Texte intégral
ARRET N°
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06 Mars 2024
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N° RG 21/00272 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCXI
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S.A.R.L. LES POULETS BASTIAIS
C/
[Y] [X]
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
S.E.L.A.S. JFAJ
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Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
19/00076
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. LES POULETS BASTIAIS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT représentée par Me [N] [V] et Me [B] [U] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. LES POULETS BASTIAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
S.E.L.A.S. JFAJ prise en la personne de Me [R] [E], ès qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. LES POULETS BASTIAIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] a été embauché par la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais en qualité d'ouvrier d'abattage, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2001, avec ancienneté fixée au 1er août 1983.
Il a été licencié par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre adressée le 27 février 2019.
Monsieur [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 juillet 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia :
-dit le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux sommes suivantes :
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.380 euros,
*indemnité spéciale de licenciement : 23.558,57 euros,
*indemnité compensatrice de préavis : 4.230 euros,
*indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 423 euros,
*indemnité de congés payés : 947 euros,
-condamné la SARL Les Poulets Bastiais à remettre à Monsieur [Y] [X] un bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat pour la caisse des congés payés rectifié,
-ordonné que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire,
-condamné la SARL Les Poulets Bastiais à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: dit le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux sommes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 25.380 euros, indemnité spéciale de licenciement : 23.558,57 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.230 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 423 euros, indemnité de congés payés : 947 euros,
condamné la SARL Les Poulets Bastiais à remettre à Monsieur [Y] [X] un bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat pour la caisse des congés payés rectifié, ordonné que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire, condamné la SARL Les Poulets Bastiais à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux entiers dépens.
Suivant jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais, avec désignation de la S.E.L.A.S. JFAJ, prise en la personne de Maître [R] [E], en qualité d'administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [N] [V] et Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Bastia,
statuant en matière de référé, a :
-ordonné la jonction des dossiers RG 22/119 et RG 22/75, seul ce dernier numéro étant conservé,
-déclaré irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire de droit de la SARL Les Poulets Bastiais,
-débouté la SARL Les Poulets Bastiais de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ordonnée,
-ordonné la consignation de la somme de 25.880 euros entre les mains du président de la Carpa du barreau de l'ordre des avocats du barreau de Bastia,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la SARL Les Poulets Bastiais à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré la présente ordonnance opposable à la SELARL Etude Balincourt ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Les Poulets Bastiais,
-condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux dépens.
Suivant acte d'huissier du 23 août 2022 (à personne morale), a été délivrée à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [N] [V] et Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire par la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais, une assignation en intervention forcée dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel statuant en matière sociale.
Le 29 août 2022, la S.E.L.A.S. JFAJ, prise en la personne de Maître [R] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais, a constitué avocat en qualité d'intervenante volontaire à l'instance d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 15 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais a sollicité :
-d'infirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il a : dit le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux sommes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.380 euros, indemnité spéciale de licenciement : 23.558,57 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.230 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 423 euros, indemnité de congés payés: 947 euros, condamné la SARL Les Poulets Bastiais à remettre à Monsieur [Y] [X] un bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat pour la caisse des congés payés rectifié, ordonné que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire, condamné la SARL Les Poulets Bastiais à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux entiers dépens.
-statuant à nouveau :
*à titre principal, sur la régularité du licenciement pour inaptitude non professionnelle, de juger Monsieur [Y] [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
*à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer le licenciement pour inaptitude non professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [X] de sa demande relative à l'indemnité légale de licenciement, de débouter Monsieur [X] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être ramenée à de plus justes proportions,
*à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer le licenciement pour inaptitude professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer la somme de référence au titre de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 22.148,75 euros brut, juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être ramenée à de plus justes proportions,
*en tout état de cause, de condamner Monsieur [Y] [X] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [X] a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 7 décembre 2021 en ce qu'il a : dit le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux sommes suivantes : indemnité spéciale de licenciement : 23.558,57 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.230 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 423 euros, indemnité de congés payés : 947 euros, condamné la SARL Les Poulets Bastiais à remettre à Monsieur [Y] [X] un bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat pour la caisse des congés payés rectifié,
-de le réformer sur le quantum des sommes allouées à Monsieur [Y] [X] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur le rejet de la demande d'astreinte,
-et statuant à nouveau: de condamner la SARL Les Poulets Bastiais à lui verser les sommes suivantes : la somme de 40.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que la remise des documents devra être effectuée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par catégorie de document,
-en tout état de cause, de condamner la SARL Les Poulets Bastiais à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC pour la procédure devant la cour d'appel, la condamner aux entiers dépens d'appel.
