Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N° 24/02158 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 20/01258 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XP3O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] [F]
née le 27 Juillet 1956 à [Localité 5] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Véronique ALDEMAR, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DUNOS Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 20/01258
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2015, Madame [B] [K] [F] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( CPAM ) .
Par courrier en date du 30 septembre 2016, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [B] [K] [F] que la consolidation de ses lésions était fixée au 12 octobre 2016.
Madame [B] [K] [F] a sollicité une expertise médicale qui a été confiée au Docteur [S] [M], lequel a confirmé la date de consolidation au 12 octobre 2016.
Par lettre en date du 30 janvier 2017, la CPAM des Bouches du Rhône a confirmé à Madame [B] [K] [F] que la consolidation de ses lésions était fixée au 12 octobre 2016.
Par requête expédiée le 8 avril 2020 par son Conseil, Madame [B] [K] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable, saisie le 12 décembre 2020, rejetant son recours et confirmant la décision de la CPAM des Bouches du Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024.
A l’audience, Madame [B] [K] [F], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
Dire et juger que la CPAM ne peut opposer à Madame [B] [K] [F] aucun délai de forclusion au titre du courrier de cet organisme du 30 janvier 2017,Dire et juger qu’à la date du 16 octobre 2016, Madame [B] [K] [F] n’était pas consolidée et qu’elle a conservé des séquelles indemnisables, suite à son accident du 16 mars 2015,Ordonner une expertise médicale et désigner, à cet effet, un médecin expert, aux fins notamment de l’examiner, avec mission habituelle,Condamner la CPAM à verser à Madame [B] [K] [F] une somme de 2 500 € ,Condamner la CPAM au paiement des entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [K] [F] fait valoir que la forclusion ne peut lui être opposée puisque, n’ayant pas connaissance du rapport du Docteur [W] [U] et du rapport du Docteur [S] [M], elle n’a pu contester la décision de la CPAM dans les délais impartis. Sur le fond, elle soutient qu’elle n’était pas consolidée à la date du 12 octobre 2016 et qu’il subsistait des séquelles indemnisables.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice habilitée, demande au Tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de Madame [B] [K] [F] irrecevable et à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes.
A l’appui de sa demande au titre de la forclusion, la CPAM soutient que la décision du 30 janvier 2017 mentionnait expressément des délais de recours et que le fait de ne pas être en possession des rapports médicaux des Docteurs [W] [U] et [S] [M] ne constituait pas un obstacle à la saisine de la Commission de recours amiable. La CPAM fait observer que Madame [B] [K] [F] avait contesté la décision de consolidation du 30 septembre 2016 alors même qu’elle n’était pas en possession du rapport du Docteur [W] [U]. A titre subsidiaire, la CPAM faut valoir que les conclusions de l’expert apparaissent claires, précises et non ambigües.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Comparution et qualification
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, il convient de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une Commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette Commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il est constant que la recevabilité de la saisine de la juridiction de céans est subordonnée à l'existence d'un recours préalable obligatoire auprès de la Commission de recours amiable.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [B] [K] [F] a saisi la Commission de recours amiable par courrier expédié le 12 décembre 2019 en contestation de la décision de la CPAM des Bouches du Rhône du 30 janvier 2017, soit plus de deux ans après.
Madame [B] [K] [F] justifie la saisine tardive de la Commission de recours amiable par l’absence de connaissance des rapports médicaux des Docteurs [W] [U] et [S] [M]. Or, l’absence de communication des rapports médicaux ne constitue nullement un obstacle à l’engagement des voies de recours dans les délais prescrits, étant fait observer que les modalités de recours étaient précisées dans le courrier de notification, rendant ainsi opposable à l’assurée le délai de deux mois pour saisir la Commission de recours amiable.
Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable la requête de Madame [B] [K] [F], comme forclose.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par conséquent les dépens seront laissés à la charge de Madame [B] [K] [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable pour forclusion le recours formé par Madame [B] [K] [F] le 8 avril 2020,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [K] [F],
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA greffierELA présidentE
Notifié le :
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