Texte intégral
Jugement du : 28/08/2025
N° RG 24/00497 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJR
CPS
MINUTE N° : 25/233
M. [E] [L]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
[E] [L]
[7]
Me Franck BOYER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND au titre de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-1954 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR
ET :
[7]
[Localité 2]
Représentée par madame [X], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 12 juin 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L], travailleur indépendant, a formé une demande de reconnaissance d’accident de travail auprès de la [5] ([6]) du Puy de Dôme relatif à un accident de trajet s’étant déroulé le 18 août 2023.
Par courrier du 27 décembre 2023, la [7] lui a notifié un refus de prise en charge, au motif qu’il n’a pas souscrit l’assurance volontaire contre le risque accident du travail et de maladie professionnelle.
Par courrier recommandé du 2 avril 2024 reçu le 3 avril 2024 par la [7], Monsieur [L] [E] a saisi la Commission de recours amiable ([8]) aux fins de contestation de ce refus.
La [6] a accusé réception de la contestation par courrier du 4 avril 2024.
En l’absence de décision rendue par la Commission de recours amiable dans le délai imparti, Monsieur [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la décision implicite de rejet en résultant, par courrier reçu le 1er août 2024 par le greffe.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [L] [E] demande au tribunal de:
-juger que l’accident survenu le 18 août 2023 constitue un accident du travail au sens des dispositions de l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale,
-juger que la [7] prise en la personne de son représentant légal sera tenue de prendre en charge au bénéfice de Monsieur [E] [L] l’accident en date du 18 août 2023,
-juger que la [7] prise en la personne de son représentant légal supportera la charge des dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il résulte du procès verbal de plainte du 30 août 2023 qu’il a été agressé sur son trajet domicile-travail. Il soutient que les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale ne posent aucune condition de prise en charge tenant à la souscription d’une assurance volontaire contre le risque d’accident du travail et de maladie professionnelle, qu’il s’agisse d’un travailleur salarié ou indépendant. Il fait valoir que selon la réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 24 décembre 2020, les travailleurs indépendants bénéficient d’une prise en charge de leurs frais de santé et d’indemnités journalières au titre du risque maladie et ce, quelque soit l’origine de la dégradation de leur état de santé ou de leur incapacité.
La [7], représentée par Madame [P] [J], munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [L] [E].
Elle indique que Monsieur [L] est gérant de SASU non rémunéré et relève du régimé général depuis la suppression du régime social des indépendants. Elle fait néanmoins valoir que faute d’avoir souscrit une assurance volontaire contre le risque accident du travail, en tant qu’indépendant, il ne peut être pris en charge au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mais uniquement au titre du risque maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur la prise en charge de l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, “Est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.”
Selon l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, “Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ».
Cet article édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu sur le trajet travail/domicile dont le salarié ne peut bénéficier que s'il apporte la preuve qu'il soit survenu dans le temps et sur l'itinéraire normal de trajet.
La preuve que l'accident est survenu au temps et au lieu du trajet ne peut être établie à partir des seules déclarations de la victime en l'absence d'éléments susceptibles de les conforter : présence
de témoins directs, existence de tiers ayant vu la victime peu de temps avant l'accident, rapports médicaux ou de gendarmerie, ou tout autre élément de nature à établir l'existence de présomptions suffisamment graves précises et concordantes.
En l’espèce, Monsieur [E] [L], travailleur indépendant, restaurateur, a formé une demande de reconnaissance d’accident de travail auprès de la [5] ([6]) du Puy de Dôme relatif à un accident de trajet s’étant déroulé le 18 août 2023.
Il résulte de son dépôt de plainte daté du 30 août 2023 qu’il a été victime d’une agression alors qu’il rentrait chez lui après sa journée de travail et qu’il était en compagnie de son fils.
Le certificat médical initial a été établi le jour même et mentionne une incapacité totale de travail de 90 jours pour une fracture cervicale du col du fémur gauche.
Le fils de Monsieur [E] [L], témoin direct des faits, produit une attestation confirmant les circonstances de l’agression.
La [7] ne conteste pas la matérialité des faits mais uniquement la prise en charge au titre du risque accident du travail, faisant valoir l’absence de cotisations des indépendants au risque accidents du travail et maladie professionnel.
Pour autant, les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale précités ne posent aucune condition de prise en charge tenant à la souscription d’une assurance volontaire contre le risque d’accident du travail et de maladie professionnelle, qu’il s’agisse d’un travailleur salarié ou indépendant.
Par ailleurs, il résulte de la réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée au JO Sénat du 24 décembre 2020 que “les travailleurs indépendants bénéficient d’une prise en charge de leurs frais de santé suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle indépendament de leur adhésion à l’assurance volontaire [4]”.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] [E] et de condamner la Caisse à reconnaître l’accident du travail du 18 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la [7] à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de trajet dont Monsieur [L] [E] a été victime le 18 août 2023,
CONDAMNE la [7] aux dépens de l'instance.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de [Localité 9], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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