Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/00027 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U5UH
AFFAIRE :
[G] [I]
C/
CAF DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01554
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marine
[J]
CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [I]
CAF DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marine FREÇON-KAROUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 83
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/019156 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CAF DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre datée du 24 juin 2015, la caisse d'allocations familiales des Yvelines (ci-après la CAF) a informé Mme [G] [I] (ci-après l'allocataire) de la suppression du versement de l'allocation logement à partir du mois de juin 2015, en l'absence d'un plan d'apurement de sa dette locative.
Par courrier recommandé avec avis réception expédié le 22 octobre 2018, l'allocataire a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2021 (RG n° 18/01554), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré irrecevable le recours de l'allocataire, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, débouté celle-ci de sa demande en dommages et intérêts et condamné aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 3 janvier 2022, l'allocataire a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2022.
Par conclusions écrites reçues le 14 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de condamner la CAF au remboursement de la somme de 20 015,71 euros au titre des aides au logement indûment retenues depuis juin 2015 ;
- de dire et juger qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir, l'allocataire sera rétablie dans ses droits sociaux, et qu'en conséquence l'aide au logement lui sera de nouveau versée mensuellement ;
- de condamner la CAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
- de condamner la CAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions écrites reçues le 14 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- de débouter l'allocataire de l'ensemble de ses demandes.
L'allocataire titulaire de l'aide juridictionnelle totale sollicite en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros. La CAF pour sa part ne formule aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prétendue irrecevabilité du recours
La caisse soutient que le recours de l'allocataire n'est pas recevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
L'allocataire sur ce point fait valoir qu'elle ne 'comprend pourquoi il lui appartenait de faire toutes ses démarches auprès de la CAF alors que la CAF reconnaissait elle-même dans son courrier que cette décision avait été prise en raison de l'absence de réponse de la commune , son bailleur / .. / et qu'en raison de cette particularité et parce que c'est le comportement volontairement déloyal de la mairie qui l'a mis dans une telle situation, elle sollicite que son action soit jugée recevable'.
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :
Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. [...]
L'article R. 142-18 du même code précise que :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
En l'espèce, l'allocataire ne conteste pas avoir été informée par la CAF par courrier du 24 juin 2015 que l'allocation logement dont elle était bénéficiaire lui était supprimée à compter de juin 2015. Cette décision versée à la procédure mentionne régulièrement sur ce courrier à en tête de l'organisme sur lequel est aussi apposée la mention suivante 'Nous écrire : CAF des Yvelines [Localité 4] ' : ' Si vous souhaitez contester les décisions prises, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par simple lettre un recours amiable : -pour les prestations familiales : auprès de la commission de recours amiable de la CAF. Vous devrez joindre une copie de cette lettre à votre recours'.
L'allocataire ne conteste pas non plus ne pas avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale de sorte que son recours est irrecevable en application des dispositions sus-rappelées.
Contrairement à ce que soutient l'allocataire, la particularité de sa situation ne saurait avoir pour effet d'écarter l'application de cette formalité procédurale.
- Sur la demande en dommages et intérêts
Les nombreuses pièces versées par l'allocataire au soutien de sa demande en dommages et intérêts ne démontrent pas la faute de la CAF dans la gestion de son dossier d'aide au logement laquelle a été suspendue, faute de paiement des loyers et n'a pu être reprise en l'absence d'un plan d'apurement de la dette. Au surplus, il ne saurait être imputé à la CAF le comportementde la mairie de [Localité 5].
- Sur les demandes accessoires et les dépens
Succombant à l'instance, l'allocataire doit être condamnée aux dépens et corrélativement déboutée de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 18/ 01554) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Mme [G] [I] de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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