Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00687 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILGV
CO
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
20 janvier 2022
RG:20/00576
[A]
[S]
[R]
[R]
[J]
C/
[L]
[B]
S.A.R.L. ABSOLU DEVELOPPEMENT
S.A.R.L. ESTELOU
S.C.I. DOMAINE DE L'ESTELOU
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me MANSAT JAFFRE
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [G] [A] agissant en son nom personnel et en sa qualité de légataire particulier de M. Monsieur [F] [R], né le 19 septembre 1960 à [Localité 15] (92), de nationalité française, de son vivant demeurant [Adresse 9] - [Localité 16], dirigeant de sociétés, décédé le 7 septembre 2018 dans le 13ème arrondissement de [Localité 16]
né le 21 Mai 1974 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [S] agissant en son nom personnel et en sa qualité de légataire particulier de M. Monsieur [F] [R], né le 19 septembre 1960 à [Localité 15] (92), de nationalité française, de son vivant demeurant [Adresse 9] - [Localité 16], dirigeant de sociétés, décédé le 7 septembre 2018 dans le 13ème arrondissement de [Localité 16],
né le 08 Mai 1964 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [R] agissant en qualité d'Héritière et en sa qualité de légataire à titre universel de M. Monsieur [F] [R], né le 19 septembre 1960 à [Localité 15] (92), de nationalité française, de son vivant demeurant [Adresse 9] - [Localité 16], dirigeant de sociétés, décédé le 7 septembre 2018 dans le 13ème arrondissement de [Localité 16],
née le 02 Février 1963 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [R] agissant en qualité d'Héritier et en sa qualité de légataire à titre universel de M. Monsieur [F] [R], né le 19 septembre 1960 à [Localité 15] (92), de nationalité française, de son vivant demeurant [Adresse 9] - [Localité 16], dirigeant de sociétés, décédé le 7 septembre 2018 dans le 13ème arrondissement de [Localité 16],
né le 21 Septembre 1961 à BOULOGNE SUR SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [J]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [L]
né le 28 Juillet 1959 à TANGER
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Céline ALCALDE, substituant Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [C] [B]
né le 23 Décembre 1960 à ST DENIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Céline ALCALDE, substituant Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. ABSOLU DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Céline ALCALDE, substituant Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. ESTELOU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Céline ALCALDE, substituant Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. DOMAINE DE L'ESTELOU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Céline ALCALDE, substituant Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 18 février 2022 par Monsieur [G] [A] agissant en son nom personnel et en sa qualité de légataire particulier de Monsieur [F] [R] décédé le 7 septembre 2018, Monsieur [N] [S] agissant en son nom personnel et en sa qualité de légataire particulier de Monsieur [F] [R] décédé le 7 septembre 2018, Madame [X] [R] agissant en qualité d'héritière et en sa qualité de légataire à titre universel de Monsieur [F] [R] décédé le 7 septembre 2018, Monsieur [P] [R] agissant en qualité d'héritier et en sa qualité de légataire à titre universel de Monsieur [F] [R] décédé le 7 septembre 2018, et Monsieur [Y] [J], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°20/00576 ;
Vu la requête aux fins d'être autorisé à plaider à jour fixe déposée le 24 février 2022 par les appelants auprès de la cour d'appel de Nîmes,
Vu l'ordonnance du 1er mars 2022 de la présidente de la chambre commerciale de cette cour d'appel, sur délégation du premier président, y faisant droit ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée à l'initiative des appelants le 14 mars 2022 à Monsieur [D] [L] par remise à domicile, à la SARL Hotel Estelou, à la SCI Domaine de l'Estelou, à Monsieur [C] [B] et à la SARL Absolu développement, par remise à personnes,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 mai 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mai 2022 par tous les intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
* * *
En mars 2014 ont été créées la SCI Domaine de l'Estelou, propriétaire de l'hôtel et du terrain sis à Sommières, et la SARL Relais de l'Estelou -utilisant la dénomination Hotel Estelou- exploitant ce bien immobilier.
