Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N°2023/61
Rôle N° RG 19/12449 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWES
[U] [J]
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Hélène DI MARINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00228.
APPELANTE
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], (83), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène DI MARINO de l'ASSOCIATION DI MARINO GAETAN HELENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Gaëtan DI MARINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions des parties
Le 6 juillet 2017, Monsieur [H] [E] et Madame [J] [U] ont créé la SARL ALCYONE Gestion Immobilière, dont le capital social a été réparti de la façon suivante : 550 parts à Monsieur [H] et 450 parts à Madame [J], la gérance étant assurée par les deux associés.
Le 20 juillet 2016, Madame [J] a été révoquée de ses fonctions de cogérant par l'assemblée générale.
Par acte du 21 décembre 2016, Madame [J] a assigné Monsieur [H] devant le tribunal de commerce d'Angers afin de le voir condamné pour abus de majorité, révocation vexatoire et abusive et agissements contraires à l'intérêt social.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce d'Angers s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Toulon a constaté que l'assignation a été délivrée à Monsieur [H] [N] personnae, dit que la fin de non recevoir relevant des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile pour défaut de qualité soulevée par Monsieur [H] est recevable, a débouté Madame [J] de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que les préjudices invoqués sont imputables à l'activité sociale et donc à la personne morale et non à Monsieur [H] à titre personnel, que les prétentions de Madame [J] sont irrecevables pour être dirigées à l'encontre de Monsieur [H] intuitu personnae et non en sa qualité de représentant de la société.
Le 29 juillet 2019, Madame [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2023 Madame [J] demande à la cour :
Vu l'article 455,458, et 122 du code de procédure,
Vu les articles 1100, 1104, 1240, 1833 et 1843-5 du Code civil,
Vu l'article L223 -22 du code de commerce,
Recevoir Madame [J] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire que le jugement rendu le 12 juin 2019 est nul,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
50'000 € au titre du préjudice moral
108 754 €au titre du préjudice matériel du fait de la suppression de sa rémunération,
100'000 €au titre du préjudice financier du fait de la perte de la valeur de la clientèle qu'elle a apportée lors de la constitution de la société,
167'537,50 € au titre du préjudice résultant de l'absence de distribution de dividendes
Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître Ermeneux.
Dans des conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2023, Monsieur [H] demande à la cour de :
Vu l'article 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Rejeter la demande de nullité du jugement du 12 juin 2019 formé par Madame [J],
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre Monsieur [H] intuitu personnae,
à titre subsidiaire :
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] en application du principe de l'Estoppel,
à titre infiniment subsidiairement :
Dire que Madame [J] a commis des agissements graves et illicites à savoir : ' refuser l'accès du cogérant aux locaux sociaux,
Détourner des biens mobiliers et des documents indispensables à l'exploitation de la société.
Procéder au débauchage du personnel de la société.
Utiliser les moyens humains et matériels de la société pour gérer une association.
Utiliser des moyens humains et matériels de la société à des fins personnelles.
Fait obstacle à l'action du cogérant.
Se désintéresser de l'activité de la société.
Falsifier des registres officiels.
Émis des factures faussées illicites',
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [J].
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du concluant et l'accueillir sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et condamner Madame [J] à lui payer la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [J] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700.
Y ajouter sa condamnation à lui verser la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 pour les frais d'appel et la condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.
Motifs
Sur la nullité du jugement de première instance :
Madame [J] soutient que le jugement de première instance est nul car le juge a statué sans analyser les demandes et les pièces qui lui étaient soumises, que faute de motivation suffisante, ce jugement doit être annulé.
Monsieur [H] soutient qu'une demande de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'elle doit être rejetée.
L'article 455 du code de procédure civile exige que le jugement soit motivé. Le juge est en effet tenu de répondre aux moyens des parties même s'il n'est pas obligé de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Le tribunal de commerce de Toulon a dans son jugement du 12 juin 2019 retenu une fin de recevoir soulevée par Monsieur [H] fondée sur son 'absence de qualité' et a débouté Madame [J] de ses demandes. Le jugement énonce que les demandes de Madame [J] sont irrecevables car dirigées contre Monsieur [H] en personne, alors que seule la responsabilité de la SARL Alcyone Gestion Immobilière pouvait être retenue et que seule l'action dirigée contre Monsieur [H] en qualité de gérant de la SARL aurait pu prospérer.
