Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/647
N° RG 24/00644 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJHL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 juin 2024 à 10h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2024 à 15H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [G]
né le 05 Juin 1979 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 17 juin 2024 à 13 h 03 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 juin 2024 à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[M] [G]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [H], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2024 à 15h44 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [M] [G].
Vu l'appel interjeté par [M] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juin 2024 à 13h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
IRREGULARITE DE LE REQUETE
IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Motivation insuffisante et non prise en compte de la vulnérabilité
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'AUDE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la requête :
Le conseil de [M] [G] estime que la requête en date du 13 juin 2024 saisissant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé souffrirait d'un défaut de motivation dans la mesure où il n'aurait pas été fait état de ce que [M] [G] serait atteint d'une cirrhose et suivrait un traitement pour soigner sa dépendance aux drogues.
Toutefois, si l'article R 743-2 du CESEDA indique que la requête doit être motivée, datée et signée à peine d'irrecevabilité, il n'est absolument pas nécessaire qu'un examen de vulnérabilité soit fait à ce stade, cette question devant être étudiée au moment du placement en rétention administrative, la décision de placement étant jointe à la requête au juge des libertés et de la détention.
Or, force est de constater que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention était suffisamment motivée en ce qu'elle rappelait le fait que [M] [G] avait fait l'objet d'une garde à vue le 13 juin 2024, qu'il n'avait pas été en mesure de présenter des documents et visa, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 11 novembre 2023 et qu'il était défavorablement connu des services de police.
Dès lors, la requête au juge des libertés et de la détention était suffisamment motivée.
Par conséquent, aucun grief n'étant démontré, le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
S'agissant de la motivation :
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [M] [G] et est écrite et motivée.
Elle mentionne en effet que l'intéressé :
n'est pas en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire national,
a été débouté de sa demande d'asile par l'OFPRA en date du 14 octobre 2021,
c'est soustrait à sa précédente mesure d'éloignement de la préfecture de l'Hérault,
Dès lors, le préfet de l'AUDE retient des considérations de droit et de fait, loin d'être stéréotypées, se rapportant à la situation de l'intéressé.
Si la décision préfectorale ne développe pas d'autres motivations, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant de la vulnérabilité :
Enfin, il est allégué aucun examen de la situation personnelle n'aurait été fait et notamment celui de son éventuelle vulnérabilité.
Toutefois, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne : " Il ressort des déclarations de Monsieur qu'il serait atteint d'une cirrhose mais ne pas prendre de traitement, en aucun cas l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative., Le centre de rétention disposant d'une infirmerie. "
Dès lors, cette mention suffit à démontrer qu'un examen de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment de son état de santé, a été fait, dans la mesure où la préfecture l'exclut de façon expresse.
Enfin, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital.
Les éléments évoqués par [M] [G] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il devrait le cas échéant recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Dans ces conditions, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [M] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [M] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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