Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2024
N° 2024/00203
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRSQ
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Février 2024 à 11h18.
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le 09 Août 1978 à [Localité 7] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [B] [L];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffière, et en présence de Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024 à 14 heures 09,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [S] [P] le 20 novembre 2023 à 11 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [S] [P] le 16 décembre 2023 à 9 heures 19;
Vu l'ordonnance du 19 Décembre 2023 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 18 décembre 2023 décidant le maintien de Monsieur [S] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 10 janvier 2023 rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [P];
Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du 15 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du 11 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [P];
Vu l'appel interjeté le 12 février 2024 à 9 heures 32 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [S] [P] ;
Monsieur [S] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'J'ai fait appel parce que je n'arrive pas à supporter. Je suis malade. Un être humain, on m'a rendu objet. J'ai le nez cassé. Ca fait 12 ans ici, je n'ai personne au bled. Je ne suis pas un criminel, je ne suis pas une menace publique, un danger public. C'est la dernière et la première, j'assume, j'avoue. Mais juste un peu de pitié, j'ai mal au coeur. Quand j'entends le mot éloignement, je n'arrive pas à le supporter. Je n'ai personne au bled, ils sont tous ici à [Localité 6]. C'est pour ça que j'ai refusé d'embarquer à l'aéroport. On m'a jeté à la poubelle. La plainte n'a rien donné. Je n'ai aucun résultat. Je prends mon traitement au centre de rétention, c'est du Valium. Je suis traumatisé, choqué. Je l'ai sur moi. Ils vont me tuer si je vais là-bas. Je n'ai rien vu depuis le 09 septembre. J'ai vu mon psy, il m'a donné l'attestation pour faire le suivi. J'ai toute ma famille ici, j'ai l'hébergement, si vous voulez je vais signer toutes les 5 minutes. Un peu de pitié s'il vous plaît. Ce que j'ai entendu de la préfecture, je ne me fait pas escorter, j'ai des problèmes avec la police. J'ai eu l'envie de suicide.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soutient que l'état de santé, tel que mis en exergue dans le certificat médical du Docteur [T] intervenant au centre de rétention en date du 5 février 2024, nécessite un suivi psychiatrique, ne pouvant être dispensé en ambulatoire au sein dudit centre, ajoutant que l'absence de soins nuit gravement à la santé du retenu. Elle souligne que ce défaut d'accès aux soins psychologiques et psychiatriques contrevient aux dispositions de l'article R744-14 du CESEDA et de l'article 1 alinéa 2 de la convention européenne des droits de l'homme.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle relève que le médecin du centre de rétention a attendu le 5 février 2024, soit le jour du refus d'embarquer de Monsieur [S] [P], pour établir un certificat médical évoquant l'aggravation de l'état de santé du retenu. Elle ajoute que ce certificat médical ne conclut pas à l'incompatibilité de l'état de santé du susnommé avec la rétention. Elle expose par ailleurs que ce dernier a une nouvelle fois refusé d'embarquer le 12 février dernier. Elle fait valoir également qu'il est possible pour les retenus d'effectuer des consultations médicales hors du centre de rétention, précisant que la demande de rendez-vous médical extérieur, notamment en psychiatrie, doit émaner du médecin du centre de rétention. Elle ajoute que dès qu'un rendez-vous est pris, le centre de rétention est contraint d'y conduire le retenu, expliquant que les escortes accompagnent les retenus à l'hôpital notamment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 11 février 2024 à 11 heures 18 et notifiée à Monsieur [S] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 12 février 2024 à 9 heures 32 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins
Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l'espèce, Monsieur [S] [P] déclare avoir besoin de soins psychiatriques à la suite de faits de viol qu'il dit avoir subis et impute à des fonctionnaires de police lors de son interpellation le 11 septembre 2023 et pour lesquels une enquête de l'inspection générale de la police nationale est en cours. Il produit au débat un certificat médical émanant du Docteur [O] [T], médecin au centre de rétention de Marseille, daté du 5 février 2024 précisant que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique régulier, ajoutant qu'aucune consultation psychiatrique en suivi ambulatoire n'est possible au centre de rétention. Le praticien indique que cette situation nuit gravement à la santé du retenu.
Il sera rappelé que par ordonnance du 11 janvier dernier, la présente juridiction a rejeté une précédente demande de mise en liberté au motif que le retenu n'établissait pas, à l'aune du certificat médical du même praticien daté du 28 décembre 2023, que son état nécessitait des soins psychiatriques. Les termes du certificat médical du 5 février dernier établissent que Monsieur [S] [P] requiert un suivi psychiatrique régulier.
Comme l'a justement fait le premier juge, il sera observé que ce certificat médical a été établi le jour où l'appelant a refusé d'embarquer sur un vol à destination de la Tunisie, pays dans lequel il pourrait recevoir les soins que son état requiert alors qu'il ne ferait plus l'objet d'une mesure privative de liberté. En outre, le procès-verbal du Brigadier Chef de police AZOUAOUI daté du 5 février 2024 constatant ce refus, souligne l'opposition ferme du retenu à son éloignement et la menace proférée d'attenter à sa vie en cas d'exécution.
Comme l'a rappelé la représentante de la préfecture à l'audience, les retenus devant se voir dispenser des soins hors du centre de rétention lorsque leur état le nécessite, sont conduits par des escortes à leurs rendez-vous médicaux extérieurs, précisant toutefois que la prise de rendez-vous doit émaner du médecin du centre de rétention ou du service médical dudit centre. Il résulte de cette dernière considération que les examens médicaux ou consultations médicales extérieurs requièrent une démarche positive du service médical du centre de rétention.
Dès lors, compte tenu de ces derniers éléments et du constat, datant d'environ une semaine, de la nécessité pour Monsieur [P] de recevoir des soins psychiatriques, il ne saurait être considéré qu'il est porté atteinte au droit de ce dernier d'accéder à des soins.
Le moyen sera donc rejeté. Cependant, il y a lieu d'inviter l'administration à permettre à Monsieur [S] [P] de consulter un psychiatre dans les meilleurs délais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [P],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Février 2024
Invitons Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône à permettre à Monsieur [S] [P] de consulter un psychiatre dans les meilleurs délais,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [P]
né le 09 Août 1978 à [Localité 7] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS
- Maître Emeline GIORDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [P]
né le 09 Août 1978 à [Localité 7] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.