Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03528 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017058073
APPELANTE
SAS COLLOQUIUM
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 423 728 377
Représentée par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS, toque NAN214
INTIMEE
Société EOS CONGRESS COMPANY LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
LONDON W1W6JN
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE , Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la société européenne d'Orthodontie (EOS) a contacté en 2013 la société Colloquium pour l'organisation de son congrès annuel prévu à [Localité 4] en 2019. Des échanges ont eu lieu entre 2013 et 2015. En 2015, EOS a donné mandat à Colloquium de réserver pour son compte la location du Palais de l'Acropole à Nice, mandat que cette dernière a exécuté ainsi que diverses démarches de recherches d'hôtels et de lieux pour les dîners de gala. Les relations entre les parties ont été rompues en mai 2017, EOS estimant que Colloquium n'était pas à même de mener à bien l'organisation de ce congrès jusqu'à son terme.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2019 qui a :
- Dit la société de droit anglais EOS Congress Compagny Limited recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent ;
- Débouté la Société de droit anglais EOS Congress Compagny Limited de sa demande de médiation ;
- Condamné la société de droit anglais EOS Congress Compagny Limited à payer à la SAS Colloquium la somme de 39.647,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2017 ;
- Débouté la SAS Colloquium de sa demande d'indemnisation de 50.000 euros au titre de préjudice d'image ;
- Débouté la société de droit anglais EOS Congress Compagny Limited de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour résistance abusive au paiement ; - Débouté la société de droit anglais EOS Congress Compagny Limited de sa demande d'indemnisation de 50.000 € au titre de préjudice moral ;
- Débouté la société de droit anglais EOS Congress Compagny Limited de sa demande d'amende civile à l'encontre de la SAS Colloquium ;
- Condamné la société de droit anglais EOS Congress Compagny Limited à payer à la SAS Colloquium la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraire.
Vu la déclaration d'appel de la sas Colloquium en date du 18 février 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
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Vu les dernières conclusions de la sas Colloquium notifiées par le réseau privé des avocats le 15 mai 2020 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les dispositions les articles 1134 ancien et suivants du Code civil, 1104 et 1193 du
Code civil, 42 et 643 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer jugement entrepris en ce qu'il a :
* Dit que l'accord des parties n'a pas été atteint et que Colloquium échoue à démontrer qu'un contrat existe entre elle et EOS,
* Débouté SAS Colloquium de sa demande au titre du gain manqué de 183.111 euros
* Débouté SAS Colloquium de sa demande au titre des commissions hôtelières de 53.550 euros
* Débouté SAS Colloquium de sa demande au titre du préjudice d'image de 50.000 euros
* Débouté SAS Colloquium de sa demande au titre de la résistance abusive au paiement de 10.000 euros.
Le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- Condamner la société Eos Congress Company Ltd à verser à Colloquium les sommes suivantes :
* Au titre des pertes subies : 39 647 €,
* Au titre du gain manqué : 163 111 €,
* Au titre des commissions hôtelières : 53 550 €,
* Au titre du préjudice d'image : 50 000 €.
- Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2017 date de présentation de la mise en demeure du 7 juin précédent,
- Condamner la société EOS Congress Company à verser à Colloquium la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
- Débouter la société EOS de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
- Condamner la société EOS Congress Company aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paola Perez-Zarur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société de droit anglais Eos Congress Company Limited notifiées par le réseau privé des avocats le 21 juillet 2020 par lesquelles elle demande à la cour de :
Conformément aux dispositions des article 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 1112 du Code civil
Conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil
Conformément à la doctrine et aux usages commerciaux
- Déclarer la société de droit anglais Eos Congress Compagny Limited bien fondée en son appel incident
En conséquence :
- Faire droit à l'exception d'incompétence soulevée,
- Déclarer la clause d'attribution territoriale comme non écrite,
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Londres
Subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nice
Encore plus subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nice,
Très subsidiairement,
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société de droit anglais EOS Congress Compagny Limited à payer à la SAS Colloquium la somme de 39.647,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2017 ;
- Y substituer la somme de 15.025,62 € correspondant aux sommes effectivement engagées et prouvées par la SAS Colloquium, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir
- Confirmer le jugement entrepris sur le reste du dispositif
- Condamner la société Colloquium à leur payer la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Bdl Avocats conformément à l'article 699 du Code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2021, la fixation à l'audience du 27 janvier 2022 et le report de l'audience de plaidoirie au 23 juin 2022 par bulletin du 6 janvier 2022,
SUR CE, LA COUR,
Sur l'incompétence territoriale et matérielle du tribunal de commerce de Paris
Aux termes de l'article 7 du règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction en vertu de son article 1, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas.
