Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00227 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MSKA
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM , immatriculée au RCS d’[Localité 4] numéro 440 386 936, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître PAUTRAT
représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de AARPI LARGO AVOCATS, avocats plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le RCS 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître GOMEZ
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [V] [P] de la SELAS CABINET [V] [P], Maître [K] [E] de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique daté du 4 janvier 2002, la société EUROSIC et la société SANPAOLO MUR, aujourd’hui dénommé CICOBAIL, ont conclu avec la société SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur l’immeuble dit « [Adresse 8] » situé dans la [Adresse 11] dans la commune de Vitrolles (13127) d’une durée de 15 ans, qui a pris fin le 3 janvier 2017.
Par un acte notarié daté du 16 décembre 2016, un nouveau contrat de crédit-bail de 12 ans a été signé entre CICOBAIL et la société SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM, valable jusqu'au 16 décembre 2028.
Enfin, par acte notarié en date du 4 juin 2024, la société SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM a levé l’option d’achat de manière anticipée, devenant ainsi propriétaire de l’Immeuble dit « [Adresse 8] ».
Au cours de l’été 2020, la SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM a constaté des désordres consistant en des fissures de grande taille sur ce bien. Elle a fait appel à la société ERS GEOTECHNIQUE, laquelle a rendu un rapport le 25 janvier 2021. Au terme de ces constatations, la société ERS GEOTECHNIQUE a relevé la présence de fissures affectant les murs séparatifs des locaux concerné présentant des ouvertures de plusieurs millimètres à plusieurs centimètres. Elle en a conclu que « les causes des désordres que subissent les locaux L1, L3 et L4 proviennent du contexte géotechnique avec un système de fondation trop superficiel, reposant sur des sols argileux, très sensibles à l’eau et aux phénomènes de retraits. Ces derniers sont selon nous à l’origine de tassements sous les infrastructures superficielles, conduisant à l’affaissement du dallage et à l’apparition de fissures sur les murs ».
D’autres désordres seraient apparus par la suite les années suivantes et notamment en septembre 2022.
Le 13 mars 2024, la SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM a dénoncé ces désordres à son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD, afin d’obtenir l’application de sa garantie catastrophe naturelle. Celle-ci a mandaté le Cabinet STELLIANT, lequel a rendu un rapport le 13 janvier 2025 aux termes duquel il conclut que les désordres ne proviendraient pas du phénomène de retrait/gonflement des sol induit par une sécheresse.
Parallèlement, la SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM a mandaté la société GAEA GEOTECHNIQUE afin de mener une étude du sol. Cette société a rendu un rapport le 18 avril 2024 concluant que l'apparition des désordres pourrait être liée à un « terrain d'assise des porteurs intérieurs potentiellement sensible aux variations hydriques ».
Se plaignant de l’absence de prise en charge par son assureur et par acte en date du 24 février 2025, la SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM a fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juin 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD s’oppose à la mesure d’expertise en indiquant qu’il n’y aurait aucun arrêté de catastrophe naturelle publié concernant les périodes durant lesquelles les désordres sont apparus. Elle formule, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 septembre 2025, la SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM maintient sa demande et réplique en indiquant qu’il existe bien des arrêtés publiés pour les périodes concernées, un datant du 15 décembre 2020 et l’autre du 3 avril 2023.
A l’audience du 23 septembre 2025 les parties maintiennent leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est sollicité par la SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant son bien, qu’elle impute à la succession de phénomène de retrait/gonflement des sols, et dont la date d’apparition se situerait en 2020 et 2022.
En effet, elle entend contester les conclusions du rapport daté du 13 janvier 2025, dans sa forme définitive, du Cabinet STELLIANT, mandaté par son assureur et concluant que les désordres ne sont pas imputables à une catastrophe naturelle.
Afin de contredire cette position, elle produit le rapport de la société ERS GEOTECHNIQUE, antérieur à la déclaration de sinistre et daté du 25 janvier 2021 et imputant en partie les premiers désordres à ce phénomène de retrait gonflement. Elle produit également le rapport de la société GAEA GEOTECHNIQUE daté du 18 avril 2024, lequel conclut également que les désordres semblent provenir des variations hydriques du sol sur lequel se situe l’immeuble.
En opposition, la compagnie d’assurances AXA France IARD s’oppose à la mesure en indiquant que pour les périodes concernées, il n’existerait pas d’arrêté de catastrophe naturelle.
La SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM réplique en indiquant qu’il existe bien des arrêtés, datés du 15 décembre 2020 et du 3 avril 2023 et couvrant, pour le dernier arrêté, la période allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Or, il est relevé que le rapport du Cabinet STELLIANT, mandaté par la compagnie d’assurances AXA France IARD suite à la déclaration de sinistre faite le 28 mars 2024, retient une date du sinistre au 7 septembre 2022, et indique en sa page 4 que la période est donc couverte par l’arrêté du 3 avril 2023.
Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus en avant les arguments de la partie, le moyen soulevé par la compagnie d’assurances AXA France IARD est manifestement inopérant et sera écarté.
En l’état des éléments produits aux débats et compte tenu de la divergence entre les conclusions des différents rapports amiables, la SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM dispose d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée. Il sera donc fait droit à la demande à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par la compagnie d’assurances AXA France IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[H] [B] (1963)
Diplôme GENIE CIVIL EN 1995
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.80.31.33.46
Courriel : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d'expertise amiables et tous autres documents techniques susceptibles d'intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d'entre eux ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, et précisément s'ils ont pour origine l'état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance d'une catastrophe naturelle (publié au JO du 3 mai suivant) notamment pour la commune de VITROLLES pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, ou tout autre état de catastrophe naturelle reconnu,En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Dire si ces désordres sont la cause ou l’origine de dommages, en prenant soin de préciser si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres,Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils portent atteinte à l'esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Évaluer la valeur actuelle du bien,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI VITROLLES COUPERIGNE ATRIUM conservera la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,