Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/06919 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNPI
[B] [W]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bénédicte PEIGNE
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Mai 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/577.
APPELANTE
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001153 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [W], employée en qualité d'assistante de vie par la société Maison d'Azur, a été victime le 21 juillet 2017 d'un accident de trajet, déclaré le 25 juillet 2017 par son employeur, sans réserve.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé, le 2 novembre 2017, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident au motif qu'il n'existe pas de preuve qu'il se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur, alors qu'il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations, que seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident lui sont présumées imputables et qu'il a été constaté entre l'employeur et la victime, une contradiction au niveau de la date de l'accident ainsi que de l'heure d'information de l'accident de la victime à son employeur.
Après rejet le 29 janvier 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, Mme [W] a saisi, le 27 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable en date du 29 janvier 2018 recevable,
* dit que l'accident de trajet survenu à Mme [W] le 21 juillet 2017 selon déclaration d'accident du travail du 25 juillet 2017, relève de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit,
* débouté Mme [W] de sa demande en condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens de l'instance.
Mme [W] a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, étant précisé que cet appel est limité au chef de jugement la déboutant de sa demande de dommages et intérêts.
Aprés radiation par ordonnance en date du 13 novembre 2020, l'affaire a été réinscrite au réole le 20 avril 2021, sur demande de Mme [W].
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 1er juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et demande à la cour statuant à nouveau de ce chef de:
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à lui payer une indemnité de 24 000 euros en réparation du préjudice subi par la faute de la caisse primaire d'assurance maladie ou à tout le moins sa négligence,
* confirmer le jugement pour le surplus,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur la prise en charge de l'accident de trajet au titre de la législation professionnelle, elle soulève l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de Mme [W].
A titre infiniment subsidiaire, si la cour écartait cette fin de non-recevoir, elle lui demande de débouter Mme [W] de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'engagement d'une procédure abusive devant la cour et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes de l'article L.411-2 du code du travail, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre:
- la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier,
- le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
La caisse soutient que Mme [W] ne rapporte pas la preuve objective de la réalité d'un accident de trajet. Elle relève qu'outre l'absence de témoins de sa chute le vendredi 21 juillet à 8h45 au centre ville de [Localité 2], pouvant corroborer la date et l'heure de celle-ci, qu'elle ne s'est jamais rendue sur son lieu de travail et que le certificat médical initial établi le lundi 24 juillet n'a pas de valeur probante sur la matérialité du fait accidentel.
Elle conteste le caractère probant du Sms qui aurait été adressé le 21 juillet à 20h02 à l'employeur, relevant que sur son questionnaire Mme [W] avait indiqué l'avoir envoyé à 12h15, ce que son employeur a contredit à trois reprises et que la facture détaillée de son opérateur téléphonique pour un envoi de Sms à 20h02 ne permet pas d'identifier l'interlocuteur, alors que le contenu de ce message n'est pas justifié, et que selon sa déclaration elle a chuté en allant chez sa cliente à 8h45, sans avoir prévenu son employeur ni personne de l'annulation de son intervention alors que son employeur assume une mission auprès de seniors.
Mme [W] réplique que devant le tribunal la caisse ne s'est plus opposée à la qualification d'accident de trajet et s'en est remis à l'appréciation de la juridiction sur la demande en reconnaissance de l'accident de trajet.
Elle soutient que la matérialité de l'accident de trajet est établie et que c'est pour cette raison qu'elle ne s'est pas rendue à son poste ce jour-là. Elle souligne que la déclaration d'accident du travail établie par son employeur n'est pas assortie de réserves, qu'elle a chuté sur le trottoir, lieu public, en se rendant chez une des bénéficiaires, le lieu de l'accident se trouvant sur son trajet domicile/travail, et que le certificat médical initial établi après le week-end mentionne qu'elle a chuté de sa hauteur et présente des douleurs au genou gauche et un trauma facial. Elle maintient avoir avisé son employeur le jour même.
Il résulte du jugement entrepris que le courrier signé de l'employeur attestant ne pas avoir reçu le Sms de sa salariée lui indiquant qu'elle venait d'être victime d'un accident de trajet, et que Mme [W] lui a monté le message qu'il aurait dû effectivement recevoir a été à l'origine de la position de la caisse s'en remettant à justice.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 25 juillet 2017 mentionne que Mme [W] a fait le 21 juillet 2017 à 8h45 une chute au sol en allant chez sa cliente, que son horaire de travail était ce jour là de 9h00 à 11h00 et de 17h00 à 19h00, que les lésions sont situées au genou gauche et au visage côté gauche et nez, qu'il n'y a pas eu de témoin et que l'employeur en a été informé le 25 juillet 2017 à 9h30.
Le certificat médical initial en date du 24 juillet 2017, établi par un médecin généraliste mentionne une 'douleur au genou gauche'et un 'trauma facial' (mots suivants illisibles) en précisant 'chute de sa hauteur'. Il prescrit un arrêt de travail.
Il est exact que le lieu exact de la chute que Mme [W] a précisé sur son questionnaire se situe sur le trajet à pied entre son domicile et celui de la personne bénéficiaire de la prestation d'aide à domicile pour laquelle elle est employée.
Il est exact également que le certificat médical initial conteste une lésion et que celle-ci est compatible avec une chute se sa hauteur.
Reste cependant la difficulté en l'absence de témoin que la date et le lieu de cette chute ne peuvent résulter des seules déclarations de Mme [W] qui a indiqué sur son questionnaire avoir informé son employeur, en la personne de M. [D], responsable d'agence le 21 juillet 2017 à 12h15 ce qui est contredit par la mention apposée sur la déclaration d'accident du travail.
Sur le questionnaire employeur, rempli par Mme [C], assistante d'agence, il est indiqué que la première personne avisée du sinistre est Mme [O] [T], stagiaire RH, et qu'elle l'a été le 25 juillet 2017 à 9h30.
M. [D] a établi le 19 mars 2018 une attestation dactylographiée sur papier à entête 'Maison d'Azur' mentionnant qu'il 'atteste par la présente ne pas avoir reçu le sms de Mme [W] qui nous a cependant bien été envoyé le 21 juillet à 20h02 nous stipulant bien son accident de trajet survenu le jour même. Mme [W] nous a montré ce jour le message que nous aurions dû recevoir'.
Il peut tout au plus être retenu de ce document (qui n'est pas une attestation dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, d'autant qu'en l'absence de copie jointe de document d'identité, celle de son signataire n'est pas établie) la reconnaissance que Mme [W] a informé son employeur non point immédiatement alors qu'elle devait prendre son service à 9h00, ni à 12h15 comme elle l'a mentionné sur le questionnaire, mais une fois la journée de travail écoulée, puisque son service s'achevait à 19h00 et comportait une coupure entre 11 h00 et 17h00, et à une heure curieusement tardive qu'elle n'explicite pas, alors qu'elle n'a consulté que le 24 juillet 2017 un médecin généraliste et qu'il résulte de l'IRM en date du 31 août 2017 le diagnostic d'un 'épanchement articulaire et fissuration oblique communicante de la corne postérieure du ménisque médial' et des 'remaniements du ligament croisé antérieur sans perte de continuité en faveur d'une entorse récente sans rupture totale', soit des lésions importantes, peu compatibles avec une consultation médicale seulement le lundi 24 juillet 2017 alors que selon ses seules allégations sa chute est survenue le vendredi 21 juillet à 8h50.
Le listing détaillé des appels et Sms envoyés qu'elle verse aux débats, fait uniquement ressortir à la date du 21 juillet 2017 deux Sms inclus dans le forfait l'un à 11h21 l'autre à 12h23, et deux Sms hors forfait l'un à 21h02 19 l'autre à 20h02 20, étant précisé que pour ces deux derniers Sms le numéro du destinataire (010140) n'est pas identifiable.
Mme [W] allègue que le deuxième Sms l'a été à destination de son employeur qui indique dans l'attestation précédemment reprise ne pas l'avoir reçu et que le premier appel du 21 juillet 2017 l'était à son amie Mme [M].
Celle-ci a établi une attestation dans les formes légales datée du 09 juin 2022, soit prés de cinq ans après le fait accidentel, dans laquelle elle ne précise pas son numéro de téléphone portable mais affirme être passée après son travail (sans plus de précision sur l'heure) le vendredi 21 juillet 2017 voir son amie Mme [W], qu'elle avait vue la veille, car elle lui avait 'envoyé un message alarmant le matin même dans lequel elle me disait être tombée en se rendant à son travail' et qu'à son arrivée, elle l'a trouvée 'très choquée' et a 'constaté son genou tuméfié ainsi que son nez' et avoir 'appelé son médecin mais il n'était pas à son cabinet'.
Le listing des appels de Mme [W] corrobore tout au plus cette attestation si l'on retient son affirmation sur l'identité de la personne destinataire du Sms du 21 juillet 2017 à 11h21.
Par contre, l'attestation précitée n'établit ni l'heure, ni le lieu exact de la chute, lesquels ne résultent que des seules allégations de Mme [W], qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
La cour constate que ce message à Mme [M] n'a pas été envoyé dans l'immédiateté de la chute alléguée à 8h50 et constate que ce listing ne met en évidence aucun appel ou Sms dans l'heure qui a suivi celle alléguée de la chute alors qu'il résulte de l'attestation de son amie qu'elle était bien blessée ce que corrobore la teneur de l'IRM du 31 juillet 2017.
Ainsi alors qu'un accident de trajet ne peut être pris en charge à ce titre que si la salariée prouve ou si l'enquête permet à la caisse de disposer de présomptions suffisantes que l'accident est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence et son lieu de travail, Mme [W] ne rapporte pas la preuve que la lésion médicalement constatée le 24 juillet 2017 résulte d'une chute à 8h50 sur le domaine public alors qu'elle se rendait le 21 juillet 2017 sur son lieu de travail.
La décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré est donc justifiée.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et Mme [B] [W] doit être déboutée de ses demandes concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel déclaré survenu le 21 juillet 2017 ce qui fait obstacle à l'examen de ses demandes indemnitaires subséquentes liées au refus de prise en charge opposé par la caisse que la cour vient de juger justifié.
L'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit.
Il ne peut être considéré que l'appelante en interjetant un appel partiel, dont la conséquence, par suite de l'appel incident, est de lui faire perdre le bénéfice d'une décision qui lui était favorable, a agi avec témérité, même s'il est exact que l'intimée, comme les autres caisses primaires d'assurance maladie, sont actuellement confrontées à des contentieux multipliés.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire.
Succombant en cause d'appel, Mme [B] [W] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des articles 37 de la loi du 9 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais qu'elle a exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute Mme [B] [W] de ses demandes,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande indemnitaire,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- Condamne Mme [B] [W] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président