Les 200 parts sociales de la première étaient détenues pour 51 par Monsieur [D] [L], 51 par Monsieur [C] [B], 30 Monsieur [F] [R], 32 par Monsieur [N] [S], 32 par Monsieur [G] [A] et 4 par Monsieur [Y] [J].
Sa gérance était confiée à Messieurs [L] et [B].
Les 1.000 parts sociales de la seconde étaient détenues pour 510 par la SARL Absolu développement, 150 par Monsieur [F] [R], 170 par Monsieur [N] [S], et 170 par Monsieur [G] [A].
Sa gérance était confiée également à Messieurs [L] et [B].
Un litige survenait entre les gérants d'une part, et Messieurs [S] et [A] d'autre part, quant à l'exercice de l'activité salariée de ces derniers au sein de la SARL Hôtel Estelou et, par délibération en assemblée générale du 3 mai 2016, la SARL adoptait une mesure d'exclusion de Messieurs [S] et [A] de leurs qualités d'associés.
L'assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2018 de la SCI Domaine de l'Estelou décidait d'exclure de la société Monsieur [F] [R], Monsieur [N] [S], Monsieur [G] [A] et Monsieur [Y] [J], associés minoritaires, et de réduire en conséquence le capital social d'un montant de 2.450 euros par voie de rachat, en vue de leur annulation, des 98 parts sociales appartenant aux associés exclus, le prix de la part étant fixé à 71,38 euros.
Sur assignations délivrées à l'initiative de ces quatre associés aux fins de voir la SCI et la SARL condamnées à leur rembourser leurs comptes courants d'associés, et par ordonnance du 8 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes retenait l'existence d'une contestation sérieuse et rejetait leurs demandes.
Par exploit du 27 décembre 2019, les appelants -Madame [X] [R] et Monsieur [P] [R] venant aux droits de Monsieur [F] [R] décédé le 7 septembre 2018 en leurs qualités d'héritier et légataires universels, et Messieurs [A] et [S] en leurs qualités de légataires particuliers également, ont fait assigner les deux sociétés ainsi que Messieurs [L] et [B] et la SARL Absolu développement, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins, en paiement du prix de rachat de leurs parts sociales, et en indemnisation de leurs préjudices
Ces derniers, défendeurs dans l'instance au fond, ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes d'une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Nîmes à titre principal, et d'une fin de non recevoir relative à la phase amiable préalable à titre subsidiaire.
Les demandeurs ont pour leur part conclu au rejet de cette exception et sollicité le rejet des pièces n°1 à 61 des demandeurs à l'incident, demandé indemnisation de leur préjudice moral et paiement provisionnel au titre du remboursement de leurs comptes courants.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a :
« déclaré le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent afin de connaître des demandes formulées à l'encontre de la SARL Hotel Estelou au profit du tribunal de commerce de Nîmes,
dit que le dossier lui sera transmis à la diligence du greffe de la (') juridiction,
débouté (les demandeurs) de leur demande visant au rejet des pièces adverses n°1 à 61,
débouté (les mêmes) de leur demande au titre du préjudice moral,
constaté le versement en CARPA par Monsieur [L] et Monsieur [B] des sommes de 53.106 et 56.250 euros,
débouté (les demandeurs) de leurs demandes provisionnelles;
fait injonction de conclure (aux parties),
renvoyé le dossier (à une audience ultérieure),
condamné solidairement les demandeurs à payer aux défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros,
réservé les dépens ».
Le 18 février 2022, les consorts [V]-[E] ont relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Sur autorisation délivrée à leur requête le 1er mars 2022, ils ont fait assigner à jour fixe les intimés devant la Cour.
