Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E73T
Jugement du 26 Avril 2022
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 2022/01294
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. AVIAGEN [Localité 6] agissant par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00942, et Me Alexandra ROHMERT et Me Anne RENARD, avocats plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE, substitués par Me BRUN
INTIMEE :
S.A.S. AFR MANAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225280, et Me Caroline PRUNIERES, avocat plaidant au barrau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Juin 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Aviagen est spécialisé dans la sélection génétique des volailles et la reproduction des volailles.
Le groupe AFR est un groupe de sociétés spécialisées dans la production d'oeufs à couver et dans les activités d'accouvage et d'élevage de volailles.
La société (SAS) AFR Management exerce une activité de management d'entreprises avicoles ou agricoles et prestations de services rattachés - gestion de portefeuille de titres, fourniture de moyens et prestation de services administratifs, financiers, comptables et secrétariat, acquisition, exploitation de propriétés agricoles.
Les groupes Aviagen et AFR sont en relations commerciales continues depuis de nombreuses années.
Le 13 janvier 2015, ces deux groupes ont, par l'intermédiaire de leurs filiales, signé deux contrats d'une durée de 8 ans relatifs aux prestations d'accouvage et d'élevage, ainsi qu'une promesse unilatérale de vente portant sur des propriétés situées à [Localité 6] qui avaient été acquises par la filiale AFR France, et une convention accordant à la filiale (de droit écossais) Aviagen UK Ltd trois options à exercer avant le 31 décembre 2022 concernant la poursuite des relations entre les parties.
En cours d'exécution des contrats, un litige est survenu sur les termes de certains de ces accords, leur validité, leur opposabilité et leur exécution.
Le 11 août 2020, afin de mettre fin à leurs différends les sociétés Aviagen UK Ltd et Aviagen France (sociétés du groupe Aviagen), d'une part, et les sociétés AFR Farms et AFR Management (sociétés du groupe AFR) ont conclu une transaction organisant notamment le transfert des activités des sociétés AFR France et AFR Farms et la vente du site de [Localité 6] au groupe Aviagen, la reprise des salariés des sociétés AFR France et AFR Farms par Aviagen (à l'exception de six personnes ayant vocation à demeurer salariés ou mandataire social d'AFR Management), et la conclusion d'une convention de services d'une durée de cinq ans jusqu'au 31 décembre 2025, aux termes de laquelle, en son article 13, il était prévu que la société d'AFR Management fournirait à Aviagen des prestations d'assistance et de conseil relatifs à l'exploitation des unités de production transférées à Aviagen, à travers les six personnes susvisées dont les missions étaient précisément définies, et d'assistance au fermage. Cette transaction entrait en vigueur à la date de sa signature par les parties pour la durée des engagements y énoncés.
Suivant la rubrique 'Ressources mises à disposition' de ce même article 13, il était stipulé que 'les outils informatiques et les réseaux de communication nécessaires aux activités d'assistance et de conseil définies au présent article seront fournis et gérés par Aviagen dans le cadre du réseau interne du groupe.'
La cession des activités du groupe AFR à Aviagen, plus précisément à la SASU Aviagen [Localité 6], créée à cet effet, et substituée dans les droits des filiales d'Aviagen (Aviagen UK Ltd et Aviagen France), a été réalisée selon acte de cession du 30 avril 2021.
La SASU Aviagen [Localité 6] s'est prévalue de ce que, par mégarde, les matériels et accès au réseau informatique Aviagen ont été laissés à l'ensemble du personnel d'AFR Management, alors que pour deux d'entre eux (M. [W] et Mme [E]), ils n'avaient aucune utilité dans la réalisation des missions spécifiques leur étant dévolues, ces salariés n'ayant contractuellement aucun droit à conserver ces outils informatiques.
Par courriel du 9 février 2022, le directeur de la SASU Aviagen [Localité 6] a indiqué à M. [W] 'comme à d'autres occasions nous faisions le 'ménage' dans les contacts internes de l'entreprise. Vos 2 adresses aviagen (celles de M. [N] [W] ([05].com et de Mme [T] [E] [07].com) seront désactivées ce vendredi. Merci de bien vouloir nous indiquer par retour à quelles adresses email personnelles nous pourrons désormais vous adresser nos correspondances', joignant un courriel du directeur de la société Aviagen UK Ltd, demandant à la SASU Aviagen [Localité 6] la suppression de ces deux adresses courriels. Il était précisé que M. [W] et Mme [E] avaient une activité limitée à celle de consultant et que 'ces outils informatiques et réseaux de communication ne sont aucunement nécessaires à la réalisation des missions spécifiquement dévolues à ces deux personnes'.
Par courriel du 10 février 2022, M. [W] a contesté cette décision de désactivation d'adresses emails. Il a refusé de communiquer des adresses électroniques de substitution.