Le jugement apporte une réponse suffisante aux moyens contenus dans les conclusions de Madame [J] en estimant que son action n'était pas recevable, répondant ainsi à l'exigence de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action de Madame [J] :
Madame [J] soutient que l'abus de majorité peut être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts si l'action est dirigée contre l'associé majoritaire ayant commis l'abus de majorité, et qu'elle demande au juge de statuer sur sa demande de dommages-intérêts du fait du préjudice découlant de l'abus de majorité commis par Monsieur [H], que la mise en cause de la société dans ce cadre n'est pas nécessaire puisqu'elle a assigné Monsieur [H] à titre personnel et non en sa qualité de représentant de la société.
Monsieur [H] estime que les préjudices évoqués sont liés et découlent de l'activité sociale et sont imputables au fonctionnement de la personne morale qu'il conviendrait de mettre en cause.
Les parts composant le capital social de la société Alcyone Gestion Immobilière sont détenues à hauteur de 550 par Monsieur [H] et 450 par Madame [J], la gérance étant assurée par les deux associés. L'article 16 des statuts de la société prévoit que toutes les décisions collectives sont prises par un ou des associés représentant 'plus de la moitié des parts sociales ' pour les décisions ordinaires et au moins les 3/4 des parts sociales pour les décisions extraordinaires selon l'article 17 et enfin l'article 13 prévoit une révocation des gérants par une décision représentant plus de la moitié des parts sociales.
Madame [J] soutient que les décisions de suppression de sa rémunération et de sa révocation par les assemblées générales des associés du 28 mai 2015 et du 20 juillet 2016, constituent un abus de majorité et ont été prises en violation des articles précités et demande la condamnation de l'associé majoritaire à lui payer des dommages-intérêts.
Une décision d'une assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité si elle a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité. Seul l'actionnaire majoritaire qui a commis l'abus de majorité doit en répondre à l'égard du minoritaire dès lors que ses agissements fautifs lui ont causé un préjudice personnel.
L'action de Madame [J], qui affirme que Monsieur [H] a abusivement profité de sa position d'associé majoritaire au sein de la société pour mettre un terme à son mandat de gérante de cette entreprise et refusé d'approuver sa rémunération, est parfaitement recevable.
Il convient d'infirmer la décision de première instance et de déclarer recevable l'action de Madame [J].
Sur le principe de l'Estopell :
Monsieur [H] soutient que Madame [J] estime avoir été révoquée en qualité de cogérante, mais qu'elle a également engagé une action pour avoir été licenciée abusivement, qu'elle ne peut analyser son activité à la fois de gérante et de salariée, que son action est irrecevable selon le principe de l'Estoppel.
Selon le principe d'Estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'autrui. Toutefois l'application de ce principe est limitée aux actions de même nature, fondées sur les mêmes conventions et opposant les mêmes parties.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'action engagée par Madame [J] devant le conseil de Prud'hommes visait la société AGI et que la présente procédure est engagée à l'encontre de Monsieur [H] en personne.
L'action de Madame [J] est recevable.
Sur l'abus de majorité :
Le 20 juillet 2016, l'assemblée générale ordinaire de la société, dans une sixième résolution, n'a pas approuvé la rémunération allouée à Madame [J] pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 au titre de sa fonction de gérante d'un montant de 36 000euros brut, ni la prise en charge de ses cotisations sociales pour un montant de 22 946euros ni le remboursement de ses frais de voyage et de déplacement pour un montant de 8 228euros et dans une septième résolution a voté la révocation de ses fonctions de gérante à compter du 20 juillet 2016.
Madame [J] soutient que la suppression de sa rémunération et du remboursement de ses frais de déplacement, décidée par Monsieur [H], n'a d'autre but que de lui nuire, que l'absence de validation est survenue en totale rupture avec les pratiques antérieures de la société, que sa rémunération a toujours été versée par anticipation même si elle était approuvée a posteriori, que cette décision est contraire à l'intérêt social alors que la première résolution du 20 juillet 2016 a approuvé les comptes de gestion comprenant sa rémunération et le remplacement de ses frais de voyage.
Elle soutient que la société a réalisé des bénéfices de 2010 à 2014, que les pertes constatées en 2016 et 2013 seraient inexistantes si Monsieur [H] avait versé des honoraires identiques à ceux appliqués aux autres clients, que la société présente une situation financière saine et équilibrée, que les clients prétendument mécontents émanent de société en lien avec Monsieur [H], que l'attestation du serrurier rédigé un an après les faits et les attestations de Madame [I], salariée de la société et donc sous un lien de subordination sont dénuées de force probante.
Monsieur [H] fait valoir que Madame [J] a commis des agissements graves et illicites notamment en procédant au remplacement des serrures des bureaux, en détournant les biens mobiliers et les documents nécessaires à l'exploitation de la société, en débauchant du personnel, qu'elle a détournée des moyens à des fins personnelles, qu'elle s'est désintéressée de l'activité de la société, et qu'elle a falsifié des registres officiels et que sa révocation est fondée sur des fautes de gestion, le mécontentement récurrent des clients et la mésentente grave entre les associés.
