Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUQ
N° de Minute : 237
Ordonnance du samedi 03 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [P]
né le 05 Octobre 2002 à [Localité 2] - COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 février 2024 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 03 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 2 janvier 2024, notifié le même jour, M. [O] [P], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative.
Suivant décision du 4 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours.
Par ordonnance du 1er février 2024 à 17 heures 21, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2024 à 15 heures 50, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Il demande à la cour de dire son appel recevable, d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Au titre des moyens soutenus en appel, il fait valoir :
- l'irrégularité de la requête de l'administration saisissant le juge des libertés ;
- l'absence de preuve de diligences de l'administration ;
- l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé ayant été interjeté dans les 24 h du prononcé de l'ordonnance, le recours est recevable.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention:
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [Z] [C], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est donc inopérant.
Sur les diligences aux fins d'éloignement :
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'administration démontre avoir demandé à l'ambassade de Côte d'Ivoire un laisser passer consulaire le 3 janvier 2024. Elle a par ailleurs adressé une demande d'appui concernant l'identification de l'intéressé à l'Unité Centrale d'Identification (UCI) le 11 janvier 2024, qui, relancée le 31 janvier 2024, a fait savoir le même jour que le laisser passer consulaire devrait être remis dans la semaine.
Un vol à destination de la Côte d'Ivoire est par ailleurs d'ores et déjà reservé pour le 23 février 2024.
Il est donc justifié que, malgré les diligences de l'administration, cette dernière est encore dans l'attente du laisser passer consulaire des autorités ivoiriennes.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire :
La demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 03 février 2024 :
- M. [O] [P]
- l'avocat de M. [O] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [P] le samedi 03 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 03 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 03 février 2024
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUQ
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