***
En l'état de leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la Cour, au visa des articles 88 et suivants, 795 et 905 du code de procédure civile, de :
« In limine litis,
juger que l'appel est recevable et régulier,
juger (les appelants) recevables dans leur appel,
débouter (les intimés) de toutes leurs demandes d'irrecevabilité de l'appel et de caducité de la déclaration d'appel,
Au fond,
infirmer l'ordonnance (') entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent pour connaître des demandes formulées à l'encontre de la SARL Hotel Estelou au profit du tribunal de commerce de Nîmes,
débouter (les intimés) de toutes leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions,
infirmer l'ordonnance (') entreprise en ce qu'elle a condamné (les appelants) à payer (aux intimés) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que le tribunal judiciaire de Nîmes est compétent pour connaître des demandes formulées à l'encontre de la SARL Hôtel Estelou compte tenu de l'indivisibilité du litige,
évoquer le fond, dans les conditions prévues par les articles 88 et suivants du code de procédure civile,
condamner solidairement (les intimés) à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2.500 euros à Monsieur [N] [S], 2.500 euros à Monsieur [G] [A], 2.500 euros (aux mêmes) en leur qualité de légataires particuliers de Monsieur [F] [R], 2.500 euros à Monsieur [Y] [J],
condamner solidairement (les intimés) à aux entiers dépens. »
In limine litis, les appelants soutiennent que leur recours relève des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile puisque interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état portant sur une exception de procédure, sur la question de l'indivisibilité du litige et la fin de non recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation et de médiation, outre des demandes provisoires.
L'ordonnance rendue était susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification par huissier, et cette signification n'est de fait intervenue que le 22 avril 2022, après la formalisation de l'appel par déclaration du 18 février 2022.
L'appel est donc régulier et les demandes d'irrecevabilité et de caducité infondées.
Subsidiairement, si le fondement de l'article 84 du code de procédure civile devait être retenu, l'ordonnance n'a jamais été notifiée aux parties par le greffe, de sorte que le délai d'appel n'a pu courir, et les conclusions d'appel motivées venant en régularisation de la déclaration d'appel ont également été remises à la cour dans le délai d'appel.
Sur la fin de non recevoir soulevée, une médiation avait été initiée conformément à la clause prévue aux pactes d'associés et aux statuts des sociétés, la phase de conciliation amiable avait débuté le 23 mars 2018 et s'était poursuivie pendant 21 mois -soit bien au delà des délais de 4 mois et 45 jours stipulés, en vain.
Enfin, s'agissant de la compétence juridictionnelle pour connaître des demandes formulées à l'encontre de la SARL, les associés d'une SARL ne sont pas forcément des commerçants et les appelants le sont d'autant moins qu'ils ne sont même plus associés de la SARL Hôtel Estelou, et que, pour Messieurs [A] et [S], ils en étaient les salariés.
En qualité de simple créanciers, ils disposent donc d'une option de compétence leur permettant d'assigner la SARL devant le tribunal judiciaire, d'autant plus que les demandes en remboursement de comptes courants n'ont pas trait au fonctionnement de la société.
De plus, les exclusions de la SCI sont fondées sur les exclusions préalables de la SARL de sorte que le litige opposant les associés minoritaires à la SARL et celui les opposant à la SCI sont indivisibles, le risque de contrariété des décisions à intervenir si deux juridictions devaient statuer sur les mêmes demandes imposant que le tribunal judiciaire retienne sa compétence pour le tout.
Enfin, les appelants demandent à la Cour d'évoquer le fond du litige afin d'obtenir une solution rapide et de bonne justice.
***
Les intimés demandent à la Cour, en l'état de leurs dernières écritures et au visa des articles 84 et 85, 542 et 901, 54 2°, 1530 et suivants, et 789 du code de procédure civile, ainsi que de l'article L721-3 du code de commerce, de :
« In limine litis,
prononcer l'irrecevabilité de l'appel,
En toute hypothèse,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Sur le fond,
A titre principal,
constater que la déclaration d'appel ne sollicite ni la réformation ni l'annulation de l'ordonnance déférée,
En conséquence,
confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée,
A titre subsidiaire,
constater que les appelants ne produisent pas de pièce justifiant un échec de la phase amiable, préalable et obligatoire,
juger qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir,
ordonner que cette médiation soit reprise,
rejeter toutes les demandes et fins,
Sur l'incompétence soulevée,
confirmer la décision entreprise,
rejeter toutes leurs demandes et fins,
S'agissant des demandes de provision,
constater qu'elles ne sont plus formées en cause d'appel,
S'agissant de la faculté d'évocation,
rejeter la demande,
En tout état de cause,
condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. »
Les intimés soutiennent in limine litis que l'appel interjeté est un appel compétence régi par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, que la notification de l'ordonnance est intervenue le 20 janvier 2022 et que l'appel formalisé le 18 février 2022 n'est donc pas recevable puisque hors délai.
Il est en outre également irrecevable en ce que la déclaration d'appel n'est pas motivée.
En tout état de cause, la déclaration d'appel est caduque dès lors que la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe n'est pas intervenue dans le délai d'appel.
Sur le fond et à titre principal, ils font valoir que la déclaration d'appel ne fait pas mention de l'objet de la demande puisque ni la réformation ni l'annulation de l'ordonnance déférée n'est demandée, et que les conclusions ne pouvant y suppléer, la Cour ne pourra donc que confirmer.
A titre subsidiaire sur le fond, les intimés exposent que la phase amiable préalable imposée par les statuts et les pactes d'associés a débuté le 16 mai 2018 puis été interrompue en septembre 2018 suite au décès de Monsieur [R], de sorte qu'elle n'a de fait duré que 3 mois et demi et n'a donné lieu qu'à une seule réunion. Il appartient donc aux appelants d'aller au terme de la procédure amiable, le décès d'une des parties n'étant pas un motif justifiant un échec de la mesure.
Cette fin de non-recevoir doit donc être accueillie par la Cour qui doit en conséquence ordonner la reprise de la médiation.
En vertu de l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et sont donc seuls compétents pour connaître du litige engagé contre la SARL.
Il n'existe aucun lien d'indivisibilité entre les deux litiges puisqu'ils sont relatifs à des sociétés différentes.
Enfin, les intimés s'opposent à la demande d'évocation, s'agissant d'un litige complexe et technique qui exige diligences et délais.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité et la caducité de l'appel :
Il est acquis comme résultant des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe, et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. Civ 2è 11 juillet 2019 n°18-23.617
L'application de ces textes spécifiques à l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de compétence se fonde sur la lettre et la finalité de l'ensemble du dispositif, dont l'objectif, lié à la suppression du contredit, était de disposer d'une procédure unique et rapide pour l'appel de tous les jugements statuant sur la compétence. Civ 2è 2 juillet 2020 n°19-11.624. La volonté était ainsi de recentrer les jugements statuant exclusivement sur la compétence autour d'une unique voie de recours.
Les articles 83,84 et 85 du code de procédure civile posent ainsi une règle générale qui impose un régime spécial pour tous les jugements qui ne statuent que sur la compétence, et il est ainsi retenu que lorsque la décision sur la seule compétence émane du juge de la mise en état, les articles précités l'emportent sur les dispositions de l'article 776 combinées à celles de l'article 905 du code de procédure civile.
Pour autant, en l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état déférée ne statuait pas uniquement sur l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs.
Comme il est rappelé par le juge dans l'exposé des prétentions des parties, il était également saisi par les défendeurs de la fin de non-recevoir tenant à l'absence de justificatif de l'échec d'une phase amiable préalable, et, par les demandeurs à l'instance, de demandes en rejet de pièces, en indemnisation d'un préjudice moral et en provision.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, il a « déclaré le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent afin de connaître des demandes formulées à l'encontre de la SARL Hotel Estelou au profit du tribunal de commerce de Nîmes » mais aussi « débouté (les demandeurs) de leur demande visant au rejet des pièces adverses n°1 à 61, de leur demande au titre du préjudice moral,et de leurs demandes provisionnelles » et n'a pas statué sur la fin de non-recevoir qui n'était alors présentée qu'à titre subsidiaire.
