Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me TOSONI et Me THIERS
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BOURA
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/03824
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7T5
N° MINUTE :
Assignation du :
05 mars 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. HECTA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C800
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société CAZALIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1192
Monsieur [C] [N]
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0704
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Vu les assignations délivrées les 5 et 8 mars 2021 par la SCI Hecta à l’encontre de M. [C] [N], de Mme [I] [S] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir notamment la condamnation des consorts [P] à cesser d’affecter le rez-de-chaussée de l’immeuble à l’habitation outre la démolition des travaux de réhabilitation non autorisés par l’assemblée générale du 5 octobre 2016.
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2022 désignant Mme [I] [L] en qualité de médiateur judiciaire.
***
Vu les conclusions notifiées par la SCI Hecta le 05 décembre 2022 puis le 16 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 394, 395 et 787 du code de procédure civile, de :
CONSTATER que la SCI HECTA se désiste de son instance à l’encontre de Monsieur [N], Madame [S] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7],
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] de toutes ses demandes,
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
***
Vu les conclusions d’incident après désistement notifiées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] le 5 décembre 2023, demandant au juge de la mise en état, au visa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et du désistement de la SCI Hecta, de :
ACCUEILLIR l’intégralité des demandes, dires, fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]).
REJETER a contrario l’intégralité des demandes, dires, fins et conclusions de HECTA, le tout pour l’ensemble des arguments développés dans le corps des présentes, sauf pour ce qui concerne le désistement de HECTA qui est accepté par le SDC sauf en ce que ce dernier maintient malgré ledit désistement sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER par conséquent HECTA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
AFFECTER la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
***
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 janvier 2024 et mis en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance notifié le 05 janvier 2022 par la SCI Herta est en l'espèce parfait à l'égard de M. [N] et Mme [S], ces derniers n'ayant à cette date présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] a demandé au juge de la mise en état de « REJETER a contrario l’intégralité des demandes, dires, fins et conclusions de HECTA, (…) sauf pour ce qui concerne le désistement de HECTA qui est accepté par le SDC ».
Le désistement d’instance de la SCI Hecta est donc également parfait l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], compte tenu de son acceptation en défense.
Sur les autres demandes
Selon l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SCI Hecta sera par conséquent condamnée au paiement des entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SCI Hecta a saisi le tribunal, par acte du 5 mars 2021, d’une demande de condamnation sous astreinte des consorts [P] à cesser l’affectation du lot 201 à un usage d’habitation, à démolir les travaux de réhabilitation du bâtiment C non autorisés par la copropriété et à déposer la porte construite à l'entrée de la courette don ils ont la jouissance privative.
Au soutien de sa demande de frais irrépétibles, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a dû exposer des frais importants afin de se défendre, qu’il a dû réaliser des diligences et qu’il s’est investi dans la médiation ordonnée le 21 janvier 2022 par le juge de la mise en état sans que les parties ne parviennent à un accord.
La SCI Hecta oppose que la procédure a été initialement diligentée contre les consorts [P] aux fins d’application des clauses du règlement de copropriété ; qu’une telle action en justice aurait été irrecevable si le syndicat des copropriétaires n’avait pas été partie à la procédure ; qu'elle n’a jamais formé la moindre demande contre ce dernier ; que le syndicat des copropriétaires a pris l’initiative de conclure alors que les consorts [P], défendeurs principaux, n’avaient encore fait valoir aucun moyen de défense ; que l’empressement injustifié du syndicat à conclure n’a pas à être indemnisé au titre des frais irrépétibles, outre le fait que la partie adverse ne justifie absolument pas le montant des frais avancés.
Du fait de l’existence de pourparlers, notamment dans le cadre de la médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 21 janvier 2022, la présente procédure a fait l’objet de nombreux renvois depuis la délivrance de l’assignation au syndicat des copropriétaires intervenue le 5 mars 2021.
Bien que la médiation n’ait pas permis aux parties de parvenir à un accord, le syndicat des copropriétaires s’est rendu aux réunions et a participé, au même titre que les autres parties, à la rémunération du médiateur qui s’est élevée à la somme de 1 350 euros. Il a en outre notifié des conclusions responsives le 5 octobre 2022.
Au regard de ces éléments, il paraît équitable de condamner la SCI Hecta à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI Hecta à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], de M. [D] [N] et de Mme [I] [S] ;
DISONS qu’il emporte extinction de l’instance ;
CONDAMNONS la SCI Hecta aux dépens de l’instance éteinte ;
CONDAMNONS la SCI Hecta à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 février 2024
Le greffierLa juge de la mise en état
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