Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 22/00332 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TK44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Agricole de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 22/00332 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TK44
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3] - CMSA
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Olga CARREIRA (P 531)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CMSA
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olga CARREIRA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 531
DEFENDERESSE
Caisse de Mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France sise [Adresse 1]
représentée par M. [L] [N], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
GREFFIER :M.Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, statuant à juge unique après accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France a adressé à la société [3], ci-après la société TVA, une mise en demeure le 31 mars 2021 d’avoir à payer la somme totale de 23 304, 02 euros correspondant à la somme de 20 126,70 euros au titre du principal et à celle de 3177,32 euros au titre des majorations et pénalités dues pour la période de juillet à octobre 2017. Si
La mise en demeure a été réceptionnée par la société le 9 avril 2021.
Le 26 mai 2021, la société TVA a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour opposer la prescription.
Par requête du 7 avril 2022, la société TVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer prescrite la créance de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2024 puis à celle du 3 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société TVA demande au tribunal de déclarer prescrite la procédure de recouvrement pour la période de juillet à octobre 2017, de dire que la société n’est pas redevable de la somme de 23 304,02 euros, à titre subsidiaire de limiter la somme à 20 126,70 euros et, en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 22 129, 19 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de juillet 2017 à octobre 2017.
MOTIFS :
Sur le défaut allégué de mention des délais et voies de recours de la décision de la commission de recours amiable
La société soutient que le courrier de la commission de recours amiable du 4 juin 2021 et celui du 30 septembre 2021 ne porte pas mention des voies et délais de recours et que les délais de recours ne lui sont pas opposables.
Ainsi que le relève à juste titre la caisse, le courrier du 4 juin 2021est un accusé de réception de la demande de recours de la société formé le 31 mai 2021devant la commission de recours amiable et celui du 30 septembre 2021 est une réponse du service contentieux au courrier de la société du 28 mai 2000.
En tout état de cause, aucune forclusion n’est alléguée par la caisse.
Sur la prescription alléguée de la procédure en recouvrement
La société soutient que la prescription de la créance de la caisse est acquise à la date du 31 décembre 2020. Elle précise que l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 est applicable aux procédures en recouvrement engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020. Les ordonnances prises pendant la crise sanitaire ne prorogent que les délais qui expiraient pendant la période juridiquement protégée. Elles ne prorogeaient que les délais échus durant cette période. Elle cite la circulaire du 26 mars 2020 de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance 2020-306 qui précise que l’article 2 ne concerne que les délais qui sont arrivés à échéance ou les actes qui devaient être accomplis pendant la période juridiquement protégée et que sont en revanche exclus de cette mesure les actes qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020 et les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant l’expiration de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, le terme de ses délais ne fait l’objet d’aucun report. Elle ajoute que la mise en demeure aurait dû être notifiée au plus tard à la date du 31 décembre 2020, qu’elle a été notifiée le 21 mars 2021 de sorte que la procédure est prescrite.
La caisse soutient que les cotisations auraient dû être prescrites au 31 décembre 2020 et qu’en application de l’ordonnance du 25 mars 2020, les cotisations auraient dû être prescrites le 19 avril 2021. La mise en demeure du 31 mars 2021 a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription.
L’article L. 725-7 du code rural énonce que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L.244- 8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
En l’espèce, les cotisations et contributions sociales de l’année 2017 se prescrivent par trois ans de sorte que le délai de prescription devait arriver à expiration le 31 décembre 2020.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Il s’ensuit que le délai de prescription non encore expiré lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant ainsi l’expiration de la prescription des cotisations de l’année 2017 au 19 avril 2021.
La mise en demeure du 31 mars 2021 réceptionnée le 9 avril 2021 a été adressée alors que la prescription n’était pas acquise.
En conséquence, la procédure de recouvrement n’est pas frappée de forclusion.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 22/00332 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TK44
Sur la mise en demeure
La société ne conteste pas la validité de la mise en demeure.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne la nature des cotisations, le montant des cotisations dues pour les mois de juillet 2017 à octobre 2017, les majorations de retard pour chaque mois et la somme totale due.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comportait les mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Sur la demande relative aux majorations de retard
La société demande au tribunal de déduire la somme de 3 177,32 euros au titre des majorations et pénalités de retard par application de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020.
Toutefois, les dispositions de cette ordonnance ne s’appliquent que pour les cotisations dues au titre de l’année 2020, et non pas aux cotisations dues antérieurement.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de la société TVA et la condamne à verser à la caisse de mutualité sociale agricole la somme totale de 22 129,19 euros correspondant à la somme de 18 951,87 euros au titre des cotisations et celle de 3 177,32 euros au titre des majorations de retard.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée compte tenu de son ancienneté.
La société TVA, qui succombant ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- Dit la procédure de recouvrement non prescrite ;
- Déboute la société [3] de ses demandes ;
- Condamne la société [3] si à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France la somme de 22 129,19 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de juillet 2017 à octobre 2017 ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne la société [3] au dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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