Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 21/01733 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAPT
[X] [H]
[P] [B]
c/
[M] [V]
[S] [V]
Nature de la décision : DESISTEMENT
DESSASISSEMENT
Grosse délivrée le : 02 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ( RG : 19-002285) suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021
APPELANTS :
[X] [H]
né le 15 Août 1973 à TAKOMA PARK MARYLAND
de nationalité Américaine
demeurant [Adresse 2]
[P] [B]
né le 27 Juillet 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Maxime GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [V]
né le 30 Avril 1992 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
[S] [V] pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [V] décédé le 11 février 2020
demeurant [Adresse 1]
Non représentés, assignés à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2014, M. [X] [H] et M. [P] [B] ont donné à bail à M. [M] [V] un appartement sis [Adresse 5].
Par acte séparé du 28 mai 2014, M. [Y] [V] a régularisé un engagement de caution.
Par acte du 19 août 2019, M. [X] [H] et M. [P] [B] ont mis en demeure M. [M] [V] d'avoir à payer la somme de 1 628,05 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution M. [Y] [V] le 27 août 2019.
Par acte d'huissier des 13 et 15 novembre 2019, M. [X] [H] et M. [P] [B] ont fait assigner M. [M] [V] et sa caution M. [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les voir condamner à payer les sommes restant dues.
Le 11 février 2020, M. [Y] [V] est décédé, laissant à sa succession son fils, M. [S] [V], et son petit-fils, M. [M] [V].
Par acte d'huissier du 12 août 2020, M. [X] [H] et M. [P] [B] ont fait assigner en intervention forcée M. [S] [V] ès qualité d'ayant-droit de la caution M. [Y] [V], décédé.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des dossiers n° 12 19-2285 et n° 20/01082,
- débouté M. [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 20 octobre 2019,
- condamné M. [M] [V] à quitter les lieux sis [Adresse 6],
- autorisé, à défaut pour M. [M] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (756,47 par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
- condamné M. [M] [V] à payer à M. [P] [B] la somme de 5 039,24 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date de l'audience (échéance du mois de juin 2020 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
- condamné M. [M] [V] à payer à M. [P] [B] à compter du 1er juillet 2020 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [M] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- condamné M. [M] [V] à payer à M. [P] [B] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [B] de ses demandes , fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. [S] [V],
- rejeté le surplus des demandes,
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit qu'il n'était pas rapporté la preuve de ce que M. [B] était titulaire du bail, ni de ce que M. [S] [V] avait la qualité d'ayant-droit de M. [Y] [V], caution.
M. [X] [H] et M. [P] [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2021.
Par conclusions de désistement déposées le 25 mars 2022, ils demandent à la cour de :
- donner acte aux concluants de leur désistement de l'instance et de l'action pendantes devant la cour et enrôlée sous le n°21/01733,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
M. [M] [V] et M. [S] [V] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants leur ont été régulièrement signifiées.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté le désistement de M. [X] [H] et M. [P] [B].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [X] [H] et M. [P] [B], qui se sont désistés de leur appel, en supporteront la charge en totalité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate le désistement de M. [X] [H] et M. [P] [B] de leur appel,
Condamne in solidum M. [X] [H] et M. [P] [B] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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