Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01646 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESB2
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 - RG N°21/01236 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur M. Michel WACHTER, Président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller,
Monsieur Cédric Saunier, conseiller,
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Anne-Sophie Willm, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. Michel WACHTER, Président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001162 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT [Z] Agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal en exercice demeurant pour ce audit siège
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 778 288 605
Représentée par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 11 avril 2014, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Saint-Claude (la CCM) a consenti à Mme [H] [V] une offre de crédit de restructuration de 65 000 euros, remboursable en 240 échéances de 392,86 euros, au taux fixe de 3,450 %.
Le prêt a été passé par acte du 22 mai 2014 et a été garanti par une hypothèque consentie par Mme [H] [V] ainsi que par le cautionnement solidaire et hypothécaire de son père, M. [Z] [V].
Le même jour, Mme [H] [V] s'est portée caution solidaireet hypothécaire pour garantir un crédit immobilier de 61 000 euros souscrit par son père.
Le 12 mars 2018, un avenant au contrat a été passé entre la CCM et Mme [H] [V] portant sur le taux fixe et les échéances mensuelles du prêt ramenés respectivement à 2,90 % et à 379,82 euros.
Le 11 février 2020, Mme [H] [V] a été admise au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et elle a contesté la créance de la CCM.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juin 2021, Mme [H] [V] a été mise en demeure de régulariser sa situation d'impayés et le 2 juillet 2021, la résiliation du contrat de prêt lui a été notifiée.
Par acte signifié le 16 septembre 2021, la CCM a fait assigner Mme [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en remboursement de sa créance.
Par jugement du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Vesoul, statuant sur la vérification de la validité des créances, a sursis a statuer sur les demandes formées par Mme [H] [V] jusqu'au prononcé de la décision du tribunal judiciaire de Vesoul.
Par jugement rendu le 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- débouté Mme [H] [V] de sa demande de nullité du prêt octroyé par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Saint-Claude le 11 avril 2014 et renégocié le 12 mars 2018,
- condamné Mme [H] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Saint-[Z] la somme de 58 735,10 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90 % l'an et assurance pour 0,500 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021,
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par Mme [H] [V],
- débouté Mme [H] [V] de sa demande en nullité de son engagement de caution solidaire et hypothécaire du prêt immobilier conclu par M. [Z] [V] avec la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Saint-Claude le 22 mai 2014,
- débouté Mme [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [H] [V] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Saint-[Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [V] aux dépens avec faculté de distraction au profit de Maître Marie-Josephe Lassus-Philippe,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur le sursis à statuer
- que la CCM et Mme [V] avaient eu connaissance de la saisine du juge des contentieux de la protection pendant le cours de la mise en état, de sorte qu'il leur appartenait de saisir le juge de la mise en état aux fins de solliciter un sursis à statuer,
- que les demandes de sursis formulées dans le cadre des conclusions au fond étaient en conséquence irrecevables,
- qu'au surplus, le juge des contentieux de la protection avait sursis à statuer sur les demandes de vérification de créances formées par Mme [V] ;
Sur la nullité du contrat de prêt
- que le prêt était un crédit de restructuration,
- que le crédit de restructuration ne créait pas de risque d'endettement nouveau,
- que Mme [V] ne produisait aucun document permettant de démontrer que le prêt avait été souscrit dans des conditions plus onéreuses et avait aggravé sa situation économique,
- que le crédit de restructuration n'impliquait pas un devoir de mise en garde,
- que Mme [V] ne versait aucun document médical justifiant d'un quelconque état de vulnérabilité lors de sa grossesse,
- qu'elle échouait ainsi à démontrer qu'elle n'était pas en capacité de comprendre la portée de son engagement contractuel,
- que le projet de souscrire un crédit de restructuration avait été réfléchi, les discussions avec l'établissement bancaire s'étant déroulées sur plusieurs mois,
- qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt ;
Sur la demande en paiement
- que le capital restant dû à la date de la déchéance du terme s'élevait à 46 788,11 euros, auquel s'ajoutait la somme de 4 859 euros au titre des échéances impayées hors intérêts et assurance, soit un montant total de 51 647,42 euros,
- que Mme [V] était également redevable de la somme de 2 590,72 euros au titre des intérêts échus, outre 365,17 euros au titre de l'assurance et 4 131,79 euros au titre de l'indemnité de 8 % ;
Sur les demandes reconventionnelles
- que Mme [V] sollicitait la nullité de son engagement de caution solidaire et hypothécaire garantissant le crédit immobilier souscrit par son père, M. [Z] [V],
- que cet engagement avait été souscrit envers la CCM et passé devant notaire le 22 mai 2014, soit le même jour que son propre crédit,
- qu'il n'était pas contesté que ces différents contrats de prêts avaient pour objet une même opération financière,
- que la demande reconventionnelle formulée par Mme [V] présentait donc un lien suffisant avec les prétentions originaires et était recevable,
- qu'il ressortait des pièces que lorque Mme [V] avait accepté de se porter caution pour garantir le prêt immobilier consenti par la CCM à son père, elle avait déclaré disposer de revenus annuels de 13 104 euros pour des charges annuelles de 6 456 euros,
- qu'elle était par ailleurs nu-propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation d'une valeur de 90 000 euros, la valeur de la nu-propriété étant de 45 000 euros,
- qu'elle s'était engagée en tant que caution hypothécaire,
- qu'elle disposait donc d'un patrimoine immobilier de nature à lui permettre de supporter l'engagement souscrit,
- qu'elle échouait ainsi à démontrer le risque d'endettement excessif résultant de son engagement de caution,
- que le fait qu'elle avait déposé un dossier de surendettement plus de 5 ans après son engagement ne permettait pas de démontrer qu'il existait, lors de la conclusion du contrat, un risque excessif d'endettement,
- qu'elle échouait à démontrer que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde,
- qu'il n'y avait dès lors pas lieu de prononcer la nullité de son engagement de caution,
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
- que la procédure intentée par la CCM était justifiée,
- que Mme [V] ne fournissait aucun élément propre à caractériser un abus de la part de la banque du droit d'ester en justice et propre à justifier l'existence d'un préjudice.
-oOo-
Par déclaration du 24 octobre 2022, Mme [H] [V] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 24 janvier 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022,
Statuant à nouveau
- de juger nul et de nul effet le contrat de prêt régularisé avec la CCM le 11 avril 2014 et renégocié par offre du 6 mars 2018,
- de condamner la CCM à lui payer la somme de 94 393,55 euros correspondant au montant total du crédit et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A tout le moins
- de condamner la CCM à lui rembourser les sommes réglées en capital, frais et accessoires versées au titre des offres de prêt des 11 avril 2014 renégocié par offre du 6 mars 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir (pour mémoire),
- de prononcer la nullité de son engagement en sa qualité de caution du prêt immobilier conclu par M. [Z] [V] avec la CCM du 22 mai 2014,
- de condamner la CCM à lui payer la somme de 61 000 euros correspondant au montant total du crédit qui viendra en compensation de l'acte de cautionnement,
- de condamner la CCM à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de débouter la CCM de l'intégralité de toutes ses demandes contraires,
- de condamner la CCM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
-oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 21 avril 2023, la CCM demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par Mme [H] [V], à savoir sa demande de nullité de son engagement de caution solidaire et hypothécaire garantissant le crédit immobilier souscrit par son père, M. [Z] [V],
Par conséquent,
- de débouter Mme [H] [V] de sa demande de nullité du prêt octroyé par elle le 11 avril 2014 et renégocié le 12 mars 2018,
- de condamner Mme [H] [V] à lui verser la somme de 58 735,10 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90 % l'an et assurance pour 0,500 % l'an à compter du 15 juin 2021, jusqu'à parfait paiement,
- de la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance,
- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident régularisé à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ayant déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par Mme [H] [V], à savoir sa demande en nullité de son engagement de caution solidaire et hypothécaire garantissant le crédit immobilier souscrit par son père, M. [Z] [V],
Statuant à nouveau de ce chef,
- de déclarer irrecevable la demande en nullité de l'engagement de caution solidaire et hypothécaire de Mme [H] [V] garantissant le crédit immobilier souscrit par son père,
M. [Z] [V] le le 22 mai 2014,
Subsidiairement,
- de débouter Mme [H] [V] de sa demande en nullité de son engagement de caution solidaire et hypothécaire garantissant le crédit immobilier souscrit par son père, M. [Z] [V],
- de débouter Mme [H] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de débouter Mme [H] [V] de sa demande au titre des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetant toutes autres conclusions contraires,
- de condamner Mme [H] [V] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [H] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Josèphe Lassus-Philippe, avocat associé de la SELARL Lassus-Philippe & Rongeot, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions édictées à l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
Elle a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'appel formé par Mme [H] [V] sur le sursis à statuer n'étant pas soutenu, le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
I. Sur la nullité du contrat de prêt
Mme [H] [V] reproche à la CCM d'avoir manqué à son obligation de mise en garde. Elle fait valoir qu'au jour de la conclusion des contrats de prêt et de cautionnement, elle n'était pas en capacité de contracter car elle se trouvait sans emploi et sans formation particulière. Elle relève que dans l'offre, la catégorie professionnelle indiquée était 'Chômeurs' et que son taux d'effort de 36,88 % était supérieur au taux d'endettement classique de 33 %. Elle indique qu'elle se trouvait en congé maternité, que le crédit n'avait donc pas été consenti dans des conditions normales compte tenu de son état de grossesse, et relève qu'un mois après son accouchement, elle s'était portée caution hypothécaire d'un prêt immobilier octroyé à son père par la CCM, soutenant que son risque de surendettement s'est trouvé confirmé par le dépôt d'un dossier de surendettement le 20 décembre 2019. Elle sollicite en conséquence le prononcé de la nullité du contrat de prêt et le remboursement de la totalité de son montant.
La CCM rétorque que le fait d'être enceinte ne remet pas en cause la capacité d'agir et ne diminue pas les capacités juridiques. Elle explique que le dossier de prêt a été monté au mois de février 2014, soit plus de deux mois avant l'accouchement, et renvoie à la fiche de renseignements mentionnant que si Mme [V] appartenait à la catégorie professionnelle des chômeurs, elle déclarait des revenus nets avant impôts de 13 104 euros, soit 1 092 euros par mois, pour des charges annuelles de 6 456 euros, soit 538 euros par mois. Elle rappelle que le prêt initial avait été consenti pour être remboursé sur une durée de 240 mois, que le prêt de restructuration avait permis à Mme [V] de bénéficier d'une diminution du montant des échéances, et que sa situation avait été également appréciée au regard de son patrimoine duquel il ressortait qu'elle disposait d'un immeuble en nue-propriété dont la valeur du droit s'élevait à 45 000 euros. Subisidiairement, elle indique que les dommages et intérêts ne peuvent couvrir l'intégralité de la dette, observant que Mme [V] ne justifie pas de ce que la somme qu'elle réclame ait été réglée.
Réponse de la cour :
Il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, d'apporter la preuve d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit.
Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 'Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.'
En l'espèce, il est constaté :
- qu'il ressort de la fiche de renseignements au contrat de crédit signée par Mme [H] [V] le 11 avril 2014 (pièce CCM N°3), que celle-ci a fait part de son intention de bénéficier d'un crédit lui permettant de regrouper deux ou plusieurs dettes, dont au moins un crédit à la consommation ou immobilier, afin de maîtriser ses charges de remboursement, et que le contrat de restructuration proposé permet de répondre à cette attente,
- qu'il résulte également de cette fiche que les revenus annuels nets avant impôts déclarés par Mme [V] étaient de 13 104 euros, que les charges annuelles s'élevaient à 6 456 euros et que le revenu mensuel disponible après impôts était de 689 euros, le taux d'effort étant ainsi de 36,88 %,
- que l'expression des besoins de Mme [V], en tant qu'emprunteur, avait été confirmée par la CCM par courrier du 12 février 2014 (pièce [V] N°6-1),
- que l'acte notarié de prêt passé le 22 mai 2014 mentionne que Mme [V] est esthéticienne et nu-propriétaire d'une maison située à [Localité 5] qui lui a été donnée par son père, M. [Z] [V], pour une valeur du droit de 45 000 euros (pièces CCM N°10 et 13),
- que cette habitation était la résidence de Mme [V],
- que par avenant au contrat de restructuration de crédit accepté par Mme [V] le 12 mars 2018, la CCM a ramené le montant des échéances mensuelles à rembourser à 379,82 euros ainsi que le taux débiteur fixe à 2,90 % (pièce CCM N°6), conformément à la demande qui lui avait été faite par l'emprunteuse le 11 février 2018 (pièce [V] N°7),
- que Mme [V], si elle établit avoir accouché d'un garçon le 20 avril 2014 (pièce N°11-2), ne justifie par aucune pièce qu'elle se trouvait, au moment de la signature du contrat de prêt devant notaire le 22 mai 2014, en incapacité de contracter eu égard à sa grossesse ou à sa situation personnelle,
- que le dossier de surendettement de Mme [H] [V] a été déposé auprès de la commission le 19 décembre 2019 (pièce [V] N°1), soit cinq années après la conclusion du crédit de restructuration.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que Mme [H] ne rapporte ni la preuve d'un risque d'endettement à la date de conclusion du crédit querellé, ou à la date de son avenant, ni la preuve de la violation de son consentement ou de son incapacité de contracter, elle sera déboutée de sa demande d'annulation du contrat de prêt régularisé le 11 avril 2014 et renégocié par offre du 6 mars 2018, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'engagement de Mme [V] en sa qualité de caution du prêt conclu par M. [Z] [V]
Mme [H] [V] reproche à la CCM de l'avoir engagée en qualité de caution du prêt conclu par son père le 22 mai 2014, et d'avoir ainsi manqué à son devoir de mise en garde. Elle indique que M. [Z] [V] a bénéficié d'un moratoire dans le cadre d'un surendettement, et que sa crainte est que la CCM se retourne contre elle.
La CCM conclut à l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle ne présente pas de lien avec les prétentions objet de la présente affaire. Subsidiairement, elle conclut à son débouté en faisant valoir que Mme [V] n'a pas d'intérêt à agir dans la mesure où elle n'a pas été appelée dans la cause en qualité de caution de son père. Elle renvoie en outre à ses explications développées au titre de la capacité financière que présentait Mme [V] lors de son engagement de caution.
Réponse de la cour :
Au termes de l'article 70 du code de procédure civile : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.'
En l'espèce, il est constaté que la demande de Mme [H] [V] tend au prononcé de la nullité de son engagement de caution du prêt immobilier conclu par son père, M. [Z] [V], avec la CCM le 22 mai 2014.
Cette demande ne présente aucun lien avec la demande formée par la CCM dans le cadre de la présente instance puisqu'elle n'a pas pour effet d'entraîner le rejet total ou partiel des prétentions de la banque liés au crédit de restructuration, et qu'elle est relative à un engagement contractuelindépendant de celui objet de la présente instance.
Elle est dès lors irrecevable et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté en conséquence Mme [H] [V] de sa demande en nullité de son engagement de caution.
III. Sur les sommes dues
Selon l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
En l'espèce, le caractère exigible des sommes dues en vertu du prêt n'étant pas contesté subsidiairement par Mme [H] [V], la créance de 58 735,10 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90 % l'an et assurance pour 0,500 % l'an, résulte du tableau d'amortissement, des relevés des échéances de retard au 11 juin 2021 ainsi que du décompte de créance au 13 août 2021.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [V] à payer à la CCM la somme de 58 735,10 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90 % l'an et assurance pour 0,500 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [H] [V] sollicite la condamnation de la CCM au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure qu'elle indique être abusive.
La CCM conclut au débouté de la demande au motif qu'elle n'est justifiée ni sur le principe, ni sur le quantum.
Réponse de la cour :
Mme [H] [V] n'établit pas que la CCM a abusé de son droit d'agir en engageant la procédure à son encontre, et elle échoue dans son appel.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [V] sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Josèphe Lassus-Philippe, avocat associé de la SELARL Lassus-Philippe & Rongeot, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions édictées à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la CCM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par Mme [H] [V] et en ce qu'il a débouté Mme [H] [V] de sa demande en nullité de son engagement de caution du prêt conclu par M. [Z] [V] ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle formée par Mme [H] [V] ;
CONDAMNE Mme [H] [V] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Josèphe Lassus-Philippe, avocat associé de la SELARL Lassus-Philippe & Rongeot, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions édictées à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Saint-Claude la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,