Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74A
DU 05 MARS 2024
N° RG 19/05155
N° Portalis DBV3-V-B7D-TKRZ
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
SA LOTICIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2019 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-13-352
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL UBILEX AVOCATS,
-la SCP IMAGINE BROSSOLETTE,
-Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO,
-Me Ambre BALLADUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [Z]
né le 23 Mai 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 12.996
APPELANT
****************
SA LOTICIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 339 799 538
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie RIVIÈRE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2012534
Société SODEREF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 320 544 406
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0165
COMMUNE [Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ambre BALLADUR, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
SYNDICAT DES FOSSES D'[Localité 5] Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 252 80 0 0 16
[Adresse 9]
[Localité 5]
Défaillant
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
************************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal d'instance de Chartres le 22 mai 2019,
Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2019 de M. [Z] à l'encontre de la société Locitis, de la société SODEREF, de la commune [Localité 10], du syndicat des fossés d'[Localité 5],
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 20 octobre 2020,
Vu les conclusions de désistement de M. [Z] notifiées le 10 août 2023,
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2023 par la commune de [Localité 10] acceptant ce désistement et renonçant à sa demande d'indemnité de procédure,
Vu le message envoyé par RPVA le 29 novembre 2023 par lequel la société Loticis déclare accepter le désistement et s'en rapporter à la cour quant à son mérite,
Vu le message envoyé par RPVA le 8 décembre 2023 par lequel la société SODEREF déclare s'en rapporter à ses dernières écritures,
Vu les conclusions au fond notifiées le 19 décembre 2019 par la société SODEREF,
Vu l'acte de signification de déclaration d'appel du 30 août 2019 au syndicat des fossés d'[Localité 5],
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 401 du code de procédure civile 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
M. [Z] n'a formé de demandes qu'à l'encontre de la société Loticis, laquelle accepte son désistement.
Le conseil de la société SOREDEF n'a pas déposé de conclusions à la suite du désistement de M. [Z], se contentant d'un message RPVA indiquant qu'il ne déplacerait pas à l'audience et s'en remettait à ses dernières conclusions (notifiées le 19 décembre 2019).
Dans celles-ci, la société SODEREF sollicitait l'annulation du premier rapport d'expertise et formait une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de toute partie perdante.
Ces conclusions sont cependant antérieures à l'arrêt de cette cour rendu le 20 octobre 2020 confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et ordonnant une nouvelle expertise.
Il en résulte que la société SODEREF, contre laquelle M. [Z] n'a élevé aucune prétention, ne forme plus aucune demande et qu'il peut être passé outre son absence d'acceptation explicite du désistement de M. [Z].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. [Z] se désiste de son appel, de dire ce désistement parfait et de rappeler que ce désistement vaut acquiescement au jugement entrepris.
M. [Z] conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par la cour.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des fossés d'[Localité 5], non constitué, ayant été assigné par remise de l'acte à personne morale, l'arrêt sera réputé rendu contradictoirement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d'appel de M. [Z] et le déclare parfait,
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
RAPPELLE que ce désistement vaut acquiescement au jugement entrepris,
LAISSE à M. [Z] la charge des frais et dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par arrêt du 20 octobre 2020.
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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