Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 14 MAI 2024
N° RG 22/01280 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS6S
[W] [A] [V]
c/
[C] [X] [S] divorcée [V]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 19/01140) suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022
APPELANT :
[W] [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[C] [X] [S] divorcée [V]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Marie-Laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] et Mme [C] [K] se sont mariés le [Date naissance 4] 1995 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (33), sous le régime de la séparation de bien.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [E], né le [Date naissance 3] 1998.
- [Z], née le [Date naissance 2] 2007.
Les époux ont notamment acquis en indivision deux biens immobiliers à [Localité 13] (33), 5 lieu-dit la Cascarine, le 18 mars 1997 ainsi que deux appartements situés à [Localité 12] sur l'île de la Réunion (97), le 30 mars 2011.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne, saisi par requête de Mme [K], a notamment attribué à l'épouse la jouissance du bien de Saint-Seurin de Bourg, dit que celle-ci devra rembourser les échéances de l'emprunt immobilier pour le financement des constructions et l'installation d'une pompe à chaleur, à charge de récompense, outre l'emprunt pour l'acquisition de l'immeuble de la Réunion, avec perception des loyers, a attribué à l'épouse les véhicules Hyundai et Scenic à charge pour elle de rembourser le crédit automobile de 409,12€/mois et désigné Me [M], notaire à Bourg-sur-Gironde (33), en vue d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2013, Mme [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement en date du 22 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux en désignant le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde pour y procéder, avec faculté de délégation.
Par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 20 septembre 2016, la décision a été confirmée, sauf en ce concerne le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation à la charge du père ramenée à 125 €/mois et par enfant.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2019, M. [V] a assigné Mme [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne aux fins, à titre principal, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial et de condamner son ex épouse au paiement de la somme de 75.000 euros à titre de soulte.
Par jugement du 5 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Libourne a statué de nouveau sur le droit d'accueil du père et le montant de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, ramenée à 100 €/mois et par enfant.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [V] et Mme [K],
Pour y parvenir,
- dit que la valeur de l'actif immobilier des parties peut être fixée comme suit :
* ensemble immobilier sis à [Adresse 14] (deux biens immobiliers établis sur un terrain acquis par les époux le 18 mars 1997) : 184.030 euros pour l'ancien domicile conjugal, et 90.251 euros pour l'immeuble sinistré, (estimations ERA en date du 30 mai 2017),
* appartement de [Localité 12] : 160.000 euros (avis de valeur du 27 octobre 2017),
* le véhicule Hyundai 130 est exclu de l'actif des époux,
- dit que le point de départ de l'indivision post mariage au 23 juillet 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que les dépenses réalisées par Mme [K] pour l'entretien ou l'amélioration des biens immobiliers, ou pour rembourser les prêts immobiliers ouvrent droit à créance envers l'indivision,
- dit que les dépenses d'entretien et de financements des immeubles antérieures au 23 juillet 2012 n'ouvrent pas droit à créance envers l'indivision,
- dit que Mme [K] est redevable à l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation de 300 euros à compter du 2 octobre 2014, jusqu'au départ des lieux, vente ou partage,
- désigné pour y procéder et tenter de concilier les parties le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, à l'exception de Mes [M], [F] et [O], enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille,
* le contrat de mariage (le cas échéant),
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
* les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
* les cartes grises des véhicules,
* les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
* les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable,
- rappelé que ces opérations se déroulent conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne pour surveiller le bon déroulement des opérations,
- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
- a rappelé les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile),
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens, qui seront en tout état de cause employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 11 mars 2022, M. [V] a formé appel du jugement de première instance sur la valeur des immeubles, l'exclusion du véhicule Hyundai de l'actif des époux, le point de départ de l'indivision post mariage, la créance due à l'indivision par Mme [K] et l'exécution provisoire.