Selon procès-verbal d'huissier du 11 février 2022, il a été constaté que, le matin dudit jour, les adresses électroniques de M. [W] et Mme [07].com avaient été désactivées et qu'il ne leur était plus possible d'accéder à leurs ordinateurs, aux données de leurs téléphones portables, ainsi qu'au serveur de fichiers partagés installé dans leurs propres locaux administratifs. L'expert informatique mandaté par la SAS AFR Management a mis en évidence que les boîtes mails de M. [W] et Mme [E] étaient toujours des destinataires valides et que ces derniers ne pouvaient plus accéder à leurs ordinateurs et donc aux données y stockées numériquement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2022, le directeur de la SASU Aviagen [Localité 6] a précisé 'en ce qui concerne l'adresse email : cette modification ne porte pas sur les boîtes mail de [P], [C], [G] et [J]. Il ne s'agit que d'adresses mail qui aujourd'hui ne sont pas nécessaires pour les prestations de services et qui peuvent sans difficultés être remplacées par une adresse au nom d'AFR Management. Il est par ailleurs commun et normal qu'un fournisseur externe de prestation de service dispose de sa propre adresse email.'
Par ordonnance du 2 mars 2022, rendue sur requête, la SAS AFR Management a été autorisée par le président du tribunal de commerce d'Angers à faire assigner, en référé d'heure à heure, la SASU Aviagen [Localité 6].
Par acte d'huissier du 10 mars 2022, la SAS AFR Management, invoquant l'existence d'un trouble illicite lié à la désactivation des adresses emails de M. [N] [W] et de Mme [T] [E] et à ses conséquences, a fait assigner la SASU Aviagen [Localité 6] en référé devant le président du tribunal de commerce d'Angers, aux fins de voir, selon ses dernières écritures, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile :
- enjoindre la SASU Aviagen [Localité 6] de réactiver immédiatement et pour une durée de 6 mois les comptes utilisateurs des deux dirigeants d'AFR M. [W] et Mme [E] leur permettant d'avoir accès à leur ordinateur, leur agenda, leur compte d'exchange et à l'intégralité des données AFR du serveur local utilisé par l'entreprise en ce compris l'accès au serveur Arbor 1,2,3,4 et 5, sous un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec condamnation à une astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé ce délai,
- enjoindre la SASU Aviagen [Localité 6] de réactiver immédiatement et pour une durée de 6 mois les deux adresses courriel de M. [N] [W] ([05].com) et de Mme [T] [E] ([07].com), les courriels bloqués depuis le 11 février 2022 leur étant restitués sous un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir avec condamnation au paiement d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé ce délai,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- enjoindre la SASU Aviagen [Localité 6] de transmettre toutes les données, mails, fichiers, détenus par la société Aviagen sur les sociétés du groupe AFR et sur ses dirigeants et salariés, sous forme exploitable dans un délai de dix jours sous un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir avec condamnation au paiement d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé ce délai,
- enjoindre la SASU Aviagen [Localité 6] de supprimer toutes les données, mails, fichiers, détenus par la société Aviagen sur les sociétés du groupe AFR et sur ses dirigeants et salariés dans un délai de 6 mois ou à la date à laquelle la société AFR Management en fera la demande par sommation d'huissier avec condamnation au paiement d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé ce délai,
- débouter la SASU Aviagen [Localité 6] de toutes ses demandes,
- ordonner à la SASU Aviagen [Localité 6] de lui transmettre ou à son conseil Maître [S] [F], les deux disques durs externes comprenant la copie de l'intégralité du dossier Arbor5 hébergé sur le serveur d'Aviagen sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir,
- subsidiairement, ordonner à la SASU Aviagen [Localité 6] de lui transmettre ou à son conseil Maître [S] [F] le premier disque dur externe comprenant la copie de l'intégralité du dossier Arbor5 hébergé sur le serveur d'Aviagen sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir et ordonner sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir de communiquer à tel huissier qu'il plaira au tribunal le deuxième disque externe,
- condamner la SASU Aviagen [Localité 6] à lui payer la somme de 2.208,50 euros à titre de provision au titre de la facture de l'huissier et de l'expert,
- condamner la SASU Aviagen [Localité 6] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de provision au titre des frais qu'elle a engagés pour établir une nouvelle solution informatique,
- condamner la SASU Aviagen [Localité 6] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Aviagen [Localité 6] aux entiers dépens.
