Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N°2023/ 085
Rôle N° RG 19/05058 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAUI
SAS INTERNATIONAL PUMP INDUSTRIES
C/
[E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/2023
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00860.
APPELANTE
SAS INTERNATIONAL PUMP INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O] a été engagé en qualité de directeur industriel groupe, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012 par la société International Pump Industries (IPI).
La société IPI est la société mère d'un groupe industriel.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il percevait une rémunération brute mensuelle de 9 694,83 euros.
Parallèlement, M. [O] est devenu associé dans une société LK Hydraulics, société de droit suisse, devenue société du groupe IPI. Il a apporté la somme de 150 000 euros tandis que les autres associés apportaient des titres de la société IPI.
Suite à un différend, des négociations ont lieu entre M. [O] et la société IPI en vue d'une rupture conventionnelle et d'une cession de ses actions, qui n'ont pas abouti.
Le 16 juin 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin suivant.
Le 28 juin 2016, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes pour contester son licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
'DIT que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS INTERNATIONAL PUMP INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[O] la somme de 77 000 euros net de CSG et CRDS au titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
CONDAMNE la SAS INTERNATIONAL PUMP INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal, au règlement à M.[O] [E] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS INTERNATIOl\lAL PUMP INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.'
La société a relevé appel du jugement le 27 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du CPH DE TOULON en ce qu'il a été jugé que le licenciement de Monsieur [O] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause
réelle et sérieuse.
En conséquence,
- REFORMER le jugement entrepris en tous points,
- LE CONDAMNER à payer à la société IPI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE CONDAMNER au paiement des entiers frais et dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
'CONFIRMER, en tous points le jugement rendu le 31 janvier 2019 (RG F16/00860 -Minute N°19/00010) par la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Toulon quia juge que le licenciement de Monsieur [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, allouer au Concluant le bénéfice de cette décision ,
CONDAMNER, la SAS INTERNATIONAL PUM INDUSTRIES - IPI venant aux droits et obligations de la précédente société INTERNATIONAL PUMP INDUSTRIES (immatriculée sous le N° RCS 517 799 755) suite à une transmission universelle de patrimoine, d'avoir à lui régler :
- la somme de 77000 EUR net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 000 EUR au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais engagés en première instance ;
FIXER, la moyenne des salaires perçus par Monsieur [O] à la somme de 9 694,83 EUR/brut mensuel
Y ajoutant,
CONDAMNER, la SAS INTERNATIONAL PUM INDUSTRIES- IPI à régler à Monsieur [E] [O] la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du CPC en raison des frais engagés en cause d'appe1.
La condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
L'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.
Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
La lettre de licenciement du 8 juin 2016 à laquelle la cour se réfère sans en reprendre le contenu in extenso du fait de sa longueur, indique : '(...) Malheureusement, et depuis plusieurs semaines déjà, nous constatons plusieurs manquements à vos obligations les plus élémentaires, préjudiciables aux intérêts de la société et du groupe, ainsi qu'à leur bon fonctionnement.'
Il est fait état des quatre manquements suivants cités à titre d'exemple:
1) 'Usimétal/ Réclamation de M. [L] [K]'
Il est reproché à l'intimé un manquement à ses obligations contractuelles dans la gestion d'un litige au premier trimestre 2016, au sujet du paiement d'heures supplémentaires réclamées par un salarié d'Usimétal, M. [K], comme suit :
'Vous avez engagé des discussions soutenues avec lui, dans un premier temps de votre propre chef, ce dans le but de calmer le jeu selon vos propres termes. Par la suite, ces négociations ont conduit à l'intervention de notre cabinet d'avocats habituels et la rédaction d'une transaction en cours du mois de février 2016, dont il s'est avéré récemment que les modalités ne correspondaient pas aux intérêts du groupe, bien au contraire. Si nous avions dans un premier temps souscrit à cette démarche, c'est car vous nous aviez indiqué que le risque de condamnation étant grand en cas d'un éventuel recours de ce salarié, et que M. [K] disposait d'éléments lui permettant de démontrer la réalité des heures supplémentaires dont il revendiquait le paiement. Nous avons alors décidé de vous faire confiance.
