Texte intégral
SdF/ND
Numéro 24/859
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 12/03/2024
Dossier : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IXCG
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[J] [W]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 14], Société [10] CHEZ [6], S.A. [9], Société [5]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,
Sylvie DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [W]
née le 03 février 1992 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante
INTIMEES :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [10] CHEZ [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [5]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2023, la Commission de surendettement des particuliers [Localité 8] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation présentée par Mme [J] [W].
Le 4 mai 2023, la Commission a établi des mesures consistant en une suspension des mesures d'exécution pendant une durée de 24 mois, son endettement total s'élevant à 53'973€.
Mme [W] a contesté ces mesures, sollicitant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire estimant sa situation irrémédiablement compromise, seule avec deux jeunes enfants et toutes les dettes de son foyer que son mari, dont elle est en train de divorcer, n'assume pas.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a adopté la même suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois.
Dans sa décision, le juge a retenu que les ressources de la débitrice se sont élevées à 2595,62 € par mois et ses charges à 2688 €, ne dégageant aucune capacité de remboursement, mais a constaté qu'elle était actuellement en formation et que son loyer était élevé et qu'elle pouvait solliciter un logement social moins onéreux.
Par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 19 décembre 2023, Mme [W] a interjeté appel de la décision rendue, faisant valoir que ses revenus ne seront pas supérieurs dans 2 ans et qu'elle n'est pas prioritaire pour un logement social.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
[10] a écrit pour indiquer ne pas se présenter à l'audience et n'avoir pas d'observation à formuler.
La CAF a fait savoir qu'elle n'avait aucune créance sur Mme [J] [W].
La [5] a rappelé le montant de ses créances par courrier du 18 janvier 2024.
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
À l'audience, Mme [J] [W] a indiqué avoir terminé sa formation et percevoir désormais dans le cadre de son CDI un salaire de 1450 € par mois et ne plus bénéficier depuis janvier 2024 de la prime d'activité. Avec 2 enfants à charge elle dispose d'un T4 pour un loyer de 850 € et habite [Localité 13] mais travaille à [Localité 4], région dans laquelle elle n'arrive pas à trouver à loyer moins cher ; elle expose donc des frais de trajet importants pour aller à son travail et demande l'effacement des dettes pour lesquelles un premier plan avait été mis en place en 2018 dans le cadre duquel elle avait pu rembourser environ 10'000€, puis un 2e dossier déposé en 2021 avait préconisé également une suspension de 24 mois, elle s'oppose donc à un nouveau délai de 24 mois, sa situation ne pouvant s'améliorer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant s'il est de bonne foi et constater qu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
De même il n'est pas possible d'accorder plusieurs moratoires et de dépasser au total 24 mois de suspension de l'exigibilité des créances.
Il doit être calculé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage dans la décision. Par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (1420 € pour trois personnes au foyer en 2023, hors loyer), sauf à justifier de charges réelles supérieures au forfait.
Ainsi, en l'espèce,
Mme [J] [W] justifie par la production de ses bulletins de salaire comme agent administratif depuis le 28 novembre 2023 percevoir un salaire de 1445 € par mois en moyenne sur 14 mois et demi, soit 1745 € par mois. Sa prime d'activité a vocation à être supprimée, elle n'était plus en janvier 2024 que de 37 €.
Elle perçoit également une pension alimentaire pour ses 2 enfants âgés de 3 et 7 ans de 300 € par mois outre une allocation de soutien familial complémentaire de 76 € et des allocations familiales pour 142 €, la PAJE n'est plus versée depuis les 3 ans du dernier enfant.
Les ressources mensuelles de Mme [J] [W] s'établissent donc à la somme totale de 2263 €.
Le forfait de charges pour 3 personnes est donc de 1420 € par mois outre des frais de trajet [Localité 13]- [Localité 4] soit 64 km aller/retour représentant en carburant une dépense mensuelle estimée au moins à 120 €, sans compter les frais d'entretien du véhicule. Son loyer est de 850 € par mois.
Mme [J] [W] expose également des frais de centre de loisirs pour 56 € en moyenne par mois et de cantine et de garderie pour les 2 enfants, de 53 € en moyenne par mois, soit au total 109 €.
Le total des charges de la débitrice s'élève donc à 2500 €.
Mme [J] [W] a perçu jusqu'à présent une allocation logement de 440 € par mois pendant sa période de formation, ramenant ses charges à 2060 € par mois.
Cependant ses 2 enfants sont déjà scolarisés, les frais de garderie, de cantine et d'accueil périscolaire n'ont donc pas vocation à baisser dans les prochaines années ni ses frais de déplacement pour aller à son travail. La situation professionnelle de la débitrice est stabilisée puisqu'elle est en CDI.
Et surtout, son allocation logement de 440 € a vocation à être supprimée ou fortement réduite compte tenu de ses nouveaux revenus. Il est notable que la région de [Localité 4] présente un déficit de logements sociaux ou à loyer modéré ne permettant pas à la débitrice de trouver même dans le secteur privé un T4 inférieur à 850 € par mois.
Le minimum légal devant être laissé à la disposition de Mme [J] [W] s'élève donc à la somme de 2500 € au titre de ses charges et ses ressources au cours de l'année 2024 seront insuffisantes pour y faire face, inférieures à 2300 €.
Elle a déjà bénéficié d'un précédent plan de surendettement en 2021 qu'elle n'a pas pu respecter à la suite de sa séparation en septembre 2022 de son mari, avec lequel la procédure de divorce est en cours.
L'endettement total de Mme [J] [W] s'élève à 'la somme de 53'973 € selon l'état des créances dressé par la Commmission de surendettement.
Ainsi la situation de Mme [J] [W] est manifestement irrémédiablement compromise et en l'absence de tout bien mobilier ou immobilier pouvant être vendu, il est justifié de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du présent arrêt (article L. 741-7 du code de la consommation ), à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l'article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne bénéficiant de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers de [11].
Le jugement déféré sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax rendue le 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] [W] ;
Rappelle que le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu'un avis du présent arrêt sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R.'713-11 du code de la consommation';
Dit que le présent arrêt sera communiqué à [11] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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