En réplique, la SASU Aviagen [Localité 6] a demandé au juge des référés de dire les injonctions de faire sollicitées par AFR Management, impossibles à mettre en oeuvre, alors qu'elle n'a pas le pouvoir d'y déférer dès lors que le serveur appartient à la société Aviagen UK Ltd, et qu'elles sont, en tout état de cause, manifestement disproportionnées au regard des intérêts en présence, de dire que la demanderesse ne subit aucun trouble manifestement illicite, n'ayant aucun droit contractuel ou légal au rétablissement sollicité, de dire que la demanderesse ne justifie d'aucun dommage imminent lui étant imputable, étant seule à l'origine de la situation anormale qu'elle dénonce pour avoir dévoyé l'usage d'un matériel qui lui a été mis à disposition pour le seul besoin des prestations fournies au groupe Aviagen en refusant toute solution raisonnable de nature à respecter les intérêts en présence. Elle a demandé en conséquence au premier juge d'enjoindre à la demanderesse de convenir avec elle dans un délai de 48 heures, à compter de l'ordonnance à intervenir, d'un rendez-vous ultérieur à brève échéance, en présence d'un membre du service informatique du groupe Aviagen et d'un huissier de justice aux fins de constat et/ou d'un expert informatique mandaté(s) par Aviagen [Localité 6], de nature à permettre à M. [N] [W] et à Mme [T] [E] de récupérer sur les matériels physiques qui leur ont été mis à disposition par Aviagen UK Ltd et le réseau interne au groupe Aviagen leurs fichiers et données personnelles, et les fichiers et données concernant exclusivement AFR Management et non le groupe Aviagen ; et une fois les fichiers et données susvisés, personnels et ne concernant aucunement Aviagen, copiés sur un support externe et pour être transmis à M. [N] [W] et à Mme [T] [E], de les supprimer des matériels et serveurs d'Aviagen. Elle lui a demandé en sus de constater ses engagements, sur accord de la société Aviagen UK Ltd, d'une part, de transmettre, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, à M. [W] et Mme [E] les emails reçus sur les boîtes électroniques [05].com et [07].com depuis le 11 février 2022 et jusqu'à la clôture de ces boîtes électroniques, d'autre part, de clôturer définitivement, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, les boîtes électroniques susvisées de sorte qu'elles ne reçoivent plus de courriels. Elle a conclu au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la demanderesse, et à sa condamnation à lui verser la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2022, le président du tribunal de commerce d'Angers, renvoyant les parties à mieux se pourvoir au fond, ainsi qu'elles en aviseront,
- a enjoint à la SASU Aviagen [Localité 6] de :
* réactiver pour une durée de six mois les comptes utilisateurs des deux dirigeants d'AFR, M. [W] et Mme [E], leur permettant d'avoir accès à leur ordinateur, leur agenda, leur compte exchange et à l'intégralité des données AFR du serveur local utilisé par l'entreprise en ce compris l'accès au serveur Arbor 1,2,3, 4 et 5, sous un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
* réactiver immédiatement pour une durée de six mois les deux adresses courriel de M. [N] [W] ([05].com) et Mme [T] [E] ([07].com), les courriels bloqués depuis le 11 février 2022 leur étant restitués, sous un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
* transmettre toutes les données, mails, fichiers détenus par la société Aviagen sur les sociétés du groupe AFR et sur ses dirigeants et salariés, sous forme exploitable, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
* supprimer toutes les données, mails, fichiers, détenus par la société Aviagen sur les sociétés du groupe AFR et sur ses dirigeants et salariés dans un délai de six mois ou à la date à laquelle la société AFR Management en fera la demande par sommation d'huissier,
- ordonné la transmission à la société AFR Management ou à son conseil Maître [S] [F], des deux disques durs externes comprenant la copie de l'intégralité du dossier Arbor5 hébergé sur le serveur d'Aviagen,
- rejeté l'ensemble des demandes d'astreinte pour retard de rétablissement des outils informatiques formulé par la société AFR Management,
- condamné la SASU Aviagen [Localité 6] à payer à titre provisionnel la somme de 2.208,20 euros à la société AFR Management au titre de la facture de l'huissier de justice,
- débouté la société AFR Management de sa demande de paiement de la somme de 25.000 euros au titre de provision pour établir une nouvelle solution informatique,
- rejeté les autres demandes de la société Aviagen [Localité 6],
- condamné la société Aviagen [Localité 6] à payer la somme de 5.000 euros à la société AFR Management au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aviagen [Localité 6] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 40,65 euros.
Par déclaration du 9 mai 2022, la SASU Aviagen [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance de référé en ce qu'elle lui a enjoint de :* réactiver pour une durée de six mois les comptes utilisateurs des deux dirigeants d'AFR, M. [W] et Mme [E], leur permettant d'avoir accès à leur ordinateur, leur agenda, leur compte exchange et à l'intégralité des données AFR du serveur local utilisé par l'entreprise en ce compris l'accès au serveur Arbor 1,2,3,4 et 5, sous un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, * réactiver immédiatement pour une durée de six mois les deux adresses courriel de M. [N] [W] ([05].com) et Mme [T] [E] ([07].com), les courriels bloqués depuis le 11 février 2022 leur étant restitués, sous un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, * transmettre toutes les données, mails, fichiers détenus par la société Aviagen sur les sociétés du groupe AFR et sur ses dirigeants et salariés, sous forme exploitable, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, * supprimer toutes les données, mails, fichiers, détenus par la société Aviagen sur les sociétés du groupe AFR et sur ses dirigeants et salariés dans un délai de six mois ou à la date à laquelle la société AFR Management en fera la demande par sommation d'huissier, a ordonné la transmission à la société AFR Management ou à son conseil Maître [S] [F], des deux disques durs externes comprenant la copie de l'intégralité du dossier Arbor5 hébergé sur le serveur d'Aviagen, l'a condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 2.208,20 euros à la société AFR Management au titre de la facture de l'huissier de justice, a condamné la société Aviagen [Localité 6] à payer la somme de 5.000 euros à la société AFR Management au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Aviagen [Localité 6] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 40,65 euros ; intimant la SAS AFR Management.
La SAS AFR Management a formé appel incident.