La déclaration d'appel formalisée le 18 février 2022 porte sur toutes ces dispositions et non pas uniquement sur le prononcé de l'incompétence. Aux termes de leurs dernières écritures, les parties reprennent d'ailleurs leurs moyens respectifs non seulement sur l'exception d'incompétence, mais encore sur la fin de non-recevoir.
Dès lors, la voie de recours unique réservée par les articles 83 et suivants du code de procédure civile aux décisions statuant sur la compétence n'est plus applicable et les dispositions générales de l'article 795 du code de procédure civile retrouvent leur pleine application.
Selon ce texte, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ou ayant trait aux provisions pouvant être accordées au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent être frappées d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification.
En l'espèce, les intimés ne justifient pas d'une quelconque signification de l'ordonnance déférée avant la transmission de la déclaration d'appel par les appelants le 18 février 2022 de sorte que le délai n'avait pas seulement commencé à courir lorsque l'appel a été interjeté.
Bien au contraire, ils produisent en pièce de procédure 2 un courrier du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes intitulé « notification de l'ordonnance d'incompétence » qui n'est pas de nature à démontrer l'effectivité d'une telle notification à l'égard des appelants comme ils le soutiennent, mais rappelle expressément qu'il leur appartient de leur faire signifier l'ordonnance conformément à l'article 795 du code de procédure civile.
Les moyens tenant à l'irrecevabilité ou la caducité de la déclaration d'appel doivent ainsi tous être rejetés.
Sur l'absence de demande de réformation :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, si la déclaration d'appel, formalisée par voie électronique le 18 février 2022 et enregistrée le 21 février 2022, ne mentionne pas expressément qu'il est sollicité l'infirmation des dispositions de l'ordonnance du 20 janvier 2022, la requête aux fins d'être autorisé à plaider à jour fixe déposée le 24 février 2022, comme l'assignation à jour fixe qui a été délivrée sur cette autorisation le 14 mars 2022 à tous les intimés, précisent dans leurs dispositifs qu'il est demandé l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent pour connaître des demandes formulées à l'encontre de la SARL Hôtel Estelou au profit du tribunal de commerce de Nîmes, et en ce qu'elle a condamné les appelants au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, avant même que l'ordonnance ait été signifiée et que le délai d'appel ait donc seulement commencé à courir.
La Cour est ainsi valablement saisie de ces demandes en infirmation.
Sur la fin de non recevoir tenant à la phase amiable préalable :
Le pacte d'associés de la SCI Domaine de l'Estelou du 26 mars 2014 produit en pièce 4 par les appelants stipule que « en cas de litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes ou des statuts de la société, les parties conviennent de rechercher d'abord une solution amiable et de recourir à un processus de médiation avant toute saisine d'une juridiction. Les parties désigneront le médiateur d'un commun accord. (') A défaut de règlement du litige par le médiateur désigné dans un délai qui ne peut dépasser 4 mois, sauf accord des deux parties, les parties seront libres de soumettre le litige devant les tribunaux compétents du ressort de la cour d'appel de Nîmes ».
Les statuts constitutifs de la SARL Relais de l'Estelou produits en pièce 5 par les appelants, prévoit également en son article 31 que « en cas de désaccord persistant entre associés, susceptible de nuire à l'intérêt social, les associés concernés feront intervenir un conciliateur ('). Le conciliateur doit rendre, dans un délai de 45 jours à compter de sa nomination, un avis qui est soumis à la ratification de la collectivité des associés ('). Dans l'hypothèse où l'avis de conciliation ne serait pas ratifié, chacun des associés concernés pourra alors saisir les tribunaux compétents (') afin de résoudre le litige ».