Sur ce point c'est à juste titre que le tribunal, saisi avant le 1er février 2020 date à laquelle le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, a relevé que la fourniture des services par Colloquium sur l'ensemble de la période, quoique le lieu du congrès prévu soit Nice, avait eu lieu à Paris, où se trouve le siège de Colloquium ainsi que celui de la Société française d'orthopédie dento-faciale, intermédiaire en France de EOS, et où le travail de création et de validation de la charte graphique du congrès ainsi que les réunions entre les parties s'étaient réalisés.
Partant, les juridictions nationales, parisiennes, sont compétentes pour connaître du litige en application de l'article 7, 1, b du règlement sus-rappelé.
Quant à l'incompétence matérielle du tribunal de commerce soulevée devant la cour par EOS, la cour d'appel est compétente de droit par l'effet dévolutif qui régit sa compétence en application de l'article 561 du code de procédure civile en sorte que le moyen sera écarté.
En conséquence, les fins de non-recevoir liées à l'incompétence territoriale et matérielle du tribunal de commerce de Paris seront rejetées.
Sur la nature des relations entre les parties
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce les prestations en cause ayant été réalisées entre 2013 et 2016, elles sont ainsi soumises au droit antérieur à la réforme.
Aux termes de l'article 1134 du code civil ancien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 du même code prescrit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat relatif à l'organisation du congrès par Colloquium à la demande de EOS, n'a jamais été signé. Le fait que le site internet de EOS mentionne encore, le 2 mai 2017, Colloquium comme organisateur du congrès EOS 2019, n'est pas nature à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat (pièce 3 appelante). En effet, dans un mel du 11 avril 2016 (pièce 8 appelante), Colloquium indiquait en être à proposer la version 10 du contrat, la dernière version proposée n'ayant pas été validée par EOS, et précisait que restait notamment en suspens la prestation concernant « la gestion des abstracts » que EOS « souhaite peut-être conserver en interne ». Dans son courrier du 11 janvier 2017 (pièce 14), Colloquium précise encore elle-même que « le premier projet de contrat à conclure pour l'organisation du 95e congrès annuel de l'EOS a été transmis en 2014 à EOS. Depuis EOS nous retourne régulièrement ce projet avec des demandes de modifications, que nous acceptons systématiquement, étant précisé qu'à chaque retour de leur part, il s'agit de demandes de modifications nouvelles, jusque-là jamais évoquées » et ajoute qu'à cette date, « le contrat en est à sa 12e version ».
Les relations entre Colloquium et EOS se sont ainsi limitées à :
- la signature d'un mandat le 6 février 2015 par EOS au bénéfice de Colloquium pour la location du Palais des expositions de Nice Acropolis du 19 au 22 juin 2019 (pièce 25), lequel a été exécuté (pièce 7 appelante)
- la réalisation d'un visuel pour le congrès (pièce 6 appelante),
- la réalisation d'un devis de traiteur pour une réception de 2.500 personnes (pièce 8),
- des échanges sur les lieux de réception pour les dîners (pièces 8, 19, 20) ainsi que le repérage des hôtels pouvant accueillir les participants (pièce 9) et les salles à louer (pièce 26),
- l'organisation d'une visite des lieux envisagés pour le congrès en octobre 2016 (pièce 22).
