [Adresse 1], représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM) de sa demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE PIERRE DE LUNE sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne, de sa demande faite au titre des frais irrépétibles,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE PIERRE DE LUNE sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 FÉVRIER 2024 par Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge Placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
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