La SASU Aviagen [Localité 6] et la SAS AFR Management ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU Aviagen [Localité 6] demande à la cour de :
vu l'article 873 du code de procédure civile,
vu les articles 1221 et 1353 du code civil,
- déclarer les demandes de la société Aviagen [Localité 6] recevables et bien fondées,
- réformer l'ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le président du tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, uniquement en ce qu'elle a :
* enjoint à la SASU Aviagen [Localité 6] de :
o) réactiver pour une durée de six mois les comptes utilisateurs des deux dirigeants d'AFR, M. [W] et Mme [E], leur permettant d'avoir accès à leur ordinateur, leur agenda, leur compte exchange et à l'intégralité des données AFR du serveur local utilisé par l'entreprise en ce compris l'accès au serveur Arbor 1, 2, 3, 4 et 5, sous un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
o) réactiver immédiatement pour une durée de six mois les deux adresses courriel de M. [N] [W] ([05].com) et Mme [T] [E] ([07].com), les courriels bloqués depuis le 11 février 2022 leur étant restitués, sous un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
o) transmettre toutes les données, mails, fichiers détenus par la société Aviagen sur les sociétés du groupe AFR et sur ses dirigeants et salariés, sous forme exploitable, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
o) supprimer toutes les données, mails, fichiers, détenus par la société Aviagen sur les sociétés du groupe AFR et sur ses dirigeants et salariés dans un délai de six mois ou à la date à laquelle la société AFR Management en fera la demande par sommation d'huissier,
* ordonné la transmission à la société AFR Management ou à son conseil Maître [S] [F], des deux disques durs externes comprenant la copie de l'intégralité du dossier Arbor5 hébergé sur le serveur d'Aviagen,
* condamné la SASU Aviagen [Localité 6] à payer à titre provisionnel la somme de 2.208,20 euros à la société AFR Management au titre de la facture de l'huissier de justice,
* rejeté les autres demandes de la société Aviagen [Localité 6],
* condamné la société Aviagen [Localité 6] à payer la somme de 5.000 euros à la société AFR Management au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Aviagen [Localité 6] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 40,65 euros,
et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
- débouter AFR Management de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- enjoindre à AFR Management de convenir avec Aviagen [Localité 6], dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'un rendez-vous ultérieur à brève échéance, en présence d'un membre du service informatique du groupe Aviagen et d'un huissier de justice aux fins de constat et/ou d'un expert informatique mandaté(s) par Aviagen [Localité 6], de nature à permettre à M. [W] et Mme [E] de :
* récupérer sur les matériels physiques qui leur ont été mis à disposition par Aviagen UK Ltd et le réseau interne au groupe Aviagen leurs fichiers et données personnels, et les fichiers et données qui concernent exclusivement AFR Management et non le groupe Aviagen,
* une fois les fichiers et données susvisés, personnels et ne concernant aucunement Aviagen, copiés sur un support externe pour être transmis à M. [W] et à Mme [E], ils seront supprimés des matériels et des serveurs d'Aviagen,
- constater l'engagement d'Aviagen [Localité 6], sur accord de la société Aviagen UK Ltd, de transmettre, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à M. [W] et à Mme [E] les emails reçus sur les boîtes électroniques '[05].com' et '[07].com' depuis le 11 février 2022 et jusqu'à la clôture de ces boîtes électroniques ;
- constater l'engagement d'Aviagen [Localité 6], sur accord de la société Aviagen UK Ltd, de clôturer définitivement, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les boîtes électroniques «[05].com» et «[07].com» de sorte qu'elles ne reçoivent plus de courriels ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 26 avril 2022 pour le surplus,
et y ajoutant,
- condamner AFR Management à verser à Aviagen [Localité 6] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner AFR Management aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS AFR Management entend voir la cour :
vu les articles 873 du code de procédure civile,
vu l'article 1104 du code civil,
vu les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce,
vu l'article 323-3 du code pénal,
vu l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution,
vu l'ordonnance déférée rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers le 26 avril 2022,
vu les pièces versées aux débats,
- débouter la société AViagen [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- recevoir la société AFR Management en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* enjoint à la SASU Aviagen [Localité 6] de :
o) réactiver pour une durée de six mois les comptes utilisateurs des deux dirigeants d'AFR, M. [W] et Mme [E], leur permettant d'avoir accès à leur ordinateur, leur agenda, leur compte exchange et à l'intégralité des données AFR du serveur local utilisé par l'entreprise en ce compris l'accès au serveur Arbor 1, 2, 3, 4 et 5, sous un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
o) réactiver immédiatement pour une durée de six mois les deux adresses courriel de M. [N] [W] ([05].com) et Mme [T] [E] ([07].com), les courriels bloqués depuis le 11 février 2022 leur étant restitués, sous un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
o) transmettre toutes les données, mails, fichiers détenus par la société Aviagen sur les sociétés du groupe AFR et sur ses dirigeants et salariés, sous forme exploitable, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
o) supprimer toutes les données, mails, fichiers, détenus par la société Aviagen sur les sociétés du groupe AFR et sur ses dirigeants et salariés dans un délai de six mois ou à la date à laquelle la société AFR Management en fera la demande par sommation d'huissier,
* ordonné la transmission à la société AFR Management ou à son conseil Maître [S] [F], des deux disques durs externes comprenant la copie de l'intégralité du dossier Arbor5 hébergé sur le serveur d'Aviagen,
* condamné la SASU Aviagen [Localité 6] à payer à titre provisionnel la somme de 2.208,20 euros à la société AFR Management au titre de la facture de l'huissier de justice,
* condamné la société Aviagen [Localité 6] à payer la somme de 5.000 euros à la société AFR Management au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Aviagen [Localité 6] aux entiers dépens,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* débouté la société AFR Management de ses demandes de condamnation de la société AViagen [Localité 6] sous astreinte,
* débouté la société AFR Management de sa demande de paiement de la somme de 25.000 euros au titre de provision pour financer l'établissement d'une nouvelle solution informatique,
en conséquence,
- assortir chacune des condamnations prononcées à l'encontre de la société Aviagen [Localité 6] d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Aviagen [Localité 6] à payer la somme de 18.000 euros à la société AFR Management à titre de provision au titre des frais engagés par AFR Management pour établir une nouvelle solution informatique,
en tout état de cause,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société AViagen [Localité 6] à payer à AFR Management la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Inès Rubinel sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 28 juin 2022 pour la SASU Aviagen [Localité 6],
- le 27 juin 2022 pour la SAS AFR Management.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que, depuis 2012, le système informatique de la société AFR Management a été intégré dans celui d'Aviagen. Ainsi, le personnel et le dirigeant de la société AFR Management disposaient de la messagerie électronique du groupe Aviagen et leurs dossiers et fichiers partagés, répartis en cinq niveaux (Arbor 1 à 5), étaient sur un réseau relié au serveur d'Aviagen dont celui-ci avait seul l'administration.