Selon dernières conclusions en date du 13 juin 2022, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement du 13 décembre 2021 des chefs déférés et statuant de nouveau :
- constater que Mme [K] a tout mis en 'uvre pour retarder les opérations de partage,
- constater que Me [M] a d'ores et déjà établi un projet liquidatif,
- constater que Mme [K] n'a jamais sollicité l'accord de M. [V] pour les travaux effectués sur les biens indivis,
- constater que M. [V] use de son droit de refuser d'indemniser Mme [K] pour les travaux effectués sans son accord sur les biens indivis,
- constater en tout état de cause que les travaux d'amélioration n'ont pas permis de réaliser de profit subsistant au jour du partage et que les travaux d'entretien ont été réalisés sur des biens dont elle jouissait privativement,
A titre principal,
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [V] et de Mme [K],
- juger que Mme [K] devra verser à M. [V] la somme de 50.247,12 euros au titre de la soulte, et l'y condamner,
- renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il soit procédé au partage,
A titre subsidiaire,
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [V] et de Mme [K],
* commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
* commettre un expert afin qu'il procède à l'évaluation des biens indivis à la date la plus proche possible du partage,
* commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
En tout état de cause,
- dire que l'évaluation des biens indivis devra être faite à la date la plus proche possible du partage,
- débouter Mme [K] de toute demande au titre d'un droit à récompense, quel qu'il soit,
- dire que Mme [K] devra répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis des ex-époux,
- condamner Mme [K] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de notaire.
Selon dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] succombant à l'instance d'appel aux dépens d'appel,
- condamner M. [V] succombant à l'instance d'appel au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
DISCUSSION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il convient de rappeler qu'en l'absence d'appel incident formé par Mme [S], la cour n'est saisie que des chefs suivants, que lui a déférés M. [V] :
- la valeur de l'actif indivis,
- l'exclusion de l'actif du véhicule Hyundai 130,
- le point de départ de l'indivision post mariage,
- la créance de Mme [S],
- l'exécution provisoire.
M. [V] a renoncé à son appel au terme du dispositif de ses dernières écritures quant à l'exécution provisoire.
La cour rappelle par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués par l'appelant.
Sur l'application de l'article 267 du code civil :
L'article 267 du code civil dispose que 'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il s'impose de rappeler que Me [M] a été désigné par le juge de la conciliation le 23 juillet 2012 et qu'il a établi le 25 février 2013 un procès-verbal d'ouverture des opérations mais qu'aucun projet n'a été établi avant le divorce, son prononcé ayant entraîné la caducité de la mission donnée au notaire sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Ultérieurement, Me [M] a été désigné, après le prononcé du divorce, par le président de la chambre des notaires de la Gironde, le 14 août 2018.
Me [M] a ainsi établi le 30 novembre 2018, un procès-verbal par lequel il rappelle les dires des parties qu'il avait recueillis le 25 février 2013 ainsi que les modalités de sa désignation et les convocations des parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2018, constate l'absence de Mme [S], rappelle les dispositions légales relatives à l'assignation en partage et prononce la clôture dudit procès-verbal.
Le tribunal a ainsi considéré à juste titre qu'aucun des deux procès-verbaux de Me [M] ne lui permettait de fixer les droits des parties dans la liquidation de leur régime matrimonial, à défaut de contenir aucun élément sur l'état de l'actif et du passif de l'indivision ni aucun projet sur d'éventuels lots à partager ou une liste des éventuels points de désaccord.
M. [V] semble critiquer la décision déférée en ce qu'elle a considéré qu'elle ne pouvait faire application des dispositions de l'article 267 du code civil et à tout le moins c'est ainsi que l'a compris l'intimée.
Mais, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur les responsabilités de l'une ou de l'autre des parties sur l'échec de la mission de Me [M], il s'impose de constater qu'aucun projet n'a été établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10 ° du code civil.
En effet, c'est à tort que l'appelant qualifie abusivement sa pièce 4 de projet d'état liquidatif en page 10 de ses écritures alors même qu'en page 3, il précise que 'après le jugement de divorce rendu le 22 juillet 2015, le notaire désigné a dressé un état descriptif sommaire du patrimoine à partager (pièce n° 4)' et encore que 'cependant aucun projet de liquidation du régime matrimonial n'a été proposé'.
Dans ces conditions, il s'impose de confirmer la décision déférée qui a justement retenu qu'à défaut de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil, le tribunal ne pouvait statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux.
Sur les valeurs des immeubles :
Le tribunal a rappelé que 'l'indivision postérieure au mariage' a débuté le 23 juillet 2012 date de l'ordonnance de non conciliation conformément à l'article 262-1 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2021.
En l'espèce, la lecture du jugement de divorce permet de confirmer qu'aucune demande de report de cette date n'a été formée. Le divorce a donc pris effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juillet 2012 et la décision ne peut qu'être confirmée de ce chef.
Il ne doit pas être confondu la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au visa de l'article 262-1 susvisé, et la date de jouissance divise, définie notamment par l'article 829 du code civil.
Celui-ci dispose que 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité'.
Aucune date de jouissance divise n'a été fixée par le tribunal ou par un acte de partage et aucune des parties n'a demandé de la fixer au tribunal ni en appel à la cour.
Les parties étant renvoyées devant le notaire pour qu'il procède au partage, il lui appartiendra de fixer la date de jouissance divise qui sera par principe la plus proche du partage.
Sans formuler aucune demande de fixation de la date de jouissance, l'appelant considère cependant que les biens devraient être estimés au jour de l'ordonnance de non conciliation au motif que 'le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité', ce qui est le rappel des dispositions de l'article 829 alinéa 3 susvisé.
Mais il n'explicite pas en quoi ce report respecterait davantage les intérêts respectifs des copartageants au visa du principe de l'égalité dans les partages alors même que sa démonstration est fondée :
- sur la prétendue responsabilité de la seule Mme [S] dans l'échec des opérations de partage,
- sur l'allégation que Mme [S] sera à l'issue de la liquidation-partage 'unique propriétaire' de tous les biens indivis meubles et immeubles alors que lui-même ne 'possédera aucun des biens acquis pendant le mariage',
- sur la demande de créance de Mme [S] ;
Ainsi, sa demande ne se réfère qu'à ses seuls intérêts en oubliant ceux de sa co-partageante qui a pourtant supporté seule la charge de la gestion des biens indivis depuis l'ordonnance de non conciliation outre la charge des deux enfants communs.
Par ailleurs, le jugement déféré a fixé les valeurs des biens immobiliers indivis 'au vu des avis de valeur produits par Mme [S] qui ne sont pas contestés par M. [V]' et a précisé qu' 'aucune pièce ne permet de déterminer la valeur, ni même la persistance, du droit d'usage dans une résidence de vacances situées en République Dominicaine'.
M. [V] demande cependant à la cour de retenir les valeurs des immeubles figurant à sa pièce 4, soit :
- maison [Adresse 7] + terrain 3 000 m² avec maison hors d'eau/hors d'air à finir : 260 000 euros selon moyenne des évaluations de [Localité 11] Immobilier et Square Habitat de 2013,
- bien à [Localité 12], actuellement loué : 290 000 € selon prix mentionné dans l'acte d'acquisition de 2011,
- appartement time share en République Dominicaine : 16 000 €.
Il reste taisant sur le fait que le tribunal a constaté qu'il ne contestait pas les avis de valeur produits par Mme [S] dont celle-ci rappelle qu'ils datent du 30 mai 2017 pour les immeubles de Saint Seurin et du 27 octobre 2017 pour celui de la Réunion.
Lui-même ne verse aucun avis de valeur plus récents que ceux qu'a retenu le tribunal et reste aussi totalement taisant sur le fait que le tribunal a jugé qu'aucune pièce ne lui permettait de retenir l'existence d'un droit d'usage dans une résidence en République Dominicaine, ce qui se renouvelle en cause d'appel.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de l'appelant de voir fixer la valeur des immeubles conformément à sa pièce 4 et celle, à défaut, de voir faire évaluer par le notaire la valeur des immeubles au 23 juillet 2012 et de confirmer au contraire la décision qui a fixé ces valeurs sur la base des estimations immobilières versées aux débats et non contestées par M. [V].
Sur l'exclusion du véhicule Hyundai de l'actif :
L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Le tribunal a considéré que ce bien devait être exclu de l'actif des époux au motif qu'il aurait été acquis par Mme [S] seule en janvier 2010 au moyen d'un prêt professionnel.
L'appelant n'avance aucun moyen au soutien de son appel de ce chef.
La décision sera ainsi confirmée en ce qu'elle a exclu ce bien de l'actif indivis des époux.