Or, nous avons constaté (...) le 18 mai 2016 (...) que ce dernier ne disposait de quasi aucun élément pour étayer ses demandes, si ce n'est un tableau succinct établi par la comptable d'Usimétal à votre demande et qui n'avait semble-t-il fait l'objet d'aucune vérification de votre part. Il s'avère également que la majeure partie de ses demandes soient couvertes par la prescription.
Votre décision de transiger au titre de la paix sociale au sein de l'entreprise a donc été prise trop vite et surtout, en l'absence de documents probants attestant du bienfondé de la demande de ce salarié, ce sur quoi vous n'aviez pas attiré notre attention (...)
Aujourd'hi, nous devons faire machine arrière sur cette question, ce qui n'est pas sans poser de question notamment eu égard à M. [K] auquel vous aviez assuré le versement de cette indemnité transactionnelle conséquente, qui nous accuse aujourd'hui de retourner notre veste.
La société lui reproche in fine d'avoir pris au nom du groupe et de la société des engagements trop rapidement et à la légère, en l'absence d'éléments probants, au regard de ses fonctions et responsabilités, ce qui a mis la société en difficulté vis à vis de M. [K].
A l'appui de ses reproches, l'appelant produit les échanges de mails intervenus entre Mme [I], directrice administrative et financière de IPI, et M. [O], courant juin 2016, sur la façon dont ce dernier a géré les négociations avec M. [K] entre le mois de décembre 2015 et le mois d'avril 2016.
M. [O] conteste le grief. Il explique que M. [K] réclamait un rappel de salaire à l'annonce de la cession de la société Usimétal dans laquelle il travaillait, à la société IPI. Il indique avoir commencé à négocier avec lui au vu de deux tableaux rédigés par Mme [H]: l'un de 300 000 euros, selon les cessionnaires de la société et l'autre de 27 645,06 euros sur la base duquel il a échangé. Il soutient avoir ensuite proposé à M. [D], le président de la société, de trouver un accord aux alentours de 25 000 euros, dont 15 000 euros à la charge de la société IPI, ce que celui-ci va accepter en demandant à l'intimé de se rapprocher de Mme. [I], pour mandater le cabinet d'avocats en vue de la rédaction d'un protocole transactionnel qui sera quasiment finalisé le 21 avril 2016.
M. [O] soutient avoir tenu informé son employeur de la négociation dès le début des pourparlers, que la transaction envisagée a été pilotée par le service des ressources humaines après validation par M. [D] et que le protocole d'accord a été rédigé par le cabinet d'avocats du groupe sur instruction du président.
La cour, après analyse des mails échangés, relève qu'entre le mois de janvier 2016, date de la demande de M. [K] et le mois d'avril 2016, M. [O] a mené des négociations dans le respect de ses fonctions, et en accord avec M. [D], son supérieur hiérarchique. Aucun élément ne démontre qu'il aurait débuté des négociation avec M. [K], sans l'aval du directeur, sur la base de 300 000 euros.
C'est ce qu'ont justement relevé les premiers juges en indiquant que ' le conseil confirme au travers des mails que tous les échanges qui sont à l'origine du dossier qui concernent M. [K] sur ce premier trimestre 2016 découlent en réalité de concertations effectives orales ou écrites entre M. [O] et Mme [I] alors directrice administration et Finances du groupe IPI et M. [D] en sa qualité de président directeur général du groupe. Il est donc totalement inéquitable et infondé de laisser toute la responsabilité de l'initiative de ce dossier à la seule charge de M. [O], qui apparaît en réalité dès le début des pourparlers en attente d'une position officielle de la part de M. [D] pour pouvoir apporter une réponse à M. [K] sur sa demande'.
Il n'est pas démontré qu'il ait pris l'initiative d'un accord avec le salarié au sujet des heures supplémentaires, sans l'aval de sa hiérarchie.
Ce n'est qu'une fois le cabinet d'avocats désigné pour procéder à la rédaction du protocole d'accord que l'employeur a remis en cause le travail effectué jusque là par l'intimé.
Or, aucune pièce n'est produite qui démontrerait les erreurs d'appréciation que celui-ci aurait commises. Les seuls mails de la direction faisant des reproches sur les enjeux et le fait qu'il était faux d'affirmer que la société devrait prendre en charge 60% du montant de la transaction avec M. [K] ne peuvent suffire à établir le manquement allégué en l'absence d'éléments chiffrés.
Le grief n'est pas constitué.
2) 'Organisation de votre temps de travail'
'Pour rappel et suite à l'acquisition d'Usimétal , vous aviez pris l'engagement de répartir votre temps de présence sur les deux sites de manière équitable à savoir: 3 jours chez Usimétal, 2 jours chez Pollard, ce dès le mois de février 2016.
Or, nous constatons que depuis le début, et malgré des remarques à ce sujet, votre temps de présence chez Pollard se réduit à une seule journée pour 4 jours chez Usimétal, voire certaines semaines où vous ne venez pas du tout sur le site de [Localité 4].
Cela est contraire à votre engagement et il est désormais incontestable que vous ne souhaitez pas les respecter. Cela nuit au bon développement du site Pollard; les projets n'avancent pas aussi vite qu'ils devraient et les collaborateurs, basés à [Localité 4], ont besoin d'une présence physique plus régulière de votre part, les contacts téléphoniques et électroniques n'étant pas suffisant les concernant. Notons ici que nous avons eu connaissance que 4 salariés de la société Pollard étaient prêts à démissionner de leur poste courant mai 2016 du fait de l'absence de leur directeur technique : rappelons que 3 des personnes concernées ont été recrutés par vous même en fin d'année 2015"
M. [O] fait valoir qu'aucun accord n'existait quant à une répartition de son temps de travail entre les sites de [Localité 4] et d'[Localité 3] et que la société Usimétal venait d'être reprise ce qui nécessitait une présence importante sur le site et explique son déménagement dans le département du Vaucluse pour y être présent quatre jours par semaine .
Pour justifier le manquement, la société ne produit aucun élément hormis le contrat de travail de l'intéressé qui stipule certes un lieu de travail habituel dans l'établissement de [Localité 4] mais prévoit également que 'si l'intérêt de son bon fonctionnement l'exige, la société pourra à tout moment affecter le salarié dans tout établissement où elle exerce ou exercera cette activité, ce dont M. [O] accepte dès à présent le principe'
La cour relève que le salarié avait un statut de cadre autonome et travaillait selon un forfait annuel de 215 jours par an et qu'aucun accord, aucun engagement n'avait été pris pour une répartition de son temps de présence entre le site de [Localité 4] et celui de la société Usimétal lorsque celle-ci a été rachetée, contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre de rupture.
La société ne démontre pas non plus que des salariés se seraient plaints de cette situation ou se seraient trouvés en difficulté du fait de l'absence physique du directeur technique sur le site de [Localité 4].
La cour observe que la lettre de rupture ne reproche pas au salarié une insuffisance de travail et qu'il est fait état de contacts téléphoniques et électroniques avec l'équipe de [Localité 4].
Le grief n'est pas constitué.
3) ' Problème sur le dossier DUS/ Client final EDF: produits PMUC (produits et matériaux utilisables en centrale)
'Nous avons pris connaissance d'une grave erreur de gestion sur ce dossier client dans le domaine du nucléaire, à fort enjeu économique pour la société Pollard à savoir 1 million d'euros répartis sur 3 ans.
Du fait de votre suivi approximatif de ce dossier, certains joints PMUC n'ont pas été commandés à temps (dossier à l'étude depuis plus d'un an) et nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de livrer un premier lot de produits comportant des joints non PMUC, en anomalie par rapport au cahier des charges du client et ce sur quoi nous nous sommes engagés vis à vis de lui.
Vous auriez pourtant eu tout le temps nécessaire pour solliciter les fournisseurs spécialisés dans la vente de PMUC afin qu'ils nous livrent à temps, or vous ne l'avez pas fait.
