Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01285 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6NS
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01285 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6NS
N° de MINUTE : 24/00225
DEMANDEUR
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
*URSSAF [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01285 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6NS
Jugement du 06 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2023, Mme [I] [B] a réalisé une déclaration de création d’entreprise individuelle auprès du guichet unique des entreprises de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Cette entreprise porte le numéro d’identification suivant: [Numéro identifiant 2].
Le 7 février 2023, Mme [B] a adressé une déclaration de cessation de cette activité.
Le 10 février 2023, Mme [B] a réalisé une nouvelle déclaration auprès du guichet unique des entreprises de l’INPI pour la création d’une société à responsabilité limitée (SARL) avec effet au 8 février 2023. Cette société porte le numéro d’identification suivant: [Numéro identifiant 3].
Mme [B] a déposé une demande d’aide à la création et à la reprise d’une entreprise (ACRE) auprès de l’URSSAF d’[Localité 5] en sa qualité de gérant associé unique d’EURL exerçant sous le régime auto-entrepreneur.
Le 8 mars 2023, l’URSSAF d’[Localité 5] a établi une attestation d’exonération ACRE pour l’entreprise portant le n° [Numéro identifiant 2].
Le 25 mai 2023, Mme [B] a de nouveau sollicité le bénéfice de l’ACRE pour son activité au titre de sa SARL. L’Urssaf, par décision du même jour, lui a refusé cette demande au motif qu’elle avait déjà bénéficié de ce dispositif dans sa précédente activité.
Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf qui par décision du 19 juin 2023, a rejeté son recours au motif que la requérante avait été immatriculée à l’Urssaf d’[Localité 5], en tant que micro entrepreneur, au titre d’une activité de préparation de documents et qu’à ce titre, elle avait bénéficié de l’exonération ACRE jusqu’au 7 février 2023.
Par requête reçue le 12 juillet 2023, Mme [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’[Localité 5].
L'affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant en personne, Mme [B] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’ACRE pour son activité au titre de sa SARL. Elle précise que la première entreprise a été créée suite à une erreur dans le formulaire à remplir auprès du guichet unique des entreprises.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF d’[Localité 5], régulièrement représentée, demande au tribunal la confirmation de sa décision de refus. Elle fait observer que Mme [B] n’a pas pu effectivement bénéficier de l’ACRE.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bénéfice de l’ACRE
Aux termes de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, “I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.[...]
IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure. [...]”
En l’espèce, il est constant que si Mme [B] s’est vu attribuer l’ACRE pour son entreprise n°[Numéro identifiant 2], celle-ci n’a bénéficié d’aucune exonération pour cette société.
Il ressort des débats à l’audience que c’est par erreur que Mme [B] a créé une entreprise individuelle et qu’elle a régularisé la situation en mettant fin à cette activité le lendemain de la création de cette entité.
Compte tenu de ce contexte, il convient de faire droit à la demande de Mme [B] à compter du 8 février 2023, date de création de sa SARL.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’Urssaf en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [I] [B] avait droit au bénéfice de l’aide à la création et à la reprise d’une entreprise (ACRE) à compter du 8 février 2023 au titre de l’exercice de son activité professionnelle sous la forme de la SARL portant le numéro d’identification [Numéro identifiant 3] ;
Met les dépens à la charge de l’Urssaf d’[Localité 5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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