Le pacte d'associés de la SARL (pièce 6) stipule également que « en cas de désaccord persistant entre associés, susceptible de nuire à l'intérêt social, les associés concernés feront intervenir un conciliateur ('). Le conciliateur doit rendre, dans un délai de 60 jours à compter de sa nomination, un avs qui est soumis à la ratification de la collectivité des associés ('). Dans l'hypothèse où l'avis de conciliation ne serait pas ratifié, chacun des associés concernés pourra alors saisir les tribunaux compétents afin de résoudre le litige. »
Les parties s'accordent à retenir que la phase amiable a été mise en oeuvre début 2018, le 16 mai 2018 selon les intimés qui retiennent la date de première convocation du médiateur (page 9 des conclusions), le 23 mars 2018 selon les appelants qui visent un courriel préalable du médiateur produit en pièce 37 (page 28 de leurs conclusions).
En tout état de cause, même en prenant pour point de départ le 16 mai 2018, le temps impératif de médiation imposé par les stipulations contractuelles -de 4 mois pour la SCI et 45 ou 60 jours pour la SARL, était très largement expiré lorsque les appelants ont assigné les intimés devant le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 décembre 2019.
Aucune stipulation conventionnelle ne conditionne la saisine d'une juridiction à la production d'un justificatif d'échec de la médiation ni à la tenue d'un certain nombre de réunions de conciliation.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la compétence :
L'article L721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent (des contestations) relatives aux sociétés commerciales ».
La société à responsabilité limitée est par nature une société commerciale.
Les demandes dirigées en l'espèce par les appelants contre cette société tendent au remboursement de comptes courants d'associés, à l'indemnisation de la perte de chance de bénéficier des gains de l'activité développée du fait de l'abus de majorité que constituerait la décision ordonnant leur exclusion comme associés, et à l'indemnisation de leur engagement de caution devenu « indû » du fait de leur exclusion.
Ces demandes sont incontestablement relatives au fonctionnement même de la société et relèvent ainsi de la seule compétence du tribunal de commerce.
C'est encore vainement que les appelants se prévalent de l'indivisibilité du litige pour échapper à cette compétence.
En effet, les demandes formulées par les appelants en l'instance sont distinctement dirigées à l'encontre de la SCI, à l'encontre de la SARL ou à l'encontre d'associés précisément dénommés puisque la composition du capital social n'est pas même identique entre les deux structures. Elles reposent sur des bases contractuelles distinctes, sur des faits distincts puisque chaque société a adopté sa propre décision d'exclusion, et pour des motifs distincts, de sorte que les décisions à intervenir ne seront pas nécessairement identiques.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle déclare le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes pour connaître des demandes formulées à l'encontre de la SARL Estelou.
Sur la demande d'évocation du litige :
Il n'est pas de bonne justice que de donner à l'affaire une solution définitive en évoquant le fond du litige, dans la mesure où une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction dans des litiges qui ne revêtent aucune urgence spécifique et peuvent donc être utilement l'objet de débats devant les juridictions de premier degré.
Sur les autres dispositions de l'ordonnance déférée :
En l'état des dernières écritures des appelants, il n'est plus sollicité l'infirmation des dispositions de l'ordonnance déférée qui sont relatives au débouté de leurs demandes de rejet de pièces, d'indemnisation d'un préjudice moral et de provision, demandes qui étaient initialement frappées d'appel.
La condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le juge de la mise en état doit également être confirmée comme conforme à l'équité.
Sur les frais de l'instance :
Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l'incident et payer aux intimés une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les moyens d'irrecevabilité et de caducité de la déclaration d'appel ;
Rejette la fin de non-recevoir relative à la phase amiable préalable ;
Déclare recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 20 janvier 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire ;
Confirme l'ordonnance du 20 janvier 2022 dans toutes ses dispositions déférées;
Dit que les appelants supporteront les dépens d'appel et payeront aux intimés une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,