Sur la créance de Mme [S] sur l'indivision :
Mme [S] soutient que depuis le 23 juillet 2012, elle a pris seule en charge l'intégralité des dépenses réalisées pour l'entretien et l'amélioration des biens immobiliers du couple et a remboursé l'ensemble des prêts immobiliers indivis, à charge de récompense dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation.
Le tribunal a dit que les dépenses d'entretien et de financements des immeubles antérieurs au 23 juillet 2012 n'ouvraient pas droit à créance envers l'indivision et ce point n'est pas contesté par l'intimée.
Il a jugé en revanche que les dépenses réalisées par Mme [S] pour l'entretien ou l'amélioration des biens immobiliers ou pour rembourser les prêts immobiliers ouvraient droit à créance envers l'indivision et a renvoyé les parties devant le notaire pour le calcul de la créance. Il s'agit des dépenses réalisées à partir du 23 juillet 2012.
Mme [S] demande la confirmation de la décision alors que M. [V] en demande l'infirmation en soutenant en premier lieu mais à tort que ces dépenses relatives à la résidence principale et la résidence secondaire, postérieures au 23 juillet 2012, sont assimilées par la jurisprudence à une contribution aux charges de la vie commune alors qu'elles ont été faites par Mme [S] après le 23 juillet 2012, et donc pendant une période où il n'y avait plus lieu à contribution aux charges du mariage.
Par ailleurs, il s'impose de rappeler qu'aux termes de l'article 815-13 du code civil, les dépenses de conservation et d'amélioration réalisées par un indivisaire dans l'intérêt de l'indivision doivent lui être indemnisées. Il en est tenu compte lors du partage, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ou de l'aliénation le cas échéant.
C'est encore à tort que M. [V] croit pouvoir retirer des dispositions de l'article 815-3 qu'il serait en droit de refuser d'indemniser Mme [S] des travaux qu'elle a réalisés sur les biens indivis au motif qu'ils nécessitaient l'accord des deux tiers des indivisaires et partant son accord puisqu'ils détiennent les biens indivis à 50 % chacun alors même que l'article 815-2 dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence et que l'article 815-3 concerne quant à lui, non pas 'les travaux' réalisés par un indivisaire, mais les actes d'administration.
D'autre part, si M. [V] conteste que les travaux aient amélioré les biens indivis, ce point sera nécessairement discuté devant le notaire chargé d'évaluer la créance mais il ne peut se contenter d'affirmer, ainsi qu'il le fait, que les travaux réalisés n'auraient pas permis d'augmenter la valeur des biens dans la mesure où l'intimée produit des estimations 'biens inférieures aux montants retenus par Me [M] en 2012", ce qui est objectivement faux pour les immeubles de Saint Seurin (pièce 4 de l'appelant : 260 000 €, évaluation retenue par la décision déférée : 274 281 €) et alors que l'immeuble de [Localité 12] n'avait pas été estimé lors de l'établissement de la pièce 4 de l'appelant, son rédacteur n'ayant retenu que le prix d'acquisition de 2011.
Par ailleurs, il convient de rappeler d'une part que le paiement des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis sont des dépenses nécessaires à la conservation des immeubles indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1er, que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision en dépit de l'occupation privative de même que l'impôt foncier et les charges de copropriété et que d'autre part, l'article 815-13 al 1er n'exclut pas les dépenses d'amélioration faites dans l'intérêt d'un seul des indivisaires, pourvu qu'elles aient amélioré les immeubles indivis.
Enfin, il n'est pas contesté que les travaux d'entretien qui ne sont ni des dépenses de conservation, ni des dépenses d'amélioration n'ouvrent pas droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil et qu'il appartiendra à Mme [S] de justifier des dépenses pour lesquelles elle réclame une créance envers l'indivision devant le notaire.
Dans ces conditions, et alors que Mme [S] ne demande pas à la cour la fixation de sa créance mais le renvoi devant le notaire afin qu'il procède à son évaluation, il convient de confirmer la décision déférée de ce chef.
Il sera rappelé que par courrier du 29 mars 2022, le président de la chambre des notaires de la Gironde a désigné Me [P] [D] [B], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et que cette désignation n'a pas été contestée par M. [V].
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à Mme [S] une indemnité de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [V] à verser à Mme [S] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,