Or les prestations auxquelles Colloquium prévoyait de s'engager telles que rapportées en annexe 1 du projet de contrat (pièce 4 appelante) consistaient en :
* une prestation de conseil et coordination générale comprenant aide à l'élaboration du cahier des charges pour le lieu de l'événement, établissement des tarifs et équipements (audiovisuel, signalétique, pauses'), organisation et aménagement de l'espace, vérification du respect des critères de sécurité, calendrier prévisionnel de l'événement, élaboration et suivi du planning prévisionnel, gestion financière de l'événement avec préparation du budget, mise en place d'une assurance, ouverture d'un compte bancaire dédié, suivi, mise à jour et rapports budgétaires réguliers, règlement des paiements et des soldes au nom d'EOS ; coordination des réunions de préparation de l'événement avec distribution d'agendas et de rapports ; coordination des services avec négociations tarifaires et coordination des prestataires des appels d'offres sélectionnés, coordination avec les équipes techniques sur le lieu du Congrès, coordination avec la compagnie aérienne choisie ; définition des besoins et gestion des intérimaires ; suivi post-événement et établissement du bilan et à la validation du rapport final par le Commissaire aux Comptes.
* toute une série de prestations reprises au contrat dont notamment et sans reprendre l'intégralité des énonciations du projet de contrat :
- l'élaboration du calendrier du congrès,
- la création et la réalisation d'un site web, ainsi que son hébergement et sa maintenance, et la création sur celui-ci notamment d'un formulaire d'inscription en ligne,
- la conception et gestion de tout le matériel imprimé et en ligne du Congrès, y compris les publications scientifiques' etc.
Il résulte de cette énumération non exhaustive que les quelques prestations réalisées par Colloquium avant la rupture des relations, ne consistent pas, contrairement à ce qu'invoque l'appelante, en un commencement d'exécution du contrat, mais en l'exécution d'une part du mandat spécialement donné pour la réservation du centre de congrès, et d'autre part de quelques premières recherches de lieux et prestataires, sans que soient abordés ni la création du site internet, ni l'organisation du congrès lui-même tant pour son planning que pour les publications à prévoir.
Ainsi, en janvier 2017, aucun accord sur l'ensemble du projet n'était intervenu entre les parties. Il n'est pas contesté que les relations seront définitivement rompues le 2 mai 2017 sans qu'aucun autre accord n'intervienne entre temps, une seule réunion ayant été organisée sur cette période.
Partant, Colloquium ne peut invoquer les termes de la version du contrat qu'elle produit, en anglais, en pièce 4, comme devant être exécutés, aucun accord sur la chose et le prix ne pouvant être constaté entre les parties.
Sur le préjudice économique invoqué par Colloquium
Le 10 janvier 2017 plusieurs dirigeants de la SFODF, intermédiaire de EOS, ont écrit à Colloquium pour regretter qu'après un an de discussion il n'était toujours pas possible d'avoir un contrat conforme, que les réponses de Colloquium étaient trop tardives, que le dernier projet envoyé par Colloquium avec une évaluation à 3.000 inscrits leur paraissait utopique et enfin que les changements multiples dans l'organisation et la structure de Colloquium étaient de nature à ne pas rassurer les correspondants d'EOS sur la solidité de Colloquium (pièce 15 appelante).
Si Colloquium répondait le 11 janvier 2017 en déniant toute responsabilité, la cour relève que l'appelante ne produit cependant ni les échanges entre les parties qu'elle évoque dans ce courrier ni les comptes rendus des réunions qu'elle vise encore ici.
Partant, elle n'établit ni la mauvaise foi de EOS dans la négociation du contrat ni le caractère abusif de la rupture des pourparlers.
En conséquence, Colloquium doit être déboutée de ses demandes d'indemnisation du gain manqué, des commissions sur les prestations d'hébergement et du préjudice d'image, aucune faute de EOS dans la négociation du contrat et la rupture de celle-ci n'étant rapportée.
En revanche, les frais engagés par Colloquium dans le cadre des pourparlers ainsi que dans le cadre du mandat, à hauteur de 39,647,94€ sont dus au titre des prestations fournies. A ce titre contrairement à ce qu'indique EOS, les acomptes pour la Rotonde, le Silver Mill et le Nesgresco ne sont pas mis en compte dans ce total, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déduire.
Enfin la demande de Colloquium au titre de la résistance abusive n'est motivée ni en fait ni en droit de sorte qu'elle doit être également rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé, il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la sas Colloquium dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens de l'appel, la sas Colloquium sera condamnée à payer à EOS la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée du chef de l'incompétence matérielle du tribunal de commerce,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la sas Colloquium aux dépens,
Condamne la sas Colloquium à payer à la société de droit anglais Eos Congress Company Limited la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT