Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/10954 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4Y3
N° de MINUTE : 24/00282
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Khalifa ADJAS,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1433,
Me Jacques CARTELIER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 1453
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. BM BYMYCAR [Localité 8]
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°411 756 638
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Patricia WALENT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A 499
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 janvier 2021, M. [B] [S] a commandé un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle X6, immatriculé [Immatriculation 4], numéro de série WBAFH61000L996397, auprès de la société BM Bymycar [Localité 8], concessionnaire BMW à [Localité 8], au prix de 22 956,76 euros, incluant les frais de livraison et d’émission du certificat d’immatriculation.
Le véhicule lui a été livré le 28 janvier 2021.
Cette acquisition a été financée à hauteur de 18 000 euros par un prêt à la consommation souscrit auprès de la SocramBanque.
Le 6 juillet 2022, alors qu’il circulait en Allemagne avec son véhicule, M. [B] [S] a été contrôlé par les services de police qui l’ont informé que ledit véhicule avait été signalé par les autorité roumaines et s’est vu notifier une mesure de saisie.
Le 26 août 2022, le ministère public allemand a ordonné la restitution du véhicule à M. [B] [S].
Le 30 août 2022, M. [B] [S] a déposé une plainte pour des faits d’escroquerie à l’encontre de la société BM Bymycar [Localité 8] auprès du commissariat de [Localité 8].
Par courrier du 9 septembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, M. [B] [S] a sollicité la nullité de la vente auprès de M. [B] [S] et le remboursement du prix de vente ainsi que l’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux, ces derniers étant évalués à 32 956,76 euros.
Le 15 juin 2023, les services de police allemands ont restitué le véhicule à M. [B] [S].
Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2022, M. [B] [S] a fait assigner la SASU BM Bymycar [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, à titre principale en nullité de la vente, à titre subsidiaire aux fins de juger que le véhicule présente un vice caché, et à titre infiniment subsidiaire de juger que la société BM Bymycar [Localité 8] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge de la mise en état, après avoir recueilli l’accord des parties, a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
Les parties n’ayant pas consigné les honoraires de du médiateur, cette mesure n’a pas été mise en oeuvre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignations, en l’absence de conclusions postérieures, M. [B] [S] demande au tribunal de :
A titre principal
- ordonner la nullité de la vente,
A titre subsidiaire
- juger que le véhicule présente un vice caché,
A titre infiniment subsidiaire
- juger que la société BM Bymycar [Localité 8] a manqué à son obligation de délivrance conforme,
En toutes hypothèses
- condamner la société BM Bymycar [Localité 8] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2022 :
22 956,76 euros au titre du prix de d’achat du véhicule,1 565,40 euros au titre des intérêts du prêt,1 500 euros au titre des deux valises jetées en Allemagne,2 861,25 euros au titre des cotisations d’assurance,200 euros au titre des frais de taxi,2 368,22 euros au titre des billets d’avion [Localité 7]- [Localité 6]-[Localité 5],6 000 euros au titre des frais de location de véhicule,3 000 euros au titre du préjudice de jouissance2 500 euros au titre des billets d’avion retour [Localité 5]-[Localité 6]-[Localité 9],5 000 euros au titre du préjudice moral,- condamner la société BM Bymycar [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BM Bymycar [Localité 8] aux dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la SASU BM Bymycar [Localité 8] demande au tribunal de :
- déclarer M. [B] [S] irrecevable à agir,
- débouter M. [B] [S] de ses demandes,
- condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [S] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.
Par message RPVA du 3 avril 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, par note en délibéré, sur la recevabilité des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la société BM Bymycar au regard de l'article 789, 6°, dernier alinéa du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 5 avril 2024, le conseil de M. [B] [S] demande de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société BM Bymycar [Localité 8] en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état.
Par note en délibéré du 10 avril 2024, le conseil de la société BM Bymycar réitère ses arguments tendant à démontrer que M. [B] [S] est irrecevable à agir et relève qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile, le tribunal peut relever d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir.
MOTIVATION
1. SUR LA RECEVABILITÉ
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société BM Bymycar [Localité 8] soutient que les demandes de M. [B] [S] seraient irrecevables aux motif que ce dernier serait dépourvu d’intérêt et de qualité à agir. Elle se prévaut donc de deux fins de non-recevoir, qui ne sont ni survenues ni se sont révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Alors que l’assignation est datée du 24 octobre 2022 et que l’affaire a été instruite par le juge de la mise en état, la société BM Bymycar [Localité 8] n’a pas formé d’incident de procédure en cours d’instruction.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, elle est donc irrecevable à soulever ces fins de non-recevoir devant le tribunal.
2. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE LA VENTE
Selon l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Aux termes de l’article 2276 alinéa 1er du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l’espèce, il ressort du bon de commande, des justificatifs de paiement, de l’attestation de marquage anti-vol et du certificat de garantie commerciale, que le 13 janvier 2021, la société BM Bymycar [Localité 8], concessionnaire BMW à [Localité 8] a vendu à M. [B] [S] un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle X6, immatriculé [Immatriculation 4], numéro de série WBAFH61000L996397, au prix de 22 956,76 euros, incluant les frais de livraison et d’émission du certificat d’immatriculation (pièces n° 1 à 6 M. [S]). Ce véhicule a été livré à M. [B] [S] le 28 janvier 2021.
Il est également établi par les procès-verbaux de la police allemande que le véhicule, identifié par son numéro de série, avait été signalé par les autorités roumaines en vue d’être saisi. L’extrait du fichier français des objets et véhicules signalés (FOVES) indique quant à lui que ledit véhicule, identifié par son numéro de série, immatriculé en Roumanie, a été signalé le 23 mars 2021 pour le motif suivant « objet volé, détournée ou égaré » (pièces n° 10 et 11 M. [S]).
Outre qu’il n’est pas expressément établi que le véhicule acquis par M. [B] [S] a été volé en Roumanie, et ce d’autant plus qu’il était immatriculé en France depuis le 16 novembre 2012 (pièce n° 7), son signalement en vue d’une mesure de saisie, le 23 mars 2021, postérieurement son acquisition par M. [B] [S], est insuffisant à caractériser qu’il n’appartenait pas à la société BM Bymycar [Localité 8] au moment de la vente.
Dans ces conditions, M. [B] [S] sera débouté de sa demande de nullité de la vente.
3. SUR LA « DEMANDE » FONDÉE SUR LES VICES CACHÉS
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 1641 du code de procédure civile, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1644 du code civil ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Outre que le caractère volé d’un véhicule n’est pas constitutif d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil en ce qu’il ne rend pas ledit véhicule impropre à son usage, force est de constater que M. [B] [S] se limite à demander au tribunal de « juger que le véhicule présente un vice caché » sans en tirer de conséquence juridique dans le dispositif de son assignation, ne sollicitant ni la résolution de la vente, ni la restitution d’une partie du prix de vente. Dès lors, il ne formule aucune prétention au sens de l’article 768 précité, en lien avec la garantie des vices cachés.
Dans ces conditions, le tribunal n’a pas a statué sur les moyens relatifs aux vices cachés desquels ne découlent aucune prétention.
4. SUR LA « DEMANDE » FONDÉE SUR L’OBLIGATION DE DÉLIVRANCE CONFORME ET DES DEMANDES INDEMNITAIRES
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Comme il l’a été exposé précédemment (2.), le seul fait que le véhicule ait été signalé par les autorité roumaines en vue d’être saisie, le 23 mars 2021, postérieurement à son acquisition par M. [B] [S], est insuffisant à caractériser le véhicule était volé au moment de la vente et que la société BM Bymycar [Localité 8] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
En conséquence, M. [B] [S], qui ne formule aucune demande de résolution de la vente dans le dispositif de son assignation, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et ce d’autant plus qu’il sollicite le remboursement du prix d’achat du véhicule et des intérêts du prêt alors qu’il s’est vu restituer le véhicule le 15 juin 2023, des cotisations d’assurance pour la période du 29 janvier 2021 au 31 décembre 2022 alors qu’il était en possession de son véhicule entre le 29 janvier 2021 et le 6 juillet 2022, que certaines pièces sont produites en turc (pièce n° 13)ou contiennent des prix en devise turque (pièce n° 12), qu’il n’est pas justifié que deux valises ont été jetées et que la facture de l’agence Mercure voyage du 26 septembre 2022 ne correspond pas aux billets électroniques qui y sont joints (pièce n° 14).
5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [B] [S] sera condamné aux dépens.
Bien qu’il supporte les dépens, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société BM Bymycar [Localité 8] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [B] [S] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées par la SASU BM Bymycar [Localité 8] ;
DÉBOUTE M. [B] [S] de sa demande de nullité de la vente conclue avec la SAS BM Bymycar [Localité 8], portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW, modèle X6, immatriculé [Immatriculation 4], numéro de série WBAFH61000L996397 ;
DÉBOUTE M. [B] [S] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS BM Bymycar [Localité 8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [B] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