La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [N] [V] et Maître Larcena, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023.
Par arrêt avant dire droit du 3 mai 2023, la cour a :
-révoqué d'office l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2022 et ordonné la réouverture des débats,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023, aux fins d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure, au travers de la mise en cause de l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A., et de leur permettre de modifier éventuellement leurs moyens et demandes dans leurs écritures,
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience de mise en état,
-réservé les dépens.
Monsieur [X] a fait délivrer, par acte d'huissier du 28 juin 2023 (à personne morale) une assignation en intervention forcée dans l'instance d'appel à l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. d'Annecy.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 7 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [X] a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 7 décembre 2021 en ce qu'il a : dit le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux sommes suivantes : indemnité spéciale de licenciement : 23.558,57 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.230 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 423 euros, indemnité de congés payés : 947 euros, condamné la SARL Les Poulets Bastiais à remettre à Monsieur [Y] [X] un bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat pour la caisse des congés payés rectifié,
-de le réformer sur le quantum des sommes allouées à Monsieur [Y] [X] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur le rejet de la demande d'astreinte,
-et statuant à nouveau: de condamner la SARL Les Poulets Bastiais à lui verser les sommes suivantes : la somme de 40.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que la remise des documents devra être effectuée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par catégorie de document,
-de fixer la créance de Monsieur [X] à inscrire, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt à la somme de 69.158,57 euros, suivant le décompte suivant : 23.558,57 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 4.230 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 423 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 947 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 40.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'Annecy, de dire que la SARL les Poulets Bastiais représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt devra délivrer à Monsieur [X] dans les deux mois de la signification de l'arrêt un bulletin de salaire afférent aux condamnations prononcées ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée, et un certificat pour la caisse des congés payés rectifié.
-en tout état de cause, de condamner la SARL Les Poulets Bastiais à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC pour la procédure devant la cour d'appel, la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. d'Annecy n'a pas été représentée dans le cadre de l'instance d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 septembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
A titre préalable, en application de l'article 555 du code de procédure civile, seront déclarées recevable :
- l'intervention volontaire à l'instance de la S.E.L.A.S. JFAJ, prise en la personne de Maître [R] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais, au visa de l'article 554 du code de procédure civile, celle-ci y ayant intérêt,
- les interventions forcées à l'instance de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [N] [V] et Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [K], et de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'Annecy, au regard de l'évolution du litige, au travers de la procédure collective ouverte concernant la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais (ordonnée par décision du tribunal de commerce de Bastia, postérieure au jugement du 7 décembre 2021 déféré à la cour), impliquant leur mise en cause.
Sur le fond, il convient de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La société appelante se prévaut, au soutien de sa critique du jugement, de l'absence d'origine professionnelle du licenciement pour inaptitude de Monsieur [X], ne permettant ainsi pas, selon elle, à Monsieur [X] de réclamer le bénéfice de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article 1226-14 du code du travail.
Il y a lieu de constater, au vu des différentes pièces portées à l'appréciation de la cour :
-que l'inaptitude de Monsieur [X] a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En effet, suite à l'accident du travail (avec blessure au niveau de la main droite) en date du 10 juillet 2015, Monsieur [X] a bénéficié de soins sans arrêts de travail, puis d'arrêts de travail pour accident de travail sur la période du 13 avril 2016 jusqu'au 31 mai 2017, date de consolidation retenue par la C.P.A.M. de Haute-Corse (avec fixation d'une I.P.P. à compter du 1er juin 2017), avant de bénéficier d'arrêts de travail pour maladie continûment à compter du 1er juin 2017, tandis que parallèlement, Monsieur [X], suite à une déclaration de maladie professionnelle en date du 8 novembre 2016, s'est vu notifier le 11 août 2017 la prise en charge d'une maladie professionnelle (fibrose pulmonaire) dans le cadre du tableau n°66 bis, avec fixation d'une I.P.P. à compter du 24 septembre 2017.
Certes, comme exposé par la société appelante qui conteste, dans ses écritures d'appel, le caractère professionnel de cette maladie, la cour, statuant en matière prud'homale, n'est pas liée par cette décision de prise en charge du 11 août 2017. Néanmoins, au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour constate qu'eu égard à la maladie (fibrose pulmonaire) du salarié, du respect du délai de prise en charge de 15 ans, et des travaux exposant à l'inhalation d'aérosols de protéines animales, il est justifié de la réunion des conditions du tableau n°66 bis, de sorte que la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Or, l'employeur n'établit pas qu'il n'existe aucune relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou encore que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Dans le même temps, il y a lieu de constater que Monsieur [X] s'est vu délivrer un avis d'inaptitude le 6 février 2019 par la médecine du travail mentionnant : 'Inaptitude au poste d'ouvrier chaîne d'abattage. Inaptitude à un poste au contact de poulet à un travail en chambres froides, au contact respiratoire avec protéines aviaires, au travail en atmosphère humide, avec des mouvements répétés et/ou forcés de la main droite', avant d'être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 février 2019.
Il se déduit de ces éléments médicaux, plus particulièrement des mentions de l'avis d'inaptitude, relatives notamment au contact respiratoire avec protéines aviaires et aux mouvements de la main droite que l'inaptitude du salarié est, au moins partiellement, liée à l'accident du travail, ainsi qu'à la maladie professionnelle subis par Monsieur [X]. Le fait que l'état de Monsieur [X] ait été déclaré consolidé en date du 31 mai 2017 par la CPAM avec un taux d'I.P.P. fixé à 2%, suite à l'accident du travail, puis consolidé en date du 23 septembre 2017 par la CPAM avec un taux d'I.P.P. fixé à 40%, suite à la maladie professionnelle dans le cadre de tableau, n'emporte pas une disparition des lésions et n'implique pas l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude. Pas davantage, le fait qu'une délivrance d'arrêt de travail pour maladie (notamment liés à des 'troubles neuro-musculaires de la main droite - douleurs -impotence fonctionnelle') soit intervenue pour Monsieur [X] sur la période courant du 1er juin 2017 jusqu'au 3 février 2019, n'implique pas que l'inaptitude constatée par la médecine du travail, générée notamment par les difficultés relatives aux mouvements de la main droite de ce salarié ne soit pas, au moins partiellement, d'origine professionnelle,
-que l'employeur, informé des différents arrêts de travail pour accident du travail de Monsieur [X], mais également informé de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de la maladie professionnelle dans le cadre du tableau n°66 bis, ainsi que d'une absence de discontinuité entre les différents arrêts de travail, avait connaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude au moment du licenciement, le fait que l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne fasse pas référence à une telle origine n'ayant pas d'incidence.
Dès lors, Monsieur [X] est en droit de prétendre à l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail à sa situation.
Suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est admis en cette matière que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas pour effet de prolonger le contrat de travail pendant la durée du préavis, la référence au préavis n'étant faite que pour en fixer le montant.
Pour ce qui est de l'indemnité spéciale de licenciement il est constant aux débats qu'une indemnité de licenciement à hauteur de 23.323,97 euros a été servie à Monsieur [X] par la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais. Compte tenu de l'ancienneté ininterrompue du salarié (sur une période de 33 ans et 11 mois), du salaire moyen de 2.115 euros sur lequel s'accorde chacune des parties dans son calcul, le montant de l'indemnité spéciale de licenciement doit être fixé à 44.297,50 euros (soit 22.148,75 euros x2), et non à 22.148,75 euros brut comme sollicité à titre infiniment subsidiaire par la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais dans le dispositif de ses écritures d'appel. Après déduction de la somme de 23.323,97 euros précédemment servie au salarié par l'employeur, le reliquat dû sur indemnité spéciale de licenciement s'élève donc à 20.973,53 euros.
Consécutivement, après infirmation du jugement sur ce point, sera fixée une créance de 20.973,53 euros, à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais (s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture conformément à la jurisprudence applicable en la matière), à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui est de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, visée à l'article L1226-14 du code du travail, au vu des dispositions légales applicables et des salaires que Monsieur [X] aurait perçus s'il avait effectué le préavis, correspondant à un préavis de deux mois, avec une base mensuelle retenue de 2.115 euros, un quantum de 4.230 euros, somme qui est exprimée nécessairement en brut, est justifié.
Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf :
-à rectifier l'erreur de terminologie des premiers juges en ce qu'il s'agit d'une indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail, et non d'une indemnité compensatrice de préavis,
-à préciser que la somme de 4.230 euros, exprimée nécessairement en brut, sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais, s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière.
La S.A.R.L. Les Poulets Bastiais, appelante, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne développe pas, au soutien de sa critique du jugement en ses dispositions relatives aux congés payés sur préavis, de moyens autres que ceux afférents à l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude. En l'absence de moyen relevé d'office, impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus de deux ans, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sauf à préciser que la somme de 423 euros, exprimée nécessairement en brut, sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais, s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
L'article L1226-10 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, dispose notamment lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le réparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce
L'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée.
La lettre de licenciement datée du 27 février 2019, qui ne sera pas reprise au présent arrêt, conclut à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
La S.A.R.L. Les Poulets Bastiais fait valoir, à l'appui de sa critique du jugement en ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement, ni à son obligation de consultation préalable.
En l'espèce, l'avis de la médecine du travail du 6 février 2019 mentionne: 'Inaptitude au poste d'ouvrier chaîne d'abattage. Inaptitude à un poste au contact de poulet à un travail en chambres froides, au contact respiratoire avec protéines aviaires, au travail en atmosphère humide, avec des mouvements répétés et/ou forcés de la main droite'.
Compte tenu des termes de cet avis, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement, au sein de l'entreprise, en l'absence de mise en évidence de l'existence d'un groupe de reclassement au sens des dispositions précitées.
Or, l'employeur affirme qu'aucun poste autre de reclassement, compatible avec les aptitudes physiques et les compétences du salarié, n'était disponible.
Toutefois, il ne démontre pas, au travers des pièces produites par ses soins, qu'un reclassement de Monsieur [X] au sein de l'entreprise était impossible. L'organigramme de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais produit par ses soins, non daté, ne permet pas de déterminer de l'existence ou pas de postes parallèlement vacants à l'époque. N'est pas produit le registre du personnel de l'époque, ni plus globalement de pièces permettant d'apprécier, avec un degré de précision suffisant, le profil des postes au sein de l'entreprise, les éléments transmis étant parcellaires.
Dans le même temps, les attestations (émanant de salariés de l'entreprise) produites par l'employeur ne permettent pas de justifier de l'absence de postes disponibles dans toute l'entreprise, seuls certains secteurs (commerciaux-télévendeurs, abattoir, administratif, élevages) y étant évoqués.
Par suite, ne peuvent être véritablement vérifiés l'état des postes existants et la disponibilité de postes appropriés aux capacités du salarié, conformément aux préconisations du médecin du travail, et aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé, fût ce par transformation, mutation, aménagement ou adaptation.
Le fait que les représentants du personnel dans l'entreprise, aient été consultés par l'employeur le 12 février 2019 sur la situation de Monsieur [X], permet, certes, de satisfaire à l'obligation de consultation de l'employeur, mais n'emporte pas de conséquence déterminante, s'agissant du respect de l'obligation de reclassement.
Au regard de ce qui précède, l'employeur, s'il a satisfait à son obligation de consultation d'instance représentative du personnel, ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, comme retenu pertinemment sur ce point par les premiers juges, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [X] relatif à la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais.
L'article L1226-15 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues par les articles L1226-10 du même code, le juge alloue, en cas de refus de réintégration, une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1, ce dernier article prévoyant une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois.
Par suite, au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, rendant non causé le licenciement, et faute de réintégration envisagée, il convient d'allouer à Monsieur [X], né en 1962, ayant 35 ans d'ancienneté totale au jour de la rupture, une somme de 35.000 euros à titre d'indemnité au visa des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail, au regard du préjudice dont il justifie, et de débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes sur ce point, non fondé.
Après infirmation du jugement sur ce point, sera ainsi fixée une créance de 35.000 euros à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais (s'agissant de créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière). Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La société appelante ne développe pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à un quantum d'indemnité de congés payés du au salarié, devant être fixé à 947 euros. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la somme de 947 euros, exprimée nécessairement en brut, sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais, s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard des développements précédents, le jugement entrepris n'est pas utilement critiqué en ses dispositions relatives à la remise de bulletin de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, qui seront ainsi confirmées, sans astreinte, non justifiée en l'espèce.
La S.A.R.L. Les Poulets Bastiais succombant principalement, seront fixés au passif de la procédure collective de cette société, les dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que, comme en l'espèce, les créances du salarié sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'Annecy, qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné son exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
DECLARE recevables :
- l'intervention volontaire à l'instance d'appel de la S.E.L.A.S. JFAJ, prise en la personne de Maître [R] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais,
- les interventions forcées à l'instance de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [N] [V] et Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais, et de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'Annecy,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 décembre 2021, tel que déféré, sauf :
-en ses dispositions relatives à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-à rectifier, concernant la somme de 4.230 euros, l'erreur de terminologie des premiers juges en ce qu'il s'agit d'une indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail, et non d'une indemnité compensatrice de préavis,
-à préciser, concernant les sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité de congés payés, exprimées nécessairement en brut, qu'elles seront fixées comme créances à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais,
-en ses dispositions afférentes aux condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE, comme créances à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais (dont la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [N] [V] et Maître Larcena, est mandataire judiciaire):
-la somme de 20.973,53 euros, à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
-la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'Annecy dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais les dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT