Texte intégral
ARRÊT DU
08 FEVRIER 2023
DB / NC
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N° RG 22/00918
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBVR
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[K]
[R] épouse [W]
[H] [W]
C/
ONEY BANK
[22]
[16]
[32]
[Adresse 19]
[38]
S.A. [20]
LA [28]
[35]
[25]
[31]
S.A. [21]
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ARRÊT n° 52-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
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dans l'affaire
ENTRE :
[H] [W]
et
[K] [R] épouse [W]
domiciliés ensemble : [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparants
APPELANTS d'un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 29 septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 11-20-000001
d'une part,
ET :
Société [30]
Service surendettement
[Adresse 24]
[Localité 8]
Société [22]
[Adresse 33]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Société [16]
Chez [27]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société [32] ([36]) A.N.A.P.
Agence 923
[Adresse 18]
[Localité 10]
Société [Adresse 19]
Chez [Localité 29] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 13]
[38]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A. [20]
Chez [37], [Adresse 23]
[Localité 8]
Société [28]
Chez [26]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Société [35]
Chez [26]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Société [25]
[Adresse 34]
[Localité 2]
Société [31]
Chez [26]
[Adresse 11]
[Localité 14]
S.A. [21]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparants
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 27 janvier 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Vu le jugement en date du 29 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch ;
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2022 par [H] [W] et [K] [R] épouse [W] ;
Vu l'avis de recours envoyé aux parties ;
Attendu que par lettre recommandée du 6 janvier 2023, [H] [W] et [K] [R] épouse [W] déclarent se désister de leur appel sans aucune réserve ;
Qu'aucune partie intimée n'a formé appel incident, à cette date, ou présenté de demande incidente ;
Que le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet ;
Qu'il y a donc lieu de donner acte du désistement et de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu les articles 394, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
DONNE à [H] [W] et [K] [R] épouse [W] de leur désistement d'appel,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 22/00918 et le dessaisissement de la Cour ;
MET les dépens d'appel à la charge de [H] [W] et [K] [R] épouse [W].
Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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