Les décisions de la majorité, pourvu qu'elles soient régulièrement prises, s'imposent à la minorité, un associé possédant à lui seul la majorité peut faire prévaloir son opinion à l'encontre des autres associés. La seule violation de l'intérêt social ne suffit pas à entraîner la remise en cause de l'opération critiquée, car il n'appartient pas à la juridiction d'apprécier l'opportunité des orientations stratégiques et économiques de la société.
L'abus de majorité suppose que soit cumulativement caractérisée une atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée ainsi qu'une rupture d'égalité entre les actionnaires, la décision litigieuse devant être prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. C'est à l'associé, qui se prétend victime d'un abus de majorité d'en prouver l'existence.
Sur la rémunération
L'article 13 des statuts prévoit que les gérants peuvent recevoir une rémunération de leurs fonctions fixée par délibération collective ordinaire des associés. Néanmoins, il résulte des procès verbaux datés du 27 avril 2011 pour l'exercice clos au 31 décembre 2010, du 15 juin 2012 pour l'exercice clos au 31 décembre 2011, du 3 mai 2013 pur l'exercice clos au 31 décembre 2012, du 12 juin 2014 pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 et du 28 mai 2015 pour l'exercice clos au 31 décembre 2014, que l'assemblée générale ordinaire a toujours adopté la rémunération allouée à la gérante, Madame [J], pour l'exercice clos et a accepté de prendre en charge les cotisations sociales y afférent et lui a reconnu un droit au remboursement sur factures de ses frais de transports.
S'il est acquis que l'approbation des rémunérations de Madame [J] intervenait de façon habituelle, a posteriori, elle restait néanmoins soumise à l'accord des associés. De sorte qu'en refusant de ratifier la rémunération perçue pour l'exercice 2015, Monsieur [H] a rompu avec une pratique ordinaire.
Mais ce seul élément ne suffit pas à caractériser un abus de droit, le chiffre d'affaire durant l'exercice 2015 ayant subi une baisse de 69 171euros et le résultat de l'exercice se soldant par une perte de 11 035euros contre un bénéfice de 38 724euros pour l'exercice précédent, aucun dividende n'étant distribué depuis l'exercice 2012, au terme duquel une somme de 90 000euros l'avait été.
Ainsi, Madame [J] n'explique nullement en quoi la résolution litigieuse a été prise dans l'unique dessein de favoriser Monsieur [H] et serait contraire à l'intérêt social, conditions nécessaires pour qualifier un abus de majorité.
Sur la révocation du mandat de gérante de Madame [J] :
Lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2016, la révocation du mandat de gérante de Madame [J] a été approuvée.
Monsieur [H] justifie cette mesure par les trois motifs suivants : une gestion défaillante, un mécontentement récurrent des clients et une mésentente grave entre les associés liée à une perte de confiance.
Le procès verbal d'assemblée générale du 20 juillet 2016 retient que ' les difficultés rencontrées au cours de l'exercice nous conduisent à restructurer nos activités ...l'activité de gestion immobilière n'est pas rentable en elle-même ... la société est en perte structurelle sur cette activité (gestion immobilière, gestion locative) les bénéfices des exercices clos au 31 décembre 2010,2011,2012 et 2014 n'étant dus qu'à des commissions sur des transactions exceptionnelles. cette situation qui n'est pas nouvelle n'a pas vocation à perdurer'.
Madame [J] explique les pertes subies durant l'exercice 2015 par le refus de Monsieur [H] de régler des honoraires identiques à ceux des autres clients pour la vente de ses biens et son refus de prendre en compte du temps partiel d'une salariée. Toutefois, ces allégations ne reposent sur aucun élément probant.
Les rapports d'audit établis en mars 2009 et 7 février 2013 concluent à une situation saine et équilibrée. Toutefois, celui rédigé en mars 2009 retrace une activité en devenir à une époque durant laquelle la gérante ne percevait aucune rémunération et celui de 2013 porte sur les exercices 2010 à 2012 qui ont été fructueux avec une rentabilité à 18% du chiffre d'affaires. Mais les échanges de mails entre Monsieur [H] et Madame [J] en février 2015 justifient d'une situation financière obérée, ce dont ils ont tous deux parfaitement conscience, Madame [J] proposant de percevoir qu'une somme de
1 500euros en février 2014 pour éviter d'être 'à découvert' et Monsieur [H] le 20 novembre 2014 indiquant 'si la boîte avait une chance de survie, pour l'instant c'est loin d'être le cas'.
Les difficultés financières de la société en 2015 ne peuvent être niées, toutefois il n'est nullement établi qu'elles résultent d'une gestion défaillante exercée par Madame [J] puisqu'elles ont perdurées pendant l'exercice clos le 21 décembre 2017 qui a présenté une perte de 16 821euros et une perte de 45 962euros pour celui clos en décembre 2019, mais un bénéfice de 13 497euros pour celui de décembre 2020.
Les clients, Mesdames [R], [L] et [X], ont sollicité en 2017 une résiliation du mandat de gestion de leurs biens, accordés à la société Alcyone Gestion immobilière, deux d'entre elles évoquant leur insatisfaction face au dysfonctionnement de la société.
L'absence des registres des mandats ainsi que l'unité centrale de l'ordinateur au siège social de l'entreprise a été constatée le 6 juillet 2016 par Maître [Z], huissier, Madame [J], présente sur place, indiquant ignorer leur localisation. Or le 18 juillet 2016, ils étaient retrouvés à son domicile par Maître [Z] au domicile personnel de Madame [J]. Cette situation, pour le moins préoccupante alors que les documents de gestion d'une société doivent être entreposés à son siège social, permet d'établir que la révocation du mandat de Madame [J] n'est pas contraire à l'intérêt social de la société au regard du climat de défiance et à la mésentente existant entre les associés.
Le 24 janvier 2017, Maître [Z] s'est rendu au siège de la société Alcyone Gestion Immobilière et a examiné le registre des mandats de transactions sur immeuble et fonds de commerce et le registre des mandats de gestion immobilière qui comportent tous deux des traces de 'Blanco' permettant de masquer certaines inscriptions et des mentions rajoutées à posteriori au crayon à papier. Fort de ces constations, il émet des doutes quant à la cohérence entre les dates d'inscription des mentions et les dates d'enregistrement. Maître [Z] conclut à une réécriture du registre des mandats de gestion immobilière, les mentions relatives à 82 mandats ayant toutes été rédigées avec la même écriture et au moyen du même stylo.
Madame [J] soutient que l'intérêt personnel de Monsieur [H] a motivé la révocation de son mandat, ce dernier souhaitant masquer ses actes de concurrence déloyale.
Toutefois les mails échangés durant l'année 2013 ne témoignent pas de l'existence d'agissements fautifs de la part de Monsieur [H], mais uniquement d'une vive dégradation de leurs relations amicales existant au préalable. En 2014,une divergence est intervenue entre les parties sur le montant de la rétrocession d'honoraires à prévoir en cas de délégation de mandat, sans pour autant que les faits permettent de retenir une faute à l'encontre de Monsieur [H].
Madame [J] dénonce également l'absence de facturation pour les prestations effectuées au profit des sociétés JCC, Alva ,Sit, Brumy, Alycone Patrimoine et Vuvuzela et a établi des factures à ce titre.
Cependant, outre que les liens capitalistiques entre ces sociétés et Monsieur [H] ne sont pas établis, sauf pour la société JCC dont il reconnaît être le gérant, ces factures, toutes émises le 27 juin 2016, portent sur des prestations datées de 2011 à 2013. La facture n° 2483 concerne une vente à venir en violation des dispositions de la loi Hoguet qui en son article 6-1 précise qu'aucune somme ne peut être exigée avant qu'une opération ait été conclue ou qu'un écrit engage les parties. Les factures n° 2489 et 2488 sont relatives à des compléments d'honoraires qui n'ont pas fait l'objet d'un mandat en ce sens. Les factures n° 2489, 2490,2481 et 2482 et 2483, concernent la société SIT, sans lien avec Monsieur [H], les factures n° 2485 et 2484 concernent ' un client personnel de Monsieur [H] ' dont l'identité reste inconnue.
Il ne peut être retenu aucun reproche précis et circonstancié à l'encontre de Monsieur [H], leurs divergences sur les prestations à facturées et sur les montants à réclamer ne révèlent pas d'agissements fautifs.
Il convient de débouter Madame [J] de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [H] sollicite à ce titre la somme de 100 000euros pour procédure abusive.
Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par Madame [U] [J] n'est pas constitutive d'une faute. S'estimant lésée dans ses droits, elle a pu, sans abus, demander à ce qu'il soit statué sur demande. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [J], succombant, doit supporter les dépens. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal de commerce de Toulon,
Déclare recevable les demandes formulées par Madame [U] [J] à l'encontre de Monsieur [E] [H],
Confirme, par substitution de moyens le jugement du 12 juin 2019 en ce qu'il a débouté Madame [U] [J] de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [H] de sa demande reconventionnelle,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile,
Condamne Madame [U] [J] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT