Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/14298 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFSN
[V] [L]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [V] [L]
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/4071.
APPELANT
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [U] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/14298 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFSN
[V] [L]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [V] [L]
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/4071.
APPELANT
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [U] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :
- rejeté les fins de non-recevoir opposées pour défaut de capacité et de qualité à agir par M. [V] [L] à l'URSSAF PACA représentant la Caisse Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Provence-Alpes,
- débouté M. [L] de ses moyens aux fins de contestation de la décision du 7 mars 2016 de la commission de recours amiable,
- dit que la créance de l'URSSAF PACA s'élève à la somme de 5 962 euros, au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2015,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé le sort des dépens,
- condamné M. [L] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 100 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 avril 2019, M. [V] [L] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le magistrat chargé de l'instruction a radié l'affaire du rôle faute de diligences des parties.
Le 13 novembre 2023, l'URSSAF PACA a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire et a joint des conclusions soulevant la péremption.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 9 heures.
L'URSSAF PACA s'est référée à ses conclusions déposées à nouveau à l'audience et demandant à la cour de constater la péremption de l'instance.
M. [L], comparant en personne, ne s'est pas opposé à la péremption de l'affaire.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d'appel. Dès lors, devant la chambre de la protection sociale de la cour d'appel, il convient d'appliquer la règle de droit commun contenue dans l'article 386 du code de procédure civile.
L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, comme en l'espèce, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations à la charge des parties.
A la date de la demande de ré-enrôlement de l'affaire, le 13 novembre 2023, il s'est écoulé plus de deux ans depuis la déclaration d'appel de M. [L], seul acte accompli par l'appelant, l'ordonnance de radiation n'étant pas interruptive de la péremption.
Dès lors, la cour constate la péremption de l'instance et, par conséquent, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
M. [L] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate la péremption de l'instance,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [V] [L] aux entiers dépens.
La greffier La présidente
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