Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.S. AEL.J
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00629 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK76
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [L] [Y] [P] divorcée [O]
née le 10 Mai 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
S.A.S. AEL.J prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assignée à étude le 25/02/2022
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur de la Société AEL.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me SABALY, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant devis du 5 juin 2019, Mme [T] [P] divorcée [O] a confié à la société AEL.J les travaux de construction de sa résidence principale sise [Adresse 3], moyennant le prix de 175 023,60 €.
Le chantier aurait été intégralement réglé sans réserves selon une dernière facture du 18 décembre 2020, sans réception entre les parties.
M. [O] a indiqué avoir été confrontée à un dysfonctionnement du plancher chauffant, puis du ballon d'eau chaude, et avoir eu à déplorer un certain nombre de malfaçons, problèmes qui ont conduit à la signature, sous l'égide de son assureur de protection juridique, la MACIF, à un protocole d'accord du 7 juillet 2022, que l'entreprise, néanmoins, n'a pas, ou a mal exécuté.
Par actes du 16 novembre 2021, elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société AEL.J et de la société MIC Insurance, son assureur.
La société AEL.J n'a pas comparu.
La société MIC Insurance a fait protestation et réserves sur le fond.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a rejeté la demande de Mme [O] et celle-ci a relevé appel de l'ordonnance.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par Mme [P] divorcée [O] le 11 mai 2022, visant à l'infirmation de l'ordonnance.
Elle reproche à l'ordonnance d'avoir inversé la charge de la preuve et produit en appel un constat technique du cabinet Eurexo sur la réalité des désordres et malfalçons laissés par l'entreprise AEL.J après sa ré-intevention.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 8 avril 2022 par la société MIC Insurance, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, prenant acte des éléments communiqués en appel, s'en rapportant à justice sur le mérite de l'expertise et formant les plus expresses réserves d'usage sur le fond.
La société AEL.J n'a pas constitué avocat devant la cour. Elle n'est pas comparante. Elle a été assignée en étude le 25 février 2022. L'arrêt sera rendu par défaut.
L'instruction a été clôturée le 11 octobre 2022, jour de l'audience.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Outre la nécessité pour le demandeur de rapporter la preuve d'un motif légitime à l'obtention de la mesure d'instruction sollicitée, il lui appartient de montrer que le litige potentiel évoqué par le texte précité est susceptible de prendre naissance avec quelques chances de succès
La juridiction de première instance, dépourvue de la thèse de la société AEL.J, non comparante, avait estimé que ces conditions n'étaient pas remplies en l'absence de toute pièce justifiant de la persistance de désordres après le passage de l'entreprise, postérieurement à la signature du protocole d'accord.
En l'état, devant la cour, Mme [O] justifie amplement de son intérêt légitime à l'expertise.
Le constat du cabinet Eurexo, non contradictoire, daté du 4 mars 2022, relève, '11 catégories de désordres'(plinthes mal posées, traces de peinture, regard en béton cassé, mauvais positionnement de prises de courant, absence de remplacement du ballon d'eau chaude, etc.), dont, un certain nombre sont susceptibles d'engager la responsabilité de la société et justifient l'expertise sollicitée, à laquelle l'entreprise, d'ailleurs, deux fois non comparante, ne s'oppose pas.
L'ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais le 13 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
- Ordonne une expertise et commet, pour y procéder :
M. [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions d'appel de Mme [O] (9 mai 2022) ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur la responsabilité éventuelle de la SAS l'AEL.J,
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût des seuls travaux nécessaires ;
- Fournir les éléments de nature à permettre à la cour d'évaluer les préjudices,
- Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Beauvais, [Adresse 8], dans le délai de 6 mois à compter de l'acceptation de la mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
- Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois,
- Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
- Fixe à la somme de 1 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Mme [O] entre les mains du Régisseur du tribunal judiciaire de Beauvais, même adresse, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis ;
- Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Donne acte à la SA MIC Insurance Company de ses protestations et réserves sur le fond,
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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