Le 20 mai dernier, pris par le temps et face au mur, vous avez ainsi demandé à un collaborateur de signer à la hâte un document dans lequel Pollard reconnaît faire une première livraison qui pourra être considérée comme non conforme sur la nature exacte de ses joints, et surtout mettre le client devant le fait accompli.
Vous n'avez en effet même pas jugé utile de contacter le client pour l'avertir de la situation et anticiper une réaction potentiellement négative de sa part afin de la désamorcer tout de suite et ainsi démontrer que nous étions conscients de nos obligations.(...)'
Au soutien, la société produit les échanges de mail du 8 décembre 2015 à propos de la demande de dérogation au cahier des charges pour le client EDF, afin d'obtenir des joints PMUC, ainsi que le mail du 11 mai 2016 de M. [O] interrogeant plusieurs collaborateurs en ces termes : 'n'avons nous pas fait une demande de dérogation' '. La société en déduit que M. [O] a mal géré cette situation puisque la demande de dérogation pour le client n'a pas été faite.
M. [O] réplique qu'il a fait les démarches nécessaires en temps utiles produisant en ce sens les échanges de mail courant décembre 2015, février 2016 et avril 2016. Il affirme que les comptes rendus qu'il a eu ensuite avec M. [N], en charge de ce dossier et qu'il envoyait systématiquement à M. [D], n'évoquaient plus cette question qui était donc considérée comme réglée.
Il indique que le 11 mai le sujet est réapparu dans un mail de M. [T] démontrant qu'il n'avait pas été traité comme il le pensait.
Il explique avoir alors demandé à M. [N] de finaliser la demande de dérogation et avoir supervisé l'envoi au client EDF. M. [O] soutient qu'il n'y a eu aucun préjudice pour le client et qu'aucun mail n'est produit par l'employeur sur un quelconque mécontentement de EDF.
Il produit le mail daté du 27 mai 2016 en ce sens.
La cour, après analyse de l'ensemble de ces échanges, retient qu'après une période de flottement courant avril 2016 en raison de l'absence de dérogation, M. [O] a réagi en proposant deux options de demande de dérogation par mail du 27 mai 2016.
L'employeur ne produit aucune pièce relative au préjudice lié à ce retard.
En l'état de ces seuls éléments, le grief n'est pas constitué.
4) 'Absence de prise de décision'
'Après six mois de management sans prise de décision concrète, le personnel est dans l'attente, beaucoup d'effet d'annonces n'ont pas été suivis d'actions suite à la reprise de la société Usimétal. Nous constatons aussi que l'animation des équipes est inexistante, c'est d'ailleurs leurs propres constats. Ces agissements ne peuvent plus durer, ce d'autant qu'ils s'accompagnent d'une dégradation générale de votre comportement, fortement préjudiciable au développement et intérêts de la société et du groupe. (...) comportement contestataire et contre productif (...) Outre le fait que ce type de comportement constitue en réalité de l'insubordination fautive, nous ne pouvons que constater que la situation est aujourd'hui irrémédiablement bloquée et ce, de votre seul fait.'
Au soutien, la société produit des mails de M. [O] à propos de l'installation téléphonique défectueuse et du recrutement d'un apprenti ainsi qu'un compte rendu de restitution de l'entretien annuel 2016 réalisé les 21 et 22 juillet 2016 de M. [Z] et [I] dont il ressort un relâchement depuis six mois.
M. [O] réplique que depuis son embauche, aucun reproche ne lui a jamais été fait et qu'il n'a jamais été sanctionné. Il fait valoir l'absence de démonstration d'un quelconque refus de se soumettre à l'employeur.
La cour relève, après analyse des pièces, qu'aucune insubordination n'est démontrée, ni aucun comportement fautif de la part du salarié.
En l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
L'appelant n'a pas conclu sur ce point et l'intimé demande confirmation du jugement.
Il fait valoir son âge, son ancienneté dans l'entreprise et sa situation personnelle et professionnelle après la rupture.
En allouant à M. [O] la somme de 77 000 euros, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par le salarié du fait de la rupture, y compris le préjudice moral.
La décision est confirmée.
Sur les autres demandes
La société SAS International Pump Industries succombant au principal doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS International Pump Industries à payer à M. [E] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS International Pump Industries aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT