Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00308 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7LY
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2023, à 15h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [V]
né le 01 février 2003 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 25 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2023, à 08h19, par M. [F] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces adressées au greffe de la Cour par M. [F] [V] le 26 janvier 2023 à 17h51 ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant sur le 1er moyen tiré d'une nullité de l'ordonnance pour contradiction de motifs qui équivaudrait à une absence de motifs, l'allégation est inexacte, le premier juge ayant largement répondu au moyen devant lui oralement soutenu et figurant dans la note d'audience en l'espèce « les conditions de l'article L. 742-5 qui ne sont pas réunies », il sera rappelé qu'au visa de l'article 463 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux prétentions et pas aux moyens ;
Sur le fond, il y'a lieu de constater que, depuis la transmission des empreintes au format NIST au consulat algérien le 19 décembre 2022, rien, en procédure, ne permet de constater qu'une délivrance de laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai ; en effet, le dernier mail de réponse des autorités algériennes le 24 décembre 2022 n'est qu'un mail de relance concernant la transmission précitée déjà réalisée, quelques jours avant ladite relance. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de M. [F] [V]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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