Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/380
R.G n°25/371 - SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [M] [O]
ORDONNANCE
rendue le 14 novembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[M] [O]
né le 9 octobre 2003 à [Localité 5]
ayant pour avocat Barbara BOUYSSI
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [O] présentée par [K] [O] le 3 novembre 2025 en qualité de père ;
Vu le certificat médical initial établi le 3 novembre 2025 par le Dr [T] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 3 novembre 2025 prononçant l’admission de [M] [O] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 novembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 6 novembre 2025par le Dr [F] sous la responsabilité du Dr [R] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 6 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [O] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 7 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 10 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 novembre 2025 par le Dr [F] sous la responsabilité du Dr [R];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 NOVEMBRE 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 14 novembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [O] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 3 novembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 3 novembre 2025 par le Dr [T] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patient présentant une crise suicidaire sévère qui ne s'apaise pas malgré l'hospitalisation et la bonne observance des traitements anti dépresseurs. Le patient n'arrive pas à amorcer le deuil d'une rupture amoureuse depuis maintenant 2 ans et exprimant clairement des idées suicidaires récurrentes. Son consentement est altéré. Il nécessite une réadaptation de son traitement en milieu fermé sécurisé . »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 4 novembre 2025 par le Dr [W] indiquait : “ _Le patient est hospitalisé depuis le 22 octobre 2025 dans le service d'urgences
psychiatriques dans un contexte de décompensation anxiodépressive avec des
idées suicidaires actives et scénarisées. L'hospitalisation a été maintenue en raison du risque élevé de passage à l'acte sur un mode d'effondrement thymique marqué avec perte de motivation, une angoisse majeure, un émoussement affectif. Le traitement a été adapté de manière significative afin de répondre à l'intensité de la symptomatologie dépressive et
anxieuse. Actuellement, on note une diminution de l'angoisse mais les idées suicidaires
persistent de façon diffuses et fréquentes, moins intenses et moins envahissantes.
L'évolution reste donc partielle, il existe un risque de passage a Pacte auto-agressif.
Au vu de son tableau clinique actuel, le maintien de l'hospitalisation sous contrainte
s'avère nécessaire afin d'assurer la sécurité du patient et de permettre la poursuite
de la prise en charge thérapeutique adaptée. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d“un tiers d'urgence en hospitalisation complète.”
Le certificat médical dit des 72h établi le 6 novembre 2025par le Dr [F] sous la responsabilité du Dr [R] indiquait : “Le patient présente des symptômes anxieux majeurs, envahissants et fluctuants. L'humeur est basse avec des pleurs fréquents, une tristesse importante et un sentiment de culpabilité diffus. Monsieur décrit des ruminations anxieuses constantes sur le thème du suicide, qui surviennent lors d'un envahissement anxieux non-maîtrisable. Notons un émoussement affectif important avec une difficulté a identifier les émotions, ce qui aggrave l'anxiété. Monsieur décrit un sentiment de perte de contrôle et la peur de ce qu'il pourrait faire", cela relate d'une impulsivité et une imprévisibilité persistantes. L'alliance thérapeutique se consolide progressivement. Le risque suicidaire important et l'imprévisibilité du patient nécessitent une prise en charge contenants et rapprochée. Dans ces conditions, les soins sous contrainte sont nécessaires.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. ”
La prise en charge de [M] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du10 novembre 2025 par le Dr [F] sous la responsabilité du Dr [R] constatait que : “ Monsieur [O] présente une humeur dépressive avec des symptômes anxieux majeurs. Monsieur décrit des ruminations constantes, sur un thème de culpabilité et de mort. En effet, Monsieur décrit des idées suicidaires présentes sur une grande majorité de la journée, nécessitant des mesures de sécurité soutenues. Notons un
isolement important, avec clinophilie et une perte d'estime de soi. L'humeur reste instable, avec une imprévisibilité importante. Le risque suicidaire reste présent. L'état de sante actuel de Monsieur [O] nécessite une prise en charge en milieu sécurisé. Le maintien des soins intra hospitaliers sous contrainte restent nécessaires.”
L’avis précisait que l’état de santé de [M] [O] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l'audience, [M] [O] déclarait être en accord avec la poursuite des soins.
Le conseil de [M] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapportait aux certificats médicaux et ne pas avoir relevés d’irrégularité de procédure.
Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [M] [O] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [M] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l'audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l'optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d'envisager la mise en place d'un programme de soins adapté à son état de santé et d'envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d'atteinte à l'intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [O] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 14 novembre 2025 :
à [M] [O] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Barbara BOUYSSI par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
Au tiers demandeur par lettre simple
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment