Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/728
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 23/02/2023
Dossier : N° RG 21/01655 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H33M
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[E] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Janvier 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029 848, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 10 août 2005, la société Crédit foncier de France (sa) a consenti à Mme [E] [X] un prêt immobilier d'un montant de 166.080 euros, d'une durée de 21 ans, au taux fixe annuel de 3,30 % et un taux effectif global (TEG) de 3,55 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, se prévalant de l'avis d'un expert financier du 13 mai 2019 ayant relevé l'inexactitude du TEG mentionné dans le prêt, Mme [X] a mis en demeure le prêteur de recalculer le coût du crédit en substituant au taux conventionnel stipulé le taux d'intérêt légal en vigueur depuis 2005.
N'obtenant pas satisfaction, et suivant exploit du 26 juin 2019, Mme [X] a fait assigner la société Crédit foncier de France par devant le tribunal judiciaire de Pau en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution du taux d'intérêt légal à compter du 10 août 2005, sinon en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et, dans les deux cas, en restitution des intérêts trop-réglés.
Par jugement du 27 avril 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- déclaré prescrite la demande en nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel
- accueilli la demande de substitution du taux contractuel par le taux légal jusqu'à la dernière échéance du prêt
- condamné la société Crédit foncier de France à rembourser à Mme [X] la somme correspondant au trop perçu résultant de la substitution du taux d'intérêt légal au taux annuel effectif global contractuel prévu au contrat de prêt et ce depuis le 27 juin 2014
- condamné la société Crédit foncier de France à communiquer à Mme [X] le nouveau tableau d'amortissement mentionnant l'application du taux légal dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- rejeté les autres demandes
- condamné la société Crédit foncier de France à verser à Mme [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 18 mai 2021, la société Crédit foncier de France a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par la société Crédit foncier de France qui a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable l'action en déchéance en raison de la prescription de cette action
- à défaut, déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêt
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes
- en tout état de cause, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2021 par Mme [X] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en nullité de la stipulation du taux conventionnel, rejeté ses autres demandes, et en ce qu'il a condamné la société Crédit foncier de France à lui rembourser la somme correspondant au trop-perçu résultant de la substitution du taux d'intérêt légal au taux annuel effectif global contractuel prévu au contrat de prêt et ce depuis le 27 juin 2014, et statuant à nouveau, de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes
- prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel de l'offre de prêt liant les parties
- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date du prêt le 10 août 2015 au taux d'intérêt contractuel
- condamner la société Crédit foncier de France à lui communiquer le nouveau tableau d'amortissement mentionnant l'application de l'intérêt au taux légal en vigueur à la date de la souscription du prêt, le 10 août 2005, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir
- condamner la société Crédit foncier de France à lui restituer le trop-perçu résultant de la substitution du taux d'intérêt légal au taux annuel effectif global contractuel, prévue au sein de l'offre de prêt acceptée le 10 août 2005.
A titre subsidiaire :
- ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts pour la société Crédit foncier de France
- condamner la société Crédit foncier de France à lui restituer le trop-perçu consécutif à la déchéance totale du droit aux intérêts.
A titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- accueilli la demande de substitution du taux contractuel par le taux légal jusqu'à la dernière échéance du prêt
- condamné la société Crédit foncier de France à rembourser à Mme [X] la somme correspondant au trop perçu résultant de la substitution du taux d'intérêt légal au taux annuel effectif global contractuel prévu au contrat de prêt et ce depuis le 27 juin 2014
- condamné la société Crédit foncier de France à communiquer à Mme [X] le nouveau tableau d'amortissement mentionnant l'application du taux légal dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- rejeté les autres demandes.
En tout état de cause :
- débouter la société Crédit foncier de France de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société Crédit foncier de France à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En droit, il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'offre de prêt immobilier acceptée le 10 août 2005, que l'inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt immobilier soumise au code de la consommation, y compris lorsqu'elle résulte d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre année qu'une année civile de 365 jours, est exclusivement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, lorsque l'inexactitude entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à la décimale, conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011.
Par conséquent, les irrégularités affectant l'offre de prêt immobilier, acceptée par Mme [X], à raison du défaut de prise en compte du coût de l'assurance décès-invalidité dans le calcul du TEG et du calcul des intérêts conventionnels sur une année prohibée de 360 jours, ne peuvent être sanctionnées par la nullité de stipulation des intérêts conventionnels et la substitution des intérêts au taux légal.
Le jugement entrepris, dont les dispositions sont contradictoires entre elles, faisant une application erronée des règles de droit applicables au litige, sera nécessairement infirmé.
Il sera dit que les irrégularités de l'offre de prêt invoquées par Mme [X] ne sont pas sanctionnées par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la substitution des intérêts au taux légal.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur à raison de l'inexactitude alléguée du TEG.
En droit, il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, que l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels tirée de l'inexactitude du TEG mentionnée dans une offre de prêt acceptée par un non-professionnel ou un consommateur se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
Il s'ensuit que lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.
En l'espèce, la simple lecture de l'offre de prêt permettait à Mme [X], apte à comprendre les mentions d'un acte juridique destinées à l'information légale du consommateur, de déceler que l'assurance décès-invalidité, présentée dans l'offre de prêt, n'était pas incluse dans le coût du prêt, objet du paragraphe précédent intitulé « coût total du prêt », détaillant de façon claire et didactique les coûts précis pris en compte dans le calcul du TEG de 3,55 % l'an, soit les intérêts conventionnels de 66.492,28 euros , les frais d'ouverture de crédit de 750 euros et les frais d'actes liés au prêt estimés à 3.000 euros, ce dont il résultait avec la force de l'évidence que le coût de l'assurance n'était pas inclus dans le TEG mentionné dans l'offre de prêt à laquelle pouvait se fier l'emprunteur afin de la comparer aux autres offres concurrentes avant de contracter son engagement.
Par conséquent, dès l'acceptation de l'offre de prêt, Mme [X] était en mesure de déceler la prétendue irrégularité tirée de l'omission du coût de l'assurance, d'apprécier, le cas échéant, l'utilité de recourir à toute consultation technique sur l'incidence financière de cette irrégularité, outre la découverte d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecter le calcul du TEG, avant d'agir dans le délai de la prescription quinquennale.
Le point de départ de la prescription quinquennale doit donc être fixée à la date de l'acceptation de l'offre de prêt.
Au demeurant, il est singulier de constater que l'étude financière, au titre du prétendu calcul des intérêts sur une année de 360 jours, a conclu à un écart de 3,62 euros sur la totalité de la durée de financement, ce qui, isolé de l'omission de l'assurance, n'est pas de nature à entraîner un écart supérieur à la décimale.
En réalité, c'est l'intégration du coût de l'assurance qui porterait, selon l'étude contestée par l'appelante, le TEG réel à 3,7706 % contre 3.5500 % mentionné dans l'offre de prêt.
Il suit des considérations qui précèdent que Mme [X] sera déclarée irrecevable en sa demande de déchéance des intérêts conventionnels, comme atteinte par la prescription.
Mme [X] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Crédit foncier de France une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DIT que les irrégularités de l'offre de prêt invoquées par Mme [X] ne sont pas sanctionnées par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la substitution des intérêts au taux légal,
DECLARE irrecevable, comme prescrite, la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Crédit foncier de France,
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [X] à payer à la société Crédit foncier de France une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE la SCP Duale Ligney Bourdalle, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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