Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/11070 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ75
Ordonnance n° 2024/M62
Société GDP VENDOME S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [S] [C]
Représenté par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société [C] HOLDING S.A.R.L. agissant poursuites
et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société TROPICANA S.A.S. agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 7 mars 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat délégué de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mars 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 10 juillet 2023 ayant notamment:
- déclaré recevable l'action de la société GDP Vendôme,
- débouté la société GDP Vendôme de sa demande de remboursement de son compte courant bloqué jusqu'au 5 décembre 2024,
- débouté la société GDP Vendôme de sa demande au titre de l'avance en garantie du contrôle fiscal de la société Tropicana,
- invité les parties à organiser et tenir une assemblée générale extraordinaire de la société Tropicana aux fins de définir les modalités d'application du protocole d'investissement au titre de la conversion en actions des créances de l'investisseur, au plus tôt avant le terme des six ans,
- débouté la société GDP Vendôme de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la société GDP Vendôme à verser à la société [C] Holding, la société Tropicana et M. [S] [C], une indemnité de 800 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [C] Holding, la société Tropicana et M. [S] [C] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la société GDP Vendôme aux entiers dépens, dont ceux à recouvrés par le greffe liquidés à la somme de 175,91 € dont 29,32 € de TVA.
Vu l'appel interjeté le 23 août 2023 par la société GDP Vendôme à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 novembre 2023 à l'initiative de la société [C] Holding, la société Tropicana et M. [S] [C] sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le prononcé de la radiation de l'appel au rôle de la cour en l'absence d'exécution par l'appelante des condamnations prononcées contre elle à leur profit, outre l'allocation d'une somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 7 février 2024 par la société [C] Holding, la société Tropicana et M. [S] [C] aux fins de :
- prononcer le désistement de la société [C] Holding, la société Tropicana et M. [S] [C] de leur demande de radiation de l'appel interjeté le 23 août 2023 par la société GDP Vendôme,
- condamner la société GDP Vendôme à verser à la société [C] Holding, la société Tropicana et M. [S] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 6 février 2024 par la société GDP Vendôme aux fins de :
- constater l'exécution du jugement par la société GDP Vendôme,
- constater le désistement de la société [C] Holding, la société Tropicana et M. [S] [C],
- constater l'acceptation de ce désistement par la société GDP Vendôme,
- rejeter la demande de la société [C] Holding, la société Tropicana et M. [S] [C] visant à la condamnation de la société GDP Vendôme au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la société [C] Holding, la société Tropicana et M. [S] [C] se désistent de leur demande de radiation de l'appel du rôle de la cour, en l'état de l'exécution par l'appelante des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire, désistement qui est accepté par la société GDP Vendôme.
L'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande présentée par les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Constatons que la société [C] Holding, la société Tropicana et M. [S] [C] se désistent de leur demande de radiation de l'appel du rôle de la cour,
Constatons l'acceptation de ce désistement par la société GDP Vendôme,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Le greffier Le magistrat délégué
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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