Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI7A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/05919
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
RDC 103
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [K] a interjeté appel du jugement RG : 19/05919 rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [Adresse 5] (la [6]).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 8 novembre 2023 à 9h00, seul M. [K] comparait en personne.
La [6] n'est ni présente ni représentée.
M. [K] dit vouloir formuler une demande d'aide juridictionnelle.
La cour ordonne le renvoi de l'affaire invitant M. M. [K] à faire citer la [6] à comparaître à la prochaine audience.
A l'audience du 13 mars 2024 à 9h00 seul M [K] comparait en personne.
La [6] n'est ni présente ni représentée.
M. [K] indique à la cour que sa demande d'aide juridictionnelle n'a pu aboutir faute pour lui d'avoir fourni les pièces nécessaires ; il dit vouloir renouveler sa demande.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/02841 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière P/La présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment