Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJV
N° de Minute : 2114
Ordonnance du vendredi 25 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [Z]
né le 09 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté parMe Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [Y] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le proçès-verbal indiquant que l'intéressé refuse de se présenter ;
Vu la plaidoirie de l'avocat ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Z], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 25/10/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 09/02/2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27/10/2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 24/11/2022 (17h01) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 25/11/2022 (02h34) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [Y] [Z] soulève comme moyen unique le fait que l'autorité préfectorale n'a pas joint à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention l'arrêté de placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen soulevé ne peut être analysé comme ayant pour objet une critique de l'arrêté de placement en rétention administrative dès lors que, s'agissant d'une seconde prolongation, un tel moyen, nécessairement déjà examiné par le juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation, serait irrecevable au sens de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs la requête de l'autorité préfectorale ne peut être considérée comme irrecevable comme dépourvue d'une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque, le placement en rétention administrative ayant déjà été validé par une décision du juge des libertés et de la détention ayant force de chose jugée à ce jour, elle ne saurait être considérée comme une 'pièce utile' au sens de cet article.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 novembre 2022 :
- M. [Y] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [Z] le vendredi 25 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le vendredi 25 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 25 novembre 2022
N° RG 22/02103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJV
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