Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[I]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02744 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDQG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-QUENTIN DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [R]
né le 30 Janvier 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-marc PRUDHOMME de la SCP PRUDHOMME, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2262 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur [M] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 1er avril 2016 M. [M] [I] a donné à bail à M. [Y] [R] une maison d'habitation située à [Adresse 4].
Suivant exploit délivré le 26 février 2020 M. [R] a fait assigner M. [I] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement du 5 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
- débouté M. [R] de ses demandes,
- condamné M. [R] à payer à M. [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 25 mai 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2021 il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation aux torts exclusifs de M. [I] de la location qu'il lui a consenti pour une maison située [Adresse 4] suivant acte sous seing privé du 1er avril 2016,
- déclarer M. [I] irrecevable et en tous cas mal fondé en ses fins, moyens et prétentions et l'en débouter,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner M. [I] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel M. [R] fait valoir que M. [I] ne lui a pas fourni un logement décent ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur ; que les travaux de remise en état n'ont été effectués par ce dernier que postérieurement à son départ des lieux rendu nécessaire notamment par l'humidité excessive des lieux et qu'il est fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- reconventionnellement condamner M. [R] à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, les clés du logement et de la boîte aux lettres qu'il a conservés lors de l'abandon du logement sans les restituer spontanément,
- et y ajoutant condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir qu'il n'a été avisé que par un courrier de la CAF du 27 février 2019 de la non conformité de son logement et qu'il a effectué les travaux nécessaires dans le délai qui lui a été imparti. Il soutient que le mauvais état du logement est imputable au locataire en raison d'un manque d'entretien des lieux et qu'il a de son coté parfaitement rempli ses obligations réclamant la condamnation du locataire à lui restituer les clés du logement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Il est encore tenu d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise que 'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.'
En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de bail signé entre les parties le 1er avril 2016 stipule qu'un état des lieux a été établi contradictoirement lors de la remise des clés au locataire. L'état des lieux d'entrée mentionne un logement en bon état de réparations locatives tout comme l'indique l'état des lieux de sortie établi contradictoirement avec le précédent locataire.
M. [R] ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [I] a commis un quelconque manquement à son obligation de délivrance conforme du logement loué ni qu'il l'a, au cours du bail, informé d'une dégradation des lieux imputable au bailleur.
Un rapport daté du 3 juin 2016 établi par l'association Aisne Habitat à la demande de la direction des politiques sociales et familiales du conseil départemental de l'Aisne, soit deux mois après l'entrée de M. [R] dans les lieux, a conclu que le logement était aux normes de décence et qu'il n'avait été constaté aucune infraction au règlement sanitaire départemental.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, M. [I] n'a été mis en demeure de mettre en conformité le logement litigieux que par courrier daté du 27 février 2019 émanant de la Caisse d'Allocations Familiales à la suite du rapport rédigé par un contrôleur de salubrité de la ville de [Localité 5] daté du 12 décembre 2018 mentionnant notamment un manque d'étanchéité des fenêtres, des convecteurs électriques partiellement fonctionnels, une température mesurée à 15° dans la pièce principale. Le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé par la CAF lui a octroyé un délai jusqu'au 31 août 2020 pour effectuer les travaux de mise en conformité du logement.
Il est établi que M. [I] a respecté le délai imparti pour mettre le logement en conformité puisque le 17 septembre 2020 l'inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 5] a conclu à la décence du logement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il ne peut être reproché à M. [I] aucun manquement grave à ses obligations de bailleur et ce dernier est fondé à soutenir qu'une partie des travaux a été rendu nécessaire par un manque d'entretien locatif imputable au locataire.
De surcroît M. [R] ne produit aucun élément permettant de justifier de l'existence d'un préjudice de jouissance dès lors qu'il n'est nullement établi un quelconque lien de causalité entre ses bronchites chroniques mentionnées dans le certificat médical qu'il produit et l'état du logement qui était au demeurant parfaitement décent lors de son entrée dans les lieux.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
S'agissant de la demande reconventionnelle de M. [I] tendant à voir condamner M. [R] à restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres qu'il a conservé avec lui lors du départ des lieux, il convient d'observer que l'appelant ne s'y oppose pas.
Il convient donc, ajoutant au jugement entrepris, de condamner M. [R] à restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.
M. [R] qui succombe en son recours doit être condamné aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande de condamner M. [R] à verser à M. [I] la somme supplémentaire de 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Y] [R] à restituer à M. [M] [I] les clés du logement précédemment loué et de la boîte aux lettres dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne M. [Y] [R] à payer à M. [M] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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