Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
ac
N° 2024/ 58
N° RG 20/04498 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZNE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2]
C/
[O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric RACHLIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-2815.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 3] dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [V]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 10.07.2020 remise en étude
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 24 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, a fait citer [O] [V], en sa qualité de propriétaire du lot 3, devant le tribunal d'instance de Marseille, aux fins de paiement de la somme de 6.085,45 € d'arriéré de charges arrêtées au 1er juillet 2019, 600 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive outre les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2019 le tribunal d'instance de Marseille a condamné Monsieur [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 3 941,58 € au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er février 2018 au 1er juillet 2018 ainsi que les travaux de purge de la façade appelés le 20 janvier 2018, 2eme appel 2019 inclus, aux motifs que l'approbation et le vote du budget prévisionnel pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 n'étaient pas versés aux débats.
Par déclaration du 16 avril 2020 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2020 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] demande à la cour de :
REFORMER le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 3 941,58 € au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er février 2018 au 1er juillet 2018 ainsi que les travaux de purge de la façade appelés le 20 janvier 2018.
STATUANT A NOUVEAU
JUGER qu'à la date du 1er juillet 2019 la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de Monsieur [O] [V] s'élevait à la somme de 5 894,50 € au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er février 2017 au 1er juillet 2019 incluant les travaux de purge de la façade appelés le 20 janvier 2018.
SUR LA DEMANDE D'ACTUALISATION POUR LES SOMMES ÉCHUES POSTÉRIEUREMENT AU JUGEMENT ENTREPRIS :
CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 5 086,65 € au titre des charges de copropriété dues pour la période du 3 novembre 2017 au 23 juin 2020 et des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.
CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] [Localité 3] la somme 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens d'appel en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'appelant soutient :
- qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2018 que l'approbation des comptes de l'exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018 a été adoptée à l'unanimité, bien qu'une erreur de plume a mentionné l'exercice clos du 01/02/2018 au 31/01/2019,
- que les comptes de la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 ont bien été approuvés.
- que l'exclusion de la somme de 1 952,92 € au titre des charges dues par l'intimé sur cette période apparaît infondée ;
- qu'au 23 juin 2020 en tenant compte du paiement de la somme de 4 000 €, Monsieur [O] [V] reste débiteur à l'égard du syndicat des copropriétaires de la somme de 5 086,65 €.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L'arrêt sera rendu par défaut [O] [V] n'ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énoncent que :« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
À l'appui de la demande au titre des charges de copropriété, sont versés aux débats notamment :
- le procès verbal d'assemblée générale du 20 novembre 2018 mentionnant à sa résolution 4 l'approbation des comptes de charges pour l'exercice du 1 février 2018 au 31 janvier 2019 et l'attestation du syndic de la copropriété indiquant que le procès-verbal comporte une erreur matérielle sur la date de l'exercice la résolution votée qui porte en réalité sur l'exercice du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, ainsi que le procès verbal d'assemblée générale du 25 juillet 2019 mentionnant à sa résolution 4 l'approbation des comptes de charges pour l'exercice du 1 février 2018 au 31 janvier 2019.
- les relevés du compte au nom du copropriétaire
- les appels de fonds charges générales et travaux,
- un décompte de la créance actualisé au 23 juin 2020 tenant compte des versements effectués par l'intimé ;
Il ressort de ces pièces que le principe de la créance du syndicat des copropriétaires est établi. Il y a lieu néanmoins d'actualiser le montant des charges de copropriété, pour tenir compte des montants postérieurement échus et des règlements intervenus non seulement au titre des appels de fonds postérieurs, mais aussi en exécution du premier jugement exécutoire par provision entre les mains de l'huissier, qui après déduction de ses frais, les a reversés au syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement pour tenir compte de l'actualisation de la créance et de condamner [O] [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 086,65 € au titre des charges de copropriété dues pour la période du 3 novembre 2017 au 23 juin 2020.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 596 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de statuer à nouveau sur les dépens et les frais irrépétibles, le coût de la sommation de payer ayant été inclus dans les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
[O] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. En équité il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut
Confirme le jugement quant à la reconnaissance du principe de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à l'encontre d'[O] [V] mais l'infirme pour le montant ;
Statuant à nouveau en actualisant la créance et y ajoutant,
Condamne [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] represénté par son syndic la somme de 5 086,65 € au titre des charges de copropriété dues pour la période du 3 novembre 2017 au 23 juin 2020 ;
Condamne [O] [V] aux dépens,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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