Il ressort des explications des parties que la société Aviagen [Localité 6] n'a pas seulement désactivé les adresses électroniques de M. [W], dirigeant de la société AFR Management et pour une autre personne de cette même société, Mme [E], mais que la déconnexion mise en oeuvre a eu pour conséquence pour ces deux personnes de ne plus avoir d'accès aux donnés stockées dans leurs propres ordinateurs étant relevé que parmi ces données se trouvent des informations étrangères à la convention de prestations conclue entre les parties et étrangères à la société Aviagen [Localité 6].
La société AViagen ne pouvait ignorer les effets que pouvait entraîner la déconnexion à laquelle elle a procédé.
Ainsi que l'a constaté, le 17 février 2022, l'expert en informatique mandaté par la société AFR Management dans un compte rendu d'analyses techniques, alors que la messagerie de M. [W] et de Mme [E] était désactivée, les boites mails étaient toujours des destinataires valides, ce qui posait de «sérieux problèmes à la fois en termes opérationnels, mais aussi en termes de confidentialité si des messages à caractère personnel sont envoyés par des tiers sur ces adresses», les comptes utilisateurs des deux personnes étaient bloqués et le dossier Arbor 5, contenant des informations que seuls Mme [E] et M. [W] étaient supposés pouvoir consulter et mettre à jour, n'était dorénavant accessible que par les seuls administrateurs système Aviagen.
La société AFR Management expose que les conséquences de cette déconnexion ont été les suivantes :
- impossibilité pour M. [W] et Mme [E] d'accéder au serveur et aux données numériques qui y sont stockées : M. [W] et Mme [E] n'ont plus accès aux données stockées dans les dossiers Arbor 1 à 4 par leurs ordinateurs mais uniquement, via les ordinateurs de leurs salariés. Le dossier Arbor 5 est, quant à lui, totalement inaccessible par la société AFR Management. Les données stockées dans ce dossier, depuis de nombreuses années, et bien avant la convention de prestations, sont donc désormais uniquement accessibles par la société Aviagen ;
- impossibilité pour M. [W] d'accéder aux données stockées dans son téléphone portable via Microsoft Exchange : effacement de tous ses contacts professionnels, de tous ses courriels reçus ou émis, et de son agenda ;
- impossibilité pour M. [W] et Mme [E] d'accéder à leurs boites courriels : impossibilité d'accéder aux messages émis ou reçus avant le 11 février 2022, ainsi qu'aux messages reçus depuis cette date.
- absence d'information délivrée aux émetteurs de courriels à destination des adresses courriels de M. [W] et Mme [E].
Elle indique que ceci a eu notamment pour effet direct d'empêcher M. [W] et Mme [E] d'assurer la gestion courante de la société AFR Management :
- rupture des contacts avec les fournisseurs et les salariés (impossibilité d'assurer les fonctions managériales) ;
- paralysie des relations fournisseurs (inaccessibilité des comptes clients, défaut de réception des factures dématérialisées, défaut de règlement desdites factures avec risque de rupture des approvisionnements) ;
- défaut de réception des alertes sanitaires des services vétérinaires ;
- paralysie des opérations bancaires ;
- inaccessibilité des données comptables et financières de la société AFR Management.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation de la transaction du mois d'août 2020 :
La société AFR Management sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise des chefs portant diverses injonctions à la partie adverse qu'elle estime être des mesures de remise en état nécessaire pour faire cesser, en application de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, les conséquences de la déconnexion des postes de M. [W] et Mme [E] du système informatique et la suppression de l'usage de la messagerie électronique du domaine d'Aviagen, qu'elle soutient être constitutifs de troubles manifestement illicites.
Pour ce faire, la société AFR Management se fonde, en premier lieu, sur l'article 13 de la transaction relatif à la prestation de services que lui confie la société Aviagen [Localité 6], laquelle s'est engagée à fournir les outils informatiques et les réseaux de communication de la société Aviagen [Localité 6] nécessaires aux activités d'assistance et de conseil définies à cet article, dans le cadre du réseau interne du groupe. Elle invoque le non-respect de cet engagement en soutenant que la lettre de l'article 13 de l'accord transactionnel prévoit expressément que les outils informatiques sont mis à disposition de la société AFR Management et de l'ensemble des personnes désignées au paragraphe a) pour l'exécution de l'ensemble des prestations d'assistance et de conseil et non de manière différenciée selon le type de missions ou l'exécutant de la prestation.
La société Aviagen [Localité 6] fait valoir que si, en suite de la cession, le groupe Aviagen, par sa filiale Aviagen UK Ltd, a mis à disposition de la société AFR Management son infrastructure informatique et ainsi a fourni un accès à son réseau informatique interne, une adresse email professionnelle comportant l'extension @aviagen.com et des matériels dédiés, ce n'était que dans la seule mesure où cet accès était nécessaire aux activités d'assistance et de conseil fournies par les membres du personnel. Elle estime que des contraintes de sécurité de son environnement informatique s'opposent aux prétentions de la société AFR Management lesquelles ne s'expliquent que par sa négligence de ne pas avoir établi sa propre infrastructure informatique.
Selon l'article 13 de la transaction, il était ainsi prévu que la SAS AFR Management fournirait à Aviagen, à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 5 ans, deux types de services :
- des activités d'assistance et de conseil relatifs à l'exploitation de toutes les unités de production transférées à Aviagen en conséquence du transfert des activités d'AFR France et des activités d'AFR Farms, d'autres missions pouvant être envisagées en France à la demande d'Aviagen, sous réserve de l'accord d'AFR Management ;
- une prestation d'assistance au fermage incluant la pension de reproducteurs et le conseil alimentaire pour une série de fermes listées.
Les missions propres de chacun des six membres du personnel d'AFR Management concerné pour les prestations de consultant et d'assistance sont définies au paragraphe a) de l'article 13, les activités de ces personnes couvrant les activités de consultants ou d'assistance globale à la production ou d'assistance technique aux couvoirs et aux services qualité, ou d'assistance à l'agriculture ou de finances, ressources humaines et assistance juridique. A cet égard, M. [W], dirigeant de la SAS AFR Management, et Mme [E], se sont vues confier des fonctions de consultant.
La clause relative à la mise à disposition des outils informatiques et des réseaux de communication, dont les termes ont été rappelés ci-avant, ne prévoit pas que cette mise à disposition bénéficie à l'ensemble du personnel de la société AFR Management mais bien, comme l'affirme la société Aviagen [Localité 6], uniquement pour les besoins des activités d'assistance et de conseil qui sont indiquées au paragraphe a) de l'article 13 dans lequel cette clause est insérée et donc, pour chacune des personnes concernées, selon les nécessités des fonctions d'assistance et de conseil définies pour elles.
Or, il n'est conféré à M. [W] et à Mme [E] qu'un rôle de consultant avec la précision que ce rôle 'n'implique aucune participation et aucune autorité légale pour diriger les opérations et les employés d'Aviagen', et 'consiste à répondre au cas par cas à des instructions écrites définies une semaine à l'avance par Aviagen'. La société AFR Management ne démontre pas que cette mission de simple prestataire, non opérationnelle, requièrt pour pouvoir la bien remplir l'accès de M. [W] et Mme [E] au réseau informatique de la société Aviagen [Localité 6] ou même une adresse électronique au nom de domaine de Aviagen.
La circonstance que M. [W] et Mme [E] aient un pouvoir de direction sur les salariés de la société d'AFR Management exerçant une activité d'assistance de la société Aviagen [Localité 6] et une responsabilité quant à l'exécution de la convention de services liant les deux sociétés ne permet pas d'affirmer de façon évidente qu'il en découlerait le droit pour eux d'avoir accès au réseau informatique de la société Aviagen.
Le juge des référés n'a pas à rechercher l'esprit de la convention qui pourrait être tiré des stipulations sur la facturation des prestations de conseil et d'assistance. Il n'a pas davantage à interpréter la transaction pour déterminer si, comme le prétend la société AFR Management, les parties n'auraient entendu qu'entériner et pérenniser jusqu'au terme du contrat de prestations de services la situation de fait tenant à l'intégration du système informatique de la société AFR Management dans celui d'Aviagen.
La société AFR Management ne justifie pas davantage, de façon évidente, d'un droit de stocker, en exécution de la convention de services, sur l'environnement informatique qui était mis à sa disposition par la société Aviagen [Localité 6], des informations qui lui étaient propres.
Par suite, c'est à tort que la société AFR Management invoque une violation par la société Aviagen [Localité 6] de la transaction du 11 août 2020 pour caractériser un trouble manifestement illicite l'autorisant à faire réactiver pendant six mois les comptes utilisateurs de M. [W] et Mme [E] reliés au serveur de la société Aviagen [Localité 6].
En réalité, la difficulté vient de ce que la société AFR Management est restée intégrée au réseau informatique du groupe Aviagen après 2020, alors que la cession des activités agricoles du site de [Localité 6] était actée, de sorte que, si le serveur en place appartient au groupe Aviagen, des données qui y sont stockées, depuis de nombreuses années et avant la signature de la convention, appartiennent à la société AFR Management.
Sur la violation manifeste du secret des affaires
La société AFR Management soutient que la rupture brutale des accès, en dépit du refus formel exprimé par M. [W] par courriel du 10 février 2022, constitue une pratique déloyale de mainmise sur les données d'affaires de la société AFR Management, assimilable à une obtention illicite de secrets d'affaires au sens de l'article L.151-4 du code de commerce en ce que Aviagen conserve en tant qu'administrateur, un accès aux courriels de M. [W] et Mme [E], à leurs carnets de contacts, à leurs agendas, la faculté d'accéder directement à leurs comptes et aux données associées concernant leur entreprise, à savoir, les données commerciales et statistiques, comptables, sociales et contentieuses, outre les données confidentielles relatives aux litiges antérieurs opposant les groupes AFR et Aviagen et des informations relatives à la société AFR France.
Elle expose que la violation du secret des affaires est d'autant plus caractérisée qu'Aviagen conserve l'accès et le contrôle de l'ensemble des dossiers Arbor en tant qu'administrateur du système, que les copies du dossier Arbor 5 sur deux disques durs externes constituent également des atteintes délibérées à des secrets d'affaires de la société AFR Management.
En conséquence, elle demande à la cour de constater l'existence d'une appropriation des données manifestement illicite, fruit de la violation du secret des affaires, susceptible a fortiori de constituer une atteinte à un système de traitement automatisé de données au sens de l'article 323-3 du code pénal par la détention frauduleuse par la société Aviagen [Localité 6] des données.
A titre surabondant, elle considère qu'il existe un risque imminent que la société Aviagen utilise ou divulgue ses secrets d'affaires et invoque à cet égard l'existence d'un dommage imminent dont il conviendrait de prévenir de la survenance.
La société Aviagen [Localité 6] répond que la société AFR Management aurait dû prendre des mesures de protection raisonnables pour conserver le caractère secret des informations stockées dans les outils informatiques mis à sa disposition ; que la société AFR Management a toujours considéré que le secret de ses données n'existait pas à l'égard du groupe Aviagen et que le stockage de ses données dans les outils mis à sa disposition par Aviagen correspond à un choix de la société AFR Management de charger le groupe Aviagen de leur stockage ce qui ne pouvait que conduire à un partager du contenu.
Le fait que Aviagen se trouve en possession de données de la société AFR Management ne saurait être vu comme procédant d'une violation du secret des affaires de la société AFR Management ni comme une atteinte à un système de traitement automatisé de données alors que c'est avec le consentement de celle-ci et du fait de l'intégration de son réseau informatique dans celui d'Aviagen que ce groupe se trouvait administrateur du système et se retrouve en possession des données de la société AFR Management. La déconnexion opérée par Aviagen ne pose problème, en dehors de la messagerie, que parce qu'elle a été opérée brutalement sans laisser de temps suffisant à la société AFR Management de récupérer ses données.
La restitution de ces données ne fait, d'ailleurs, pas de difficulté dans le principe mais en fait dans les modalités pour y parvenir.
La société Aviagen [Localité 6] estime que les mesures prononcées par le juge des référés ne peuvent être confirmées parce qu'elles seraient, notamment, disproportionnées dans la mesure où elles reviendraient à extraire des contenus des serveurs d'Aviagen toute information liée au fonctionnement quotidien du site de Tonneins et où la réactivation des comptes utilisateurs serait une atteinte à son droit de propriété. Elle fait valoir que l'obliger à supprimer toutes les données, mails, fichiers, détenus par la société Aviagen sur les sociétés du groupe AFR et sur ses dirigeants et salariés reviendrait, en partie, à la contraindre à se dessaisir de données qui lui appartiennent relatives au fonctionnement du site de [Localité 6] auquel est associée la société AFR Management à travers la convention de services, raison pour laquelle elle a proposé, dès la première instance, une solution alternative qui était d'autant plus réalisable que la société AFR Management s'est dotée, très rapidement, d'une infrastructure informatique de remplacement.
Les propositions de la société Aviagen [Localité 6] sont rejetées par la société AFR Management en prétendant qu'elles ne permettent pas d'assurer la récupération intégrale et inaltérée de l'ensemble de ses données, notamment celles stockées dans les ordinateurs bloqués. Elle estime qu'à la place de ce dispositif qu'elle qualifie de laborieux et d'inefficace, il suffirait que lui soient fournis de nouveaux identifiants et mots de passe. Elle indique qu'elle n'exige pas l'accès aux infrastructures informatiques d'Aviagen pour pouvoir les utiliser mais dans le seul et unique dessein de récupérer les données qui sont stockées dans les ordinateurs mis à leur disposition et dans le serveur local.
D'abord, il sera relevé que la société AFR Management affirme, sans le démontrer, que le rétablissement des accès aux comptes utilisateurs de M. [W] et Mme [E] ne donnerait accès qu'aux dossiers Arbor 1 à 5. Cet accès ne peut donc lui être autorisé même pour une durée limitée.
En revanche, l'injonction faite à la société Aviagen [Localité 6] par le premier juge de transmettre à la société AFR Management ou à son conseil les deux disques durs externes comprenant la copie de l'intégralité du dossier Arbor5 hébergé sur le serveur d'Aviagen répond au droit de la société AFR Management de récupérer les données qui lui manquent et ce malgré l'opposition de la société Aviagen [Localité 6] qui ne veut restituer et supprimer que les données totalement étrangères à ses propres activités.
