Texte intégral
N° 97
CG
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Revault,
- Me Maisonnier,
le 28.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 mars 2024
RG 22/00339 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/477, rg n° 19/00395 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 novembre 2022 ;
Appelant :
M. [Z] [R] [F], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [D] [C] veuve [F], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er déembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 février 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [F] est décédé le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder :
- sa veuve Mme [D] [C],
- son fils M.[R], [Z] [F].
En l'état d'un testament en date du 10 août 2010 par lequel il léguait la quotité disponible à son épouse et le surplus de ses biens à son fils.
M. [Z] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete de la demande d'organisation d'une expertise pour vérifier l'état de lucidité de [A] [F] lors de la rédaction de ce testament.
Par arrêt en date du 14 août 2014, la cour d'appel de Papeete faisait droit à cette demande par infirmation de la décision en date du 21 février 2013 et, après ordonnance de remplacement de d'expert, désignait le Docteur [G] [W], psychiatre, en qualité d'expert.
L'expert déposait son rapport le 30 août 2017.
Par requête déposée au greffe le 28 août 2019 et assignation signifiée le 22 août 2019, M. [Z] [F] saisissait le tribunal d'une action aux fins de nullité du testament du 10 août 2010.
Par jugement du 16 septembre 2022 le tribunal de première instance de Papeete a :
déclaré son action irrecevable pour être prescrite,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [Z] [F] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Maisonnier.
Par requête en date du 25 novembre 2022 M. [Z] [F] en a relevé appel en demandant à la cour, au visa des dispositions des articles 414-1, 1109 et 2244 du code civil de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
Annuler le testament de M. [A] [F] daté du 10 août 2010,
Condamner Mme [D] [C] veuve [F] au paiement de la somme de 500 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [D] [C] veuve [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jurispol.
Par ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2023 M. [Z] [F] maintient ces mêmes demandes.
Par ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2023 Mme [D] [C] demande à la cour de :
En la forme,
Prendre acte que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée,
Au fond,
A titre principal,
Vu les articles 901 et 1304 du code civil,
Vu l'article 1109 dudit code,
Vu l'article 2244 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 2005 - pourvoi n° 01- 13.133, arrêt de principe qui dit clairement que la nullité d'un testament pour insanité d'esprit est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil,
Considérant que le point de départ de la prescription de cinq ans, institué par l'article 1304 du code civil est le jour du décès du testateur,
Considérant que l'effet interruptif de la prescription de la procédure en référé intentée par M. [R] [Z] [F] a cessé le 14 août 2014, date du prononcé de l'arrêt d'appel,
Considérant que M. [R] [Z] [F] a introduit l'action le 28 août 2019 après avoir fait assigner par huissier, le 22 août 2019, Mme [D] [C] veuve [F], c'est à dire après le délai de cinq ans de la cessation de l'effet interruptif de la procédure en référé,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en nullité du testament authentique du 10 août 2010 de feu [A] [F], intentée par M.[R] [Z] [F], irrecevable pour être prescrite,
Débouter M.[R] [Z] [F] de sa demande d'infirmation,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 414-1 du code civil,
Vu les articles 1109 et suivants du code civil,
Considérant que le demandeur à l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit doit apporter la preuve de l'absence de discernement du testateur au moment du reçu de son testament par Me [X], notaire, en présence de deux témoins à savoir en l'espèce le 10 août 2010,
Considérant que le rapport psychiatrique du Docteur [W] n'établit nullement que le 10 août, [A] [F] présentait un trouble de lucidité,
Considérant d'ailleurs que le dossier médical non hospitalier de feu [A] [F] détenu par le Docteur [M] établit qu'il a été vu en consultation le 11 août 2010 et que, des notes prises, il n'y avait rien qui décrivait un quelconque trouble de la lucidité,
Considérant par ailleurs que les témoignages produits émanent de la famille proche de l'appelant à savoir, de Mme [N] [E], mère de [I] [E] et de [Z] [F], de M. [I] [E] lui-même, fils «[K]» de [A] [F], de Mme [O] [S], concubine de [I] [E], famille qui a intérêt à voir le testament annulé,
Considérant que ces témoignages dactylographiés sont irrecevables car non conformes aux prescriptions de l'article 111 alinéa 4 du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose : «L'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur»,
Considérant que le «dol ne se présume pas et doit être prouvé»,
Considérant que M. [R] [Z] [F] ne rapporte pas la preuve des man'uvres dolosives qui auraient vicié le discernement de M. [A] [F] et faussé ses volontés,
Par suite,
Débouter M. [R] [Z] [F] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
En tout état de cause, le condamner par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer à Mme [D] [C] veuve [F], la somme de 500.000 FCP,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le délai de prescription de l'action en nullité du testament :
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, dans tous les cas où l'action en nullité ou en réscision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans les cas de violence que du jour où elle a cessé, dans les cas d'erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation et à l'égard des actes faits par un majeur protégé que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
En l'espèce M. [Z] [F] poursuit l'action en nullité du testament établi par son père sur le fondement des dispositions des articles 414-1 et 1109 du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 414-1 du code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 901 du code civil prévoit quant à lui que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Aux termes des dispositions de l'article1109 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Les dispositions de l'article 1304 du code civil telles que rappelées s'appliquent à la fois aux nullités pour vices de consentement mais sont également applicables aux actions en nullité d'actes unilatéraux, sanctionnant la transgression de règles protectrices d'intérêt privé.
Tel est le cas de l'action en nullité engagée contre un testament qu'elle soit poursuivie sur le fondement de l'article 1109 du code civil ou sur le fondement de l'article 414-1 du code civil.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a déclaré que l'action en nullité du testament du 10 août 2010 était ouverte à compter du décès de [A] [F] soit le [Date décès 1] 2010 et qu'en considération du délai de prescription de cinq ans applicable ce délai expirait le [Date décès 1] 2015.
Sur l'interruption de la prescription :
Aux termes des dispositions des articles 2242 et suivants du code civil tel qu'applicable en Polynésie française une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiée à celui qu'on veut empècher de prescrire forment l'interruption civile. La citation en justice, même en référé, interrompt la prescription.
Cette interruption se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance et, concernant l'assignation en référé expertise, elle cesse au jour de l'ordonnance commettant un expert, le changement d'expert ultérieur étant sans incidence dès lors qu'il n'y a eu aucune modification de la mission initialement ordonnée et sans que soit alors exigée la signification de la première décision.
En l'espèce c'est par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 14 aout 2014 que l'expert a été nommé de sorte que le délai pour introduire l'action au fond expirait le 14 août 2019.
Il est sans incidence que la cour ait rendu le 8 septembre 2017 une décision de radiation après le dépôt du rapport d'expertise puisque, ayant statué sur l'appel d'une décision du juge des référés, elle n'était pas saisie au fond du litige mais uniquement de la question de la désignation d'un expert.
L'action introduite par requête déposée le 28 août 2019 était dès lors prescrite au jour du dépôt de celle-ci et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Z] [F] sera condamné aux dépens d'appel sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes se dispositions le jugement attaqué,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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