Texte intégral
N°22/03477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
29 septembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/01896 - N° Portalis DBVV-V-B7G-III2
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[P] [L], [Z] [L], [C] [L], [S] [L] épouse épouse [N]
-
[B] [V] épouse [D], S.A. ALLIANZ VIE, S.A. ABEILLE VIE, S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A. CNP ASSURANCES [Localité 15]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 1er Septembre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 29 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [P] [L]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [C] [L]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Madame [S] [L] épouse épouse [N]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Demandeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Amélia BRAULT de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocat au barreau de [Localité 15]
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, en date du 23 Février 2022, enregistré sous le n° 19/00171
ET :
Madame [B] [V] épouse [D]
EHPAD [19]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Ambre SOUMAILLE-SLAWINSKI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
et pour avocat plaidant Me Maïlys DUBOIS de la SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocat au barreau de TOURS -
S.A. ALLIANZ VIE représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 15]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Jean william MARCEL, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Emmanuelle CARDON de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de [Localité 15]
S.A. ABEILLE VIE
[Adresse 12]
[Localité 16]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Isabelle TRESSARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et pour avocat plaidant Me Jean-pierre LAIRE, avocat au barreau de [Localité 15]
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 14]
[Localité 13]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
S.A. CNP ASSURANCES [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Christophe SAINT-LAURENT de la SCPA SAINT-LAURENT
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Okerman et Daguin, huissiers de justice à [Localité 18], de la Sas de Lege Lata-CDJA, huissiers de justice à [Localité 15] et de la SELAS Alliance Atlantique, huissiers de justice à Soustons en date des 16, 17, 21, 22 et 29 juin 2022, [P], [C], [S] et [Z] [L], ayants droit de [A] [L], leur père, décédé, qui a souscrit au bénéfice de [B] [D], sa compagne cinq contrats d'assurance-vie auprès de la SA Allianz Vie, de la SA Abeille Vie, de la SA Groupama Gan Vie et de la CNP Assurances [Localité 15] pour une somme de 271 962,40 €, demandent au premier président de ce siège au visa des articles 517-1, 524 et 523, 517 à 522 anciens et nouveaux du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 23 février 2022 dont ils ont relevé appel ayant ordonné à ces compagnies d'assurances, de remettre à [B] [D] les fonds issus de ces produits financiers et d'ordonner à celles-ci d'avoir à verser les deniers qu'elles détiennent entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau, [B] [D] devant reverser l'intégralité des deniers perçus par les défenderesses qu'elle consignera entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera déclarée opposable au bâtonnier, [B] [D] supportant les dépens de la présente instance.
À cet effet, ils exposent que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard au risque de non représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement au regard de l'âge et du statut de retraité de [B] [D], la nécessité de maintenir le séquestre s'imposant alors qu'à titre informatif, il existe des moyens sérieux d'infirmation de la décision entreprise, le premier juge n'a pas fait droit à la demande subsidiaire de qualification en donation déguisée des sommes déposées par le défunt sur ces produits financiers alors que [B] [D] a détourné des fonds, des chèques ont été rédigés et signés par cette dernière, le défunt ayant été placé sous tutelle ayant été victime de trois AVC et souffrant de troubles psychiatriques.
[B] [D] conclut au rejet des prétentions des consorts [L] et à leur condamnation à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que les demandeurs échouent à démontrer que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives en ce sens, d'une part, que le versement des deniers objet de la présente instance ne pèse pas sur eux, mais sur plusieurs compagnies d'assurances pour qui la condition susvisée n'est pas caractérisée, d'autre part qu'ils ne justifient pas qu'elle serait en incapacité de restituer ces fonds ; ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation de la décision attaquée invoqués par les consorts [L] puisque seul l'article 524 ancien du code de procédure civile doit régir ce litige ; en tout état de cause, les arguments développés à ce titre sont contestés.
La SA Allianz Vie s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation de la partie succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA ABBEILLE Vie conclut à l'arrêt de l'exécution provisoire eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'arrêt de la décision attaquée au regard de l'âge de la bénéficiaire.
Groupama GAN Vie sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, le litige opposant les parties n'étant pas tranché alors que le versement du capital décès suppose le respect des obligations fiscales, notamment de l'article 757 B du code général des impôts, et que l'exécution de la décision entreprise pourrait être à l'origine de difficultés de restitution.
La SA CNP Assurances [Localité 15] s'en rapporte à justice.
Les demandeurs réitèrent leurs argumentation et prétentions et rétorquent que le versement des fonds objet de la présente instance exige le respect d'obligations fiscales qui varient selon le degré de parenté entre le bénéficiaire et l'assuré alors d'une part que l'infirmation de la décision attaquée placerait les parties dans une situation excessive au regard des obligations fiscales et des droits de mutation, d'autre part que le maintien de l'exécution provisoire conduirait les compagnies d'assurances à payer deux fois les sommes litigieuses et enfin que [B] [D] ne justifie pas de son statut matériel ; ils ajoutent que les garanties de représentation ne sont pas soumises aux conséquences manifestement excessives prescrites par l'article 524 du code de procédure civile ; ils sollicitent enfin la condamnation de [B] [D] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[B] [D] conteste les allégations des demandeurs et verse aux débats les conclusions récapitulatives qu'elle avait développées devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
SUR QUOI
Il sera rappelé que, selon l'ancien article 524 du code de procédure civile seul applicable en la cause, puisque l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 23 février 2022 a été introduite avant le 1er janvier 2020, soit les 24 janvier et 7 février 2019, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel si celle-ci est interdite ou si l'exécution du jugement entrepris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, l'établissement de moyens sérieux de réformation de la décision dont s'agit, n'entrant pas dans les prévisions de l'article précité, fondement de l'action des consorts [L], l'argumentaire développé à ce titre par ceux-ci sera déclaré inopérant.
Par ailleurs, il sera souligné que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée est apprécié, soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur à l' exécution provisoire, soit au regard des facultés de remboursement du créancier à l'exécution provisoire soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire alors que la charge de la preuve incombe à la partie qui en sollicite l'arrêt le risque entraîné doit être avéré et ne doit pas résulter d'une allégation hypothétique.
Or, en l'espèce, aucune des compagnies d'assurances débitrices du paiement de ces sommes ne caractérise le risque manifestement excessif qu'entraînerait à leur charge la libération de ces fonds entre les mains de [B] [D] eu égard au montant de leurs capitaux.
En outre, l'âge de cette dernière, née le 17 juillet 1927, conjugué à son statut de retraité à eux seuls ne sauraient constituer une absence de garanties de représentation des fonds en cas d'infirmation de la décision attaquée, sachant que son exécution n'est pas incompatible avec le respect des obligations fiscales à la charge des bénéficiaires.
Par suite les prétentions des consorts [L] seront rejetées en ce compris la demande de consignation des sommes objet du présent litige entre les mains du bâtonnier pour les motifs ci-dessus développés.
Pour résister aux prétentions des demandeurs, [B] [D] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
L'équité commande de laisser à la charge de la SA Allianz Vie les frais exposés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons, les consorts [L] de toutes leurs demandes,
Condamnons les consorts [L] à payer à [B] [D] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SA Allianz Vie de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [L] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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