Or, la société Aviagen [Localité 6] ne peut pas limiter la restitution à la société AFR Management, au delà des fichiers et données personnels à M. [W] et Mme [E], aux seuls fichiers et données qui concerneraient exclusivement cette société puisque, les parties étant en relation commerciale depuis des années, les données qu'a constitué la société AFR Management, ou les sociétés du groupe AFR, peuvent concerner les sociétés du groupe Aviagen.
Il convient donc d'ordonner la restitution de toutes les données figurant dans des fichiers ou documents créés par la société AFR Management ou par les sociétés du groupe AFR et se trouvant sur le serveur Aviagen, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à Aviagen de les supprimer de son serveur à l'exception des fichiers et données personnels à M. [W] et Mme [E]. De la sorte, la société Aviagen [Localité 6] n'aura pas non plus à supprimer les données, mails, fichiers, qu'elle détient sur les sociétés du groupe AFR et sur ses dirigeants et salariés qu'elle a elle-même créés.
La société Aviagen [Localité 6] ne sera pas suivie en ce qu'elle subordonne certains de ses engagements à l'accord de la société Aviagen UK Ltd dès lors que, comme le fait justement valoir la société AFR Management, il résulte de l'acte de cession d'activités que la société Aviagien [Localité 6] a souscrit avec elle le 30 avril 2021,en présence de la société Aviagen UK Ltd, que la société Aviagen [Localité 6] se substituait à celle-ci pour la satisfaction de toutes les obligations lui incombant en application, notamment de l'article 13 de la transaction du 11 août 2020.
Ainsi, la récupération des données de la société AFR Management et des sociétés du groupe AFR sera ordonnée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt, mesures de nature à faire cesser le dommage imminent que constitue le risque d'utilisation ou de divulgation de ces données par Aviagen.
Sur les demandes de provisions
La société AFR Management ne justifie d'aucun droit non sérieusement contestable permettant de fonder sa prétention tendant à faire supporter le coût de la dissociation de son réseau informatique de celui d'Aviagen et de la mise en place de sa propre infrastructure informatique, de sorte que la provision réclamée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
L'obligation de la société Aviagen [Localité 6] de payer les frais d'huissier et de constatations par un expert en informatique n'apparaît pas sérieusement contestable dans la mesure où la société AFR Management a été contrainte du fait l'interruption brutale de la messagerie électronique utilisée jusqu'alors par M. [W] et Mme [E] et de leur accès au serveur sur lequel étaient stockées leurs données de faire constater cet état de fait. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a accordé à société AFR Management une provision à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir d'une astreinte les mesures figurant au dispositif de l'arrêt.
Dès lors que les difficultés dans lesquelles s'est retrouvée la société AFR Management sont dues, en premier lieu, à la déconnexion brutale des postes d'une partie de son personnel au réseau informatique auquel ils étaient intégrés, ce qui est imputable à la société Aviagen [Localité 6], celle-ci sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société AFR Management la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf :
*en ce qu'elle a rejeté la demande de la société AFR Management de sa demande de paiement de la somme de 25.000 euros au titre de provision pour établir une nouvelle solution informatique ;
*en ce qu'elle enjoint à la société Aviagen [Localité 6] de transmettre à la société AFR Management ou à son conseil, les deux disques durs externes comprenant la copie de l'intégralité du dossier Arbor5 hébergé sur le serveur d'Aviagen ;
*en ce qu'elle condamne la société Aviagen [Localité 6] à payer à titre provisionnel la somme de 2.208,20 euros à la société AFR Management au titre de la facture de l'huissier de justice ;
* en ce qu'elle rejette l'ensemble des demandes d'astreinte pour retard de rétablissement des outils informatiques formulé par la société AFR Management,
Statuant à nouveau des autres chefs,
- rejette la demande de la société AFR Management de rétablissement pour une durée de six mois des accès aux comptes utilisateurs de M. [W] et de Mme [E] et de réactiver pour la même durée leurs deux adresses courriel ([05].com ; [07].com) ;
- enjoint à la société AFR Management de convenir avec Aviagen [Localité 6], dans un délai de dix jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'un rendez-vous à brève échéance, en présence d'un membre du service informatique de chacune des parties et d'un huissier de justice aux fins de constat et/ou d'un expert informatique mandaté(s) conjointement désigné par Aviagen [Localité 6] et AFR Management, de nature à permettre à M. [W] et Mme [E] de :
* récupérer sur les matériels physiques qui leur ont été mis à disposition par Aviagen et le réseau interne au groupe Aviagen leurs fichiers et données personnels, et les données figurant dans des documents ou fichiers qui ont été créés par la société AFR Management ou par les sociétés du groupe AFR,
- rejette la demande de suppression du serveur d'Aviagen des fichiers et données de la société AFR Management à l'exception des fichiers et données personnels à M. [W] et Mme [E],
- enjoint à la société Aviagen [Localité 6] de transmettre, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à M. [W] et à Mme [E] les emails reçus sur les boîtes électroniques '[05].com' et '[07].com' depuis le 11 février 2022 et jusqu'à la clôture de ces boîtes électroniques ;
- enjoint à la société Aviagen [Localité 6] de clôturer définitivement, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les boîtes électroniques «[05].com» et «[07].com» de sorte qu'elles ne reçoivent plus de courriels ;
- condamne la société Aviagen [Localité 6] à payer à la société AFR Management la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejette la demande de la société Aviagen [